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15/02/2007 | NIGER | N°07-28

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 février 2007, 07-28


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quinze février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Y Z, 76 ans cultivateur à Af XAa)Filingué;
D'une part

ET :
Ac A, cultivateur demeurant à Ak XAeB et tous autres;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureu

r Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation su...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quinze février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Y Z, 76 ans cultivateur à Af XAa)Filingué;
D'une part

ET :
Ac A, cultivateur demeurant à Ak XAeB et tous autres;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation suivant acte de greffe en date du 28 octobre 2005 de Monsieur Y Z contre le jugement n° 55 du 28 octobre 2005 du Tribunal Régional de Niamey, statuant en matière coutumière et en cause d'appel, qui confirmait la décision de la Délégation judiciaire de Filingué laquelle statuait en ces termes:
-Dit que le terrain litigieux est la propriété des familles Ac A, Ab Aj et Ai Ah;
-Avis d'appel donné;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi est intervenu dans les formes et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le litige est relatif à un terrain de cultures situé à Ag Ad, dans la brousse de Filingué; que Monsieur Y Z de coutume C revendique cette propriété auprès des détenteurs Ac A, Ab Aj, Ai Ah et autres qui eux, sont de coutume touareg; Que chacune des parties soutient être la première à découvrir le champ litigieux;
Attendu que dans son mémoire en date du 6 janvier 2005, le demandeur au pourvoi s'exprimait en cette phrase unique: «par rapport à cette affaire je vous confirme que je m'en tiens à ma prestation de serment car selon la loi islamique une fois qu'on jure sur un objet, il devient votre propriété et vous n'avez qu'à répondre devant Dieu»;

Attendu que dans son mémoire en date du 2 mars 2005, les défendeurs ripostaient en ces termes:«la prestation de serment coranique dont mon adversaire parle dans son mémoire ne concerne pas les lieux que je cultive. C'est un autre litige qui l'oppose à d'autres personnes C qui sont d'ailleurs ses parents. Nous, nous sommes des touaregs et l'affaire de prestation de serment ne nous concerne pas..»;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des débats que le demandeur au pourvoi ne rapporte pas la preuve que le terrain litigieux détenu par les défendeurs est le même que celui dont il a prêté serment dans un autre litige l'ayant opposé aux descendants de feu MAIDAGI;
Attendu que le juge d'appel qui après audition de plusieurs témoins, en affirmant que les domaines propres de demandeur au pourvoi sont distincts de ceux occupés par les intimés et en déclarant ces derniers propriétaires du terrain litigieux, a légalement apprécié les faits de la cause; que donc le moyen soulevé par Y Z n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Déclare le pourvoi recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-28/Cout
Du 15 février 2007

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
Y Z

AG :
Ac A

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-28
Date de la décision : 15/02/2007
Coutumière

Parties
Demandeurs : ZAWANI TANKARI
Défendeurs : Hamid OUSMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-02-15;07.28 ?
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