La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2007 | NIGER | N°07-29-Civ

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 février 2007, 07-29-Civ


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mercredi quinze février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Z AG, Ingénieur électromécanicien, BP 12120 Aa, assisté de Maître scp Salao-Sébène-Bibata, Avocats associés Aa ;
D'une part

ET X
A, représentée par son Directeur Général, assisté de Maître Mounkaila Yayé, Avocat à la Cour Aa ;
D'aut

re part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieu...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mercredi quinze février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Z AG, Ingénieur électromécanicien, BP 12120 Aa, assisté de Maître scp Salao-Sébène-Bibata, Avocats associés Aa ;
D'une part

ET X
A, représentée par son Directeur Général, assisté de Maître Mounkaila Yayé, Avocat à la Cour Aa ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur la requête du 22 mai 2006, enregistrée le même jour à la Cour suprême sous le n° 0302, introduite par SCPA SALAO-BARRY et Y agissant pour le compte de Z AG et tendant à la rétractation de l'arrêt n° 06-77 du 6 août 2006 rendu par la chambre judiciaire dans l'instance l'opposant à la SONICHAR;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la cour suprême;
Vu la requête de rétractation;
Vu les pièces du dosser;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME:

Attendu que le recours est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, en l'occurrence les articles 90 et 245 de la loi n°2000-10 du 14 août 2000; qu'il y ' a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le requérant soulève un moyen de rétractation tiré de la violation de l'article 69 de la loi n°2000-10 du 14 août 2000; qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas mentionné d'une part la qualité des parties, leur domicile, ni même celui de leur conseil, et d'autre part, de n'avoir pas énoncé succinctement les moyens produits par le demandeur et éventuellement par le défendeur;
Que pour toutes ces raison, le requérrant Z AG demande la rétractation de l'arrêt social n°06-97 du 6 août 2006;

Attendu qu'aux termes de l'article 69 de la loi sur la Cour suprême: «les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application;
Ils mentionnent:
1°) les noms des magistrats ayant participé à la décision avec indication du rapporteur ainsi que celui du représentant du Ministère public et du greffier; et s'il y a lieu les noms des assesseurs en matière coutumière et des avocats ayant plaidé dans l'instance;
2°) les noms, prénoms, qualité, profession, domicile des parties et l'énoncé succinct des moyens produits;
Ils doivent également faire mention de la lecture du rapport, de l'audition du ministère public et du prononcé en audience publique;
Il sont signés dans les huit (8) jours par le président et le greffier»;

Attendu que concernant le premier reproche à l'arrêt objet de la demande en rétractation, il y a lieu de préciser que les parties sont censées élire domicile aux études des leurs conseils naturellement avocats à la Cour; que le sieur Z AG demandeur à l'instance, est électromécanicien de profession comme l'a bien précisé l'arrêt; que la SONICHAR (Société nigérienne de CHARBON) est défenderesse comme il est mentionné également sur l'arrêt;

Que concernant le second reproche porté à la décision attaquée, le requérant reconnaît lui-même que l'arrêt n°06-97/C du 6 août 2006 dont la rétractation est demandée est un arrêt de déchéance, et donc une décision ne touchant pas le fond du litige; que la cour ne peut nécessairement être soumise à y mentionner l'énoncé succinct des moyens produits par les parties et touchant le fond de l'affaire , alors même que la solution du litige ne dépasse guère la barrière de la forme;

Attendu qu'à la lecture de l'article 69 précité, la chambre judiciaire n'a violé aucune disposition légale; que la requête en rétractation introduite par Z AG ne peut qu'être rejetée; que la Cour condamnera le requérrant aux dépens;

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Déclare la requête recevable;
Rejette ladite requête en rétractation;
Condamne Z AG aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-29/Civ
Du 15 février 2007

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Z AG
Me scp Salao-Sébène-Bibata

B X
A
Me Mounkaila Yayé

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-29-Civ
Date de la décision : 15/02/2007
Civile

Parties
Demandeurs : SAMBO OUMAROU Me SCP Salao-Sébène-Bibata
Défendeurs : SONICHAR Me Mounkaila Yayé

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-02-15;07.29.civ ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award