REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Aa Ae et Af Ad, tous cultivateurs demeurant à Kouré (Kollo) ;
D'une part
ET :
Ab Ac, cultivateur demeurant à Kouré (Kollo) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Niamey en date du 28-02-2005, enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n° 0186 du 3 avril 2006, par lequel les sieurs Aa Ae et Af Ad attaquaient le jugement n° 46 du 10-6-2005 du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, statuant en matière coutumière qui a confirmé le jugement n° 17 du 4-4-2002 de la Délégation Judiciaire de Kollo en ce qui concerne le sort du champ sis à 5 km du village de Kouré, infirmé le même jugement en ce qui concerne le champ sis à proximité du village dont la limite est querellée, donné acte à Ab Ac de ce qu'il a déféré le serment coranique aux intimés et à ceux-ci de leur refus de le prêter, dit que la limite séparant les propriétés des deux parties est celle indiquée par Ab Ac lors du transport judiciaire sur les lieux du 1er juin 2005;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que ce pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que les requérants n'ont pas produit de mémoire mettant ainsi la Cour dans l'impossibilité de savoir ce qu'ils reprochent au jugement attaqué qui ne présente d'ailleurs aucune irrégularité susceptible d'être relevée d'office;
PAR CES MOTIFS
Reçoit Aa Ae et Af Ad en leur pourvoi;
Au fond, rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 07-034/C
Du 22 février 2007
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Aa Ae et Af Ad
B :
Ab Ac
A :
Issaka Dan Déla
Président
Nouhou Mounkaila ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila