REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Aa Ac Ad, ex-Maréchal des Logis de la Genarmerie Nationale, assisté de la SCPA Mandela, avocats associés au Barreau de Niamey ;
D'une part
ET :
ETAT DU NIGER, assisté de Maître Marc Lebihan, avocat à la Cour Niamey ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par requête enregistrée le 27 février 2006 au greffe de la Cour d'appel de Niamey de la SCPA (société civile professionnelle d'avocats), avocat associés au Barreau de Niamey, conseil constitué de Monsieur Aa Ac Ad, contre l'arrêt n° 27 du 17-01-2006 de la Cour d'appel de Niamey qui après avoir reçu l'appel de Monsieur Aa Ac Ad ; au fond, infirmé le jugement attaqué; l'a débouté de sa demande comme non fondée et l'a condamné aux dépens;
Vu la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que l'Etat du Niger, assisté de Maître Laouali Madougou, substituant Maître Marc Lebihan, avocat au barreau de Niamey, soulève l'irrecevabilité du pourvoi motif pris de ce qu'il viole l'article 34 de la loi 2000-10 du 14-8-2000; que l'article 34 susvisé édicte que «la requête doit indiquer les nom, profession et domicile des parties et s'il s'agit d'une personne morale de son représentant es qualité.»;
Attendu que l'institution de cette disposition répond au souci de vérifier s'il est dévolu au représentant de la personne morale des attributions qui lui permettent d'assumer légalement cette représentation; qu'en indiquant le secrétaire général du gouvernement, le demandeur au pourvoi opère une identification précise et complète du représentant de l'Etat; qu'en conséquence, le pourvoi dont s'agit parce qu'étant intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, doit être déclaré recevable;
AU FOND
Attendu que le sieur Aa Ac Ad invoque trois (3) moyens de cassation à l'appui de son pourvoi;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 22 et 69 de la loi 2004-50 du 22-7-2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions au Niger;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à la décision attaquée d'avoir statué en matière civile alors que le litige est de nature administrative;
Attendu qu'en réplique, l'Etat du Niger soutient que les mentions portées sur la décision entreprise sont le produit d'une erreur matérielle car l'arrêt attaqué a dit dans son quatrième Attendu que «par jugement n° 27 en date du 21 janvier 2004, le Tribunal Administratif a rendu la décision suivante.». Qu'il allègue que la jurisprudence invoquée par le demandeur ne peut en l'espèce recevoir application, le problème de compétence ayant été soulevé dès la première instance. Qu'il conclut à l'irrecevabilité de l'exception de procédure invoquée pour la première fois devant la Cour Suprême;
Attendu que le sieur Aa Ac Ad rétorque que le fait que le premier juge ait statué en matière administrative est une raison supplémentaire pour censurer la décision du juge d'appel et que les règles de compétence étant d'ordre public, leur violation peut être invoquée à tout moment;
Attendu que la justification des mentions afférentes à la nature du litige par un simple lapsus n'est pas fondée parce que, de prime abord, contrairement aux assertions du défendeur il n'existe pas d'imprimé ou tout autre document pré confectionné pour la rédaction des arrêts de la Cour d'appel de Niamey; qu'en outre la spécification de la nature civile tant de la composition (statuant en chambre civile), que du genre du contentieux, ne laisse subsister la moindre preuve de la réalité de l'avènement d'une erreur matérielle;
Attendu que l'allusion à l'aspect administratif de l'affaire lors de l'examen des attendus du premier juge ne suffit pas à couvrir la défaillance du juge d'appel qui aurait dû réaliser que l'affaire dont s'agit est un différend administratif relevant certes de la compétence de la Cour d'appel mais statuant en chambre administrative pour les affaires administratives;
Que l'exception d'incompétence bien que soulevée pour la première fois en cause de cassation est recevable. Qu'en effet, les règles de compétence étant d'ordre public, elles peuvent être invoquées à tout moment;
Attendu qu'en raison des énonciations qui précèdent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il y a lieu de casser et annuler la décision attaquée; de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'appel de Niamey, statuant en matière administrative, autrement composée pour y être jugées conformément à la loi;
Attendu qu'il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le pourvoi de Aa Ac Ad;
Au fond, casse et annule l'arrêt n° 27 du 17 janvier 2005 de la Cour d'appel de Niamey;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Niamey statuant en matière administrative;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 07-035/C
Du 22 février 2007
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
Aa Ac Ad
B Ab
A :
ETAT DU NIGER
Me Marc Lebihan
PRESENTS :
Issaka Dan Déla
Président
Nouhou Mounkaila ; Moussa Idé
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Moussa Idé