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22/02/2007 | NIGER | N°07-036-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 février 2007, 07-036-C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
ONG C A, sise à Niamey quartier Plateau BP 12713, représentée par sa Directrice Nationale, assistée de Maître Daouda Adamou Bana, avocat à la Cour Niamey ;
D'une part

ET :
Ab Ad Aa, Directeur des Etablissements Ad Aa, sis à Niamey Rond Point L

ako BP 2814 Niamey, assisté de Maître Yacouba Nabara, avocat à la Cour Niamey ;
D'autre part
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REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
ONG C A, sise à Niamey quartier Plateau BP 12713, représentée par sa Directrice Nationale, assistée de Maître Daouda Adamou Bana, avocat à la Cour Niamey ;
D'une part

ET :
Ab Ad Aa, Directeur des Etablissements Ad Aa, sis à Niamey Rond Point Lako BP 2814 Niamey, assisté de Maître Yacouba Nabara, avocat à la Cour Niamey ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Ghousmane Abdourahamane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi formé par requête écrite enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Niamey le 03 mars 2006 de Maître Daouda Adamou Bana, conseil constitué de l'ONG C A sise à Niamey quartier Plateau BP 12713 représentée par sa directrice nationale contre l'arrêt n° 004 du 8 janvier 2006 rendu par la Cour d'appel de Niamey qui a statué en ces termes:
Reçoit en la forme la requête de C A, régulière;
Dit qu'il n'y a pas lieu à défense à exécution provisoire du jugement n° 421 du 12 octobre 2005 du Tribunal de Niamey;
Condamne C A aux dépens;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que la demanderesse au pourvoi soulève dans sa requête un moyen unique de cassation;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 37 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême; en ce que la Cour d'appel de Niamey a rejeté la requête aux fins de défense à exécution provisoire présentée par C A;

Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche aux juges d'appel d'avoir autorisé l'exécution provisoire de simples et prétendus dommages et intérêts alors même que l'article 37 de la loi susvisée étant une disposition d'ordre public interdit l'exécution d'une décision dès lors que le montant de condamnation est supérieur à dix millions (10000000) francs;
Attendu en l'espèce que par jugement n° 421 du 12 octobre 2005 du Tribunal de Ac l'ONG C A a été condamnée à payer à Ab Ad Aa la somme de dix millions francs à titre de dommages et intérêts; que C A, après avoir relevé appel de ladite décision a introduit une requête aux fins de défense à exécution provisoire de ladite décision;
Attendu qu'en rejetant la requête aux fins de défense à exécution provisoire, la Cour d'appel n'a pas du tout violé les dispositions de l'article 37 de la loi sur la Cour Suprêmeparce que non seulement le jugement susvisé est toujours pendant devant elle, mais surtout ne fait pas l'objet d'un pourvoi comme prévu à l'article 31 de la loi sur la Cour Suprême;
Attendu que l'arrêt attaqué, ne contenant aucune condamnation pouvant entraîner suspension de son exécution, pose plutôt le problème de l'exécution ou non d'un jugement rendu en 1er ressort avec exécution provisoire;
Qu'en tout état de cause, l'article 37 édictant que pour que le pourvoi soit suspensif, il faut que le «quantum de la condamnation soit supérieur à 10000000 francs»; qu'en l'espèce comme il a été déjà précisé, le montant des dommages et intérêts est de dix millions francs; qu'il s'ensuit que le moyen doit rejeté;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi de C A régulier en la forme;

Au fond, le rejette;

Condamne C A aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-036/C
Du 22 février 2007

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
ONG C A
Me Daouda Adamou Bana

B :
Ab Ad Aa
Me Yacouba Nabara

PRESENTS :
Issaka Dan Déla
Président
Adamou Amadou ; Ghousmane Abdourahamane
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Ghousmane Abdourahamane


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-036-C
Date de la décision : 22/02/2007
Civile

Parties
Demandeurs : ONG WORLD VISION Me Daouda Adamou Bana
Défendeurs : Elhadji Younoussa Lilla Me Yacouba Nabara

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-02-22;07.036.c ?
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