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22/02/2007 | NIGER | N°07-043-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 février 2007, 07-043-C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Organisation Non Gouvernementale Actions pour le Developpement Rural Intégré dit ADRI, BP 12 903 ayant son siège social à Ab, représentée par sa Présidente Mme Diallo Hadiza Maidoka ;
D'une part

ET :
Aj Af Ag et autres, demeurant à Ab, assist

és de la SCPA Mandela, avocats associés à Ab ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur ...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Organisation Non Gouvernementale Actions pour le Developpement Rural Intégré dit ADRI, BP 12 903 ayant son siège social à Ab, représentée par sa Présidente Mme Diallo Hadiza Maidoka ;
D'une part

ET :
Aj Af Ag et autres, demeurant à Ab, assistés de la SCPA Mandela, avocats associés à Ab ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Ghousmane Abdourahamane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 10-9-2004 déposée le 19-10-2004 au greffe de la Cour d'appel de Ab contre l'arrêt n° 158 du 5-7-2004 de ladite Cour qui a statué en ces termes:
Reçoit l'appel de l'ONG ADRI régulier en la forme;
Au fond, annule la décision attaquée pour violation de la loi (omission de statuer sur un chef de demande);
Evoque et statue à nouveau;
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'ONG ADRI;
Déclare l'ONG ADRI déchue de son opposition par application de l'article 11 de l'AUP/SRVE;
Condamne l'ONG ADRI aux dépens;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que la requête de pourvoi en cassation de l'ONG ADRI a été signifiée à Aj Af Ag, Ac Ae et Aa Ah Ai le 8-10-2004;
Que par les mêmes exploits, l'arrêt civil n° 158 du 5-7-2004 de la Cour d'appel, contre lequel pourvoi est formé leur a été signifié;
Attendu que par acte de pourvoi n° 46 en date du 19-10-2005, Maître Issa Maïdoka Huissier de Justice, Commissaire Priseur, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt civil n° 158 en date du 5-07-2004;
Mais attendu que Maître Issa Maïdoka n'est non seulement pas habilité par la loi pour faire pourvoi, mais en plus il ne dispose d'aucun pouvoir ou mandat pour accomplir cette formalité. Qu'en effet, aux termes de l'article 34 de la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême, «sous peine d'irrecevabilité, le pourvoi est formé par requête écrite et signé par la partie, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial dans un délai d'un mois, lequel court à compter du jour de la signification de la décision.»;
Attendu que par conséquent, le pourvoi ayant été formé par une personne qui n'a pas qualité, il y a lieu de le déclarer irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de l'ONG ADRI irrecevable;

Condamne l'ONG ADRI, représentée par sa Présidente aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-043/C
Du 22 février 2007

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Organisation Non Gouvernementale Actions pour le Developpement Rural Intégré dit ADRI

DEFENDEUR :
Aj Af Ag et autres
SCPA Ad

A :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Ghousmane Abdourahamane
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Ghousmane Abdourahamane


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-043-C
Date de la décision : 22/02/2007
Civile

Parties
Demandeurs : Organisation Non Gouvernementale Actions pour le Developpement Rural Intégré dit ADRI
Défendeurs : Oumarou Kaza Gaoh et autres SCPA Mandela

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-02-22;07.043.c ?
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