ARRÊT N° 07-082/C Du 5 avril 2007 MATIERE : Coutumière DEMANDEUR : Souley Saley & autres SCPA Mandela DEFENDEUR : Saïdou Yamba & autres Me Mounkaila Yayé PRESENTS : Dillé Rabo Président Nouhou Mounkaila ; Ghousmane Abdourahamane Conseillers Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou Assesseurs Ousmane Oumarou Ministère Public Me Gado Fati Founou Greffier RAPPORTEUR Dillé Rabo République du Niger
Cour Suprême Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi cinq avril deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Souley Saley & autres, tous cultivateurs demeurant à Baboussayé (Kouré-Kollo), assistés de la SCPA Mandela, avocats associés au barreau de Niamey BP 12 040 ; D'une part ET : Saïdou Yamba & autres, tous cultivateurs demeurant à Baboussayé (Kouré-Kollo), assistés de Maître Mounkaila Yayé, avocat à la Cour Niamey D'autre part Après lecture du rapport de Monsieur Dillé Rabo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi introduit par acte de pourvoi n° 38 du 12 août 2005 par lequel Me Mariama Mamoudou avocat à la Cour, conseil de Souley Saley a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement coutumier n° 52 du 12 août 2005 rendu par le Tribunal Régional de Niamey qui a : Reçu en la forme l’appel de Saidou Yamba et consorts ; Annulé le jugement querellé pour violation de la loi ; Evoqué et statué à nouveau ; Déclaré la demande de Souley Saley et consorts mal fondée et l’a rejetée ; Dit que les champs litigieux sont la propriété de Saïdou Yamba et autres ; Dit qu’il n’y a pas lieu aux dépens ;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême ; Vu les dispositions du Code Civil ; Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judiciaire en République du Niger ; Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions du Procureur Général ;
En la forme Attendu que par procès verbal de notification, ce pourvoi fut notifié au défendeur Saïdou Yamba, cultivateur demeurant à Babousseye (Kouré) ; Attendu que les deux parties ont produit leurs mémoires dont l’enregistrement a eu lieu respectivement le 5 décembre 2005 et 9 août 2006 au greffe de la Cour Suprême ; Attendu que ce pourvoi intervenu dans les conditions ci-dessus doit être déclaré recevable ;
Au fond Attendu que le requérant à l’appui de son recours a soulevé deux moyens de cassation portant sur la violation de l’article 1361 du Code Civil et sur le défaut de motif ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 1361 du Code Civil ; relatif au serment décisoire en matière civile en ce que le juge d’appel a retenu comme grief contre Souley Saley le refus de laisser Saïdou Yamba de prêter le serment coranique comme prévu par les articles 1357 et 1361 du Code Civil applicable au cas d’espèce ; Attendu que les défendeurs Saïdou Yamba et autres soutiennent que les dispositions du Code Civil auxquelles Souley Saley fait allusion sont inopérantes du moment qu’il s’agit d’une affaire qui relève de la coutume des parties ; Attendu que dans le cas d’espèce, il y a lieu de relever que le juge d’appel dans les motifs de sa décision a fait application des règles de la coutume des parties et ce conformément aux dispositions de la loi déterminant l’organisation judiciaire dans la République du Niger, en conséquence, le requérant ne peut lui reprocher de n’avoir pas respecter la procédure prévue par le Code Civil qui n’est d’ailleurs pas appropriée en la matière ; D’où ce moyen nous parait mal fondé, donc doit être rejeté ; Sur le second moyen pris de l’insuffisance et de la contradiction de motifs en ce que le juge d’appel avance dans sa décision que « Guiwa Yamba n’aurait pas prêté ce serment s’il n’y a aucun intérêt personnel et familial à défendre », pour conclure à la requête de Saïdou Yamba et consorts sur le domaine litigieux, alors qu’il ressort de certains témoignages dignes de foi que les deux parties étaient des parents au moment du premier litige portant sur les quarante et un champs et qu’elles partageraient un intérêt commun ce qui prouve qu’elles partagent la même descendance ; Qu’en outre le Tribunal a fait également une mauvaise appréciation de la coutume des parties en retenant à tort « qu’en coutume djerma, coutume des parties, celui qui se prétend co-propriétaire d’un terrain indivis ne peut accepter d’en acquérir à titre onéreux une partie auprès d’un autre héritier » d’où le juge d’appel a fait une mauvaise appréciation des faits mais en plus il s’est mépris sur la portée de la coutume sur ce point ; Attendu que pour leur part, les défendeurs dans leur mémoire en défense en date du 8 août 2006 réfute ce moyen et soutiennent que c’est conformément à la coutume des parties que Saley Souley et consorts, qui ont refusé le serment coranique que s’est proposé de prêter Saïdou Yamba pour attester ne pas partager d’ancêtre commun, succombent quant à la propriété desdits champs, d’où le juge d’appel ne s’est pas contredit et a suffisamment motivé sa décision ; Attendu qu’il ressort de l’examen des dispositions du jugement attaqué que le juge d’appel a pris en compte non seulement l’offre de prestation de serment coranique faite par les défendeurs mais rejeté par les demandeurs mais aussi la coutume djerma des parties ; Attendu que l’énoncé de la coutume appliquée tel qu’il ressort du jugement entrepris doit être compris dans son entier et non tronqué comme il est dit par le demandeur dans sa requête ; que l’arbre généalogique à l’appui duquel il fonde sa réclamation est une question de fait que le juge de fond a déjà apprécié souverainement et qui échappe au contrôle du juge de cassation. Que par conséquent le jugement attaqué ne souffre d’aucune insuffisance de motifs ni de contradiction ou de violation de la coutume ;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi de Souley Saley et autres recevable ;
Rejette ledit pourvoi ;
Dit qu’il n’y a pas lieu aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.