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28/07/2005 | NIGER | N°05-181/

Niger | Niger, Cour suprême du niger, 28 juillet 2005, 05-181/


Texte (pseudonymisé)
Aux termes de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, les pourvois en cassation sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes, il s’ensuit que la Cour Suprême doit se dessaisir au profit de ladite Cour dès lors que le demandeur au pourvoi soulève trois moyens de cassation dont deux sont relatifs à la vio

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Aux termes de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, les pourvois en cassation sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes, il s’ensuit que la Cour Suprême doit se dessaisir au profit de ladite Cour dès lors que le demandeur au pourvoi soulève trois moyens de cassation dont deux sont relatifs à la violation des articles 49 et 47 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution.
Article 47 AUPSRVE Article 49 AUPSRVE Article 15 TRAITE OHADA
Cour Suprême du Niger, arrêt n° 05-181/C du 28 juillet 2005, affaire Société d'Aménagement et de Promotion Immobilière (SAPI), contre Me Mohamed Ali Diallo, Huissier de Justice.
Après lecture du rapport de Madame Eliane Allagbada, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par requête le 1er décembre 2003 par Maître Soulèye Oumarou, conseil constitué de la société « SAPI » enregistré le 15 décembre 2003 au greffe de la Cour d’appel de Aa sous le n° 051 contre l’arrêt n° 056 du 4 juin 2003 de ladite Cour qui a confirmé l’ordonnance de référé n° 39 du 11 février 2003 du Tribunal de Aa qui s’est déclaré incompétent ;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême ; Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ; Vu les conclusions du Procureur Général ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été régulièrement formé, qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève trois moyens de cassation dont deux sont relatifs à la violation des articles 49 et 47 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 15 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, les pourvois en cassation sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une
juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes, que dès lors la Cour doit se dessaisir au profit de ladite Cour ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme ;
Au fond se dessaisit au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05-181/
Date de la décision : 28/07/2005

Analyses

NIGER - COMPETENCE DE LA COUR SUPREME - APPLICATION DES ARTICLES 47 ET 49 AUPSRVE - EXCEPTION D'INCOMPETENCE - INCOMPETENCE DE LA COUR SUPREME - COMPETENCE DE LA CCJA


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme.du.niger;arret;2005-07-28;05.181 ?
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