JUGEMENT CIVIL N° 424 DU 03-11-2004
TRIBUNAL REGIONAL DE NIAMEY AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03-11-2004
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Le Tribunal Régional de Niamey, en son audience publique ordinaire du Trois Novembre Deux Mille Quatre tenue pour les affaires civiles et commerciales par Monsieur AMADOU ROUFAÏ ISSA BANA , Juge au Tribunal, PRESIDENT , assisté de Maître ASSARID ALKASSOUM , GREFFIER ; a rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
MONSIEUR R. Z. , Commerçant au grand marché de Niamey, assisté de Maître Boureïma Hama Alio, avocat à la cour ;
DEMANDEUR, D’UNE PART
ET
DAME A. G., demeurant à Niamey,
DEFENDERESSE, D’AUTRE PART ; Attendu que par acte en date du 3 juin 2004, servi par Maître Issa Maïdoka, huissier de justice à Niamey, R. Z. a assigné A. G. aux fin de : -S’entendre déclarer proprétaire de la moitié d’un immeuble d’une superficie de 300m² sis sur la parcelle M îlot .[…] objet de l’acte de cession n°.[…] et l’expulsion subséquente de la requise sous astreinte de 5000 F par jour de retard ; Attendu que A. G. quoi qu’ayant été citée à personne n’a ni comparu, ni personne pour elle ; Qu’il y a lieu de statuer par défaut contre elle ; Attendu que l’action de R. Z. est regulière pour avoir été introduite dans les délai et forme de la loi ; Qu’il échet de la déclarer recevable en la forme ; AU FOND Attendu que par acte introductif d’instance ci-dessus daté R. Z. a soutenu que le 12 mai 2003 par-devant notaire un contrat de vente à crédit portant sur 20 tonnes de farine a été conclu entre lui ( vendeur ) et A. G. ( acheteur ) pour montant de 7 500 000 Fcfa ; Qu’aux termes de cette convention l’acheteur s’engage à payer ce prix dans un délai de 45 jours a compter de la date de signature du contrat ; Qu’il faisait remarquer que A. G. lui a donné en garantie, la moitié de immeuble ci-dessus référencié qui deviendrait sa propriété à faute par elle de payer à l’expiration de ce délai sans qu’il soit besion de recourir à autres formalités, après paiement par le requérant d’une somme de 500 000 Fcfa à titre de complement du montant dudit immeuble évalué à 800 000 Fcfa d’accord parties ; Que sous le bénéfice de toutes ces observations il sollicite que le Tribunal le déclare propriétaire de la moitié de l’immeuble susdit ; Attendu qu’en application de l’article 1184 du code civil les « conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… .Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; Attendu qu’il est constant comme résultant du contrat de vente à crédit en date du 12 mai 2003 versé au dossier que R. Z. deviendrait propriétaire de la moitié de l’immeuble appartenant à A. G. si à l’issue des 45 jours celle-ci ne paie pas la somme de 7 500 000 Fcfa constituant le prix de vente de ses 15 tonnes de blé après payement par R. Z. de la somme de 500 000 Fcfa ; Attendu que le délai de 45 jours a expiré depuis le 26 juin 2003 ; que nonobstant A. G. n’a pas honoré son engagement ; Attendu que R. Z. a reçu en date du 13 octobre 2003 versé au dossier, payé le complement de 500 000 convenu par les deux parties ; Qu’il échet en application de l’article susvisé et des stupulations contractuelles des parties de déclarer le propriétaire de la moitié de l’immeuble sus-décrit ; Attendu que R. Z. étant devenu propriétaire de la moitié de cet immeuble doit par conséquent bénéficier et exercer sur cette partie de l’immeuble tous les attributs de la propriété à savoir l’issus, le fructus et l’abusus ; Attendu que A. G. ayant perdu la propriété sur la moitié de son immeuble doit être déclarer occupante sans droit, ni titre ; Qu’il y a lieu, au regard de tout ce qui précède, d’ordonner son expulsion pure et simple et ce sous astreinte de 1000 F par jour de retard ; Attendu que celle-ci ayant succombé en procès doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, par défaut à l’égard de la défenderesse, en matière civile et en premier ressort ; -Déclare l’action de R. Z. recevable ; -Au fond, le déclare propriétaire de la moitié de l’immeuble (300m²) ayant appartenu à A. G. sis sur la parcelle M îlot .[…] objet de l’acte de cession n°.[…] ; -Ordonne l’expulsion de A. G. et de tous occupants de son chef des lieux occupés sous astreinte de 5000 F par jour de retard ; -Met les dépens de la charge de A. G.; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Ont signé : le Président et le Greffier./. Pour Expédition Certifiée Conforme Niamey, le 11 novembre 2004 LE GREFFIER EN CHEF P.O