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03/11/2004 | NIGER | N°2004 TPI 17 (JN)

Niger | Niger, Tribunal de première instance de niamey, 03 novembre 2004, 2004 TPI 17 (JN)


JUGEMENT CIVIL N° 432 du 03/11/2004

TRIBUNAL REGIONAL DE NIAMEY AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 3 NOVEMBRE 2004
Le Tribunal Régional de Niamey, en son audience publique ordinaire du trois novembre deux mil quatre, tenue pour les affaires civiles et commerciales par Monsieur AMADOU ROUFAI ISSA BANA , Juge au Tribunal Régional de Niamey, PRESIDENT , assisté de Maître ASSARID ALKASSOUM , GREFFIER ; a rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
L’ORGANISATION DES FEMMES POUR LE DEVELOPPEMENT (OFED/SAA)

représentée par sa Présidente, assisté de Maître Issouf Baadhio, Av...

JUGEMENT CIVIL N° 432 du 03/11/2004

TRIBUNAL REGIONAL DE NIAMEY AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 3 NOVEMBRE 2004
Le Tribunal Régional de Niamey, en son audience publique ordinaire du trois novembre deux mil quatre, tenue pour les affaires civiles et commerciales par Monsieur AMADOU ROUFAI ISSA BANA , Juge au Tribunal Régional de Niamey, PRESIDENT , assisté de Maître ASSARID ALKASSOUM , GREFFIER ; a rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
L’ORGANISATION DES FEMMES POUR LE DEVELOPPEMENT (OFED/SAA) représentée par sa Présidente, assisté de Maître Issouf Baadhio, Avocat à la Cour ; DEMANDERESSE D’une part
ET
ORGANISATION NEERLANDAISE DE DEVELOPPEMENT (SNV/NIGER) , BP 10110 Niamey, représentée par sa Directrice Nationale, assistée de Me Bernard-olivier Kouaovi, Avocat à la cour ;
DEFENDERESSE D’autre part / Par exploit d’huissier en date du 27 juin 2003, l’organisation des Femmes pour le Développement OFED/SAA a assigné l’Organisation Néerlandaise de Développement SNV/Niger par devant le tribunal régional de Niamey statuant en matière civile aux fins de : -déclarer abusive la rupture unilatérale de la convention de partenariat par la SNV -dire et juger que la SNV est seule responsable du préjudice créé par le retrait du financement de l’organisation neerlandaise pour la coopération et le developpement ( NOVIB) ; -la condamner en conséquence à lui payer la somme de 21.415.596 F représentant le budget 2002/2003 du CAFOJEC approuvé par NOVIB ; -la condamner en outre à lui payer la somme de 30.000.000 F à titre de dommages-intérêts ; -la condamner aux dépens. Par  conclusions en date du 26 avril 2004, l’OFED/SAA a modifié ses demandes et réclamé le paiement du reliquat du Budget prévisionnel de l’année 2002 soit la somme de 39.752.929 F , le budget de l’année 2003 qui s’élève à 61.093.407 F et la somme de 60.000.000 F de dommages et intérêts ;
EN LA FORME Attendu que l’action a été introduite dans la forme et delai legaux ’il y a lieu de la déclarer recevable ;
AU FOND Faits, procédure, prétentions et moyens des parties Courant année1999, l’Organisation des Femmes pour le Développement (OFED/SAA) sollicitait l’appui financier de l’Organisation Néerlandaise de Développement (SNV) pour mettre en œuvre son projet de création d’un centre d’accueil et de formation pour jeunes collégiennes issues des milieux ruraux (CAFOJEC). Le 12 janvier 2000, la NOVIB donnait son accord pour le financement dudit projet en signant avec la SNV un contrat de financement à hauteur de hfi 352.673.000 pour une période de trois ans. Dans la même lancée, une convention de partenariat et un protocole d’accord étaient signés en octobre 2001 par la SNV et l’OFED/SAA ; Le 1 er octobre 2001, le CAFOJEC ouvrait ses portes avec 50 filles. Pour l’année scolaire 2002-2003, 50 nouvelles pensionnaires étaient recrutées. Le 2 janvier 2003, la SNV adressait une lettre à l’OFED/SAA aux termes de laquelle elle décidait de rompre la convention de partenariat qui les lie. Attendu que l’OFED/SAA soutient que cette rupture est abusive aux motifs que les raisons invoquées sont spécieuses ; qu’elle fait valoir que la NOVIB convaincue de l’utilité et de la pertinence du CAFOJEC a insisté pour que la convention se poursuive ; qu’elle produit une lettre en date du 23 janvier 2003 adressée par le chargé de programme de la NOVIB à Madame la directrice Nationale de la SNV-Niger dans laquelle il lui est demandé  de revoir sa décision au soutien de cette pretention ; que dans ses conclusions du 26 avril 2004, elle prétend que le bailleur de fonds n’a émis aucun reproche quant à la gestion du CAFOJEC ; qu’elle précise que la SNV qui assure la cogestion des fonds,  a certifié la présentation sincère les états financiers annuels selon une lettre en date du 26 juin 2002 ;  qu’elle invoque les dispositions des articles 3, 5, 30 de leur convention et 1134 du code civil pour soutenir ses prétentions ; Attendu que la SNV   justifie son retrait du partenariat par des motifs internes et externes à l’OFED/SAA ; Que s’agissant de motifs externes, elle invoque la ferme intention de l’Etat de rouvrir les portes de l’Ecole Normale de Tillabéry où est logé le CAFOJEC et verse à l’appui de ses pretentions un document intitulé : « Initiative Education Pour Tous-Programme Accéléré » : qu’en outre elle se propose de réorienter sa propre politique en ouvrant des centres d’accueils au niveau cantonal d’autre part ; Qu’en ce qui concerne les motifs internes, la SNV affirme que l’OFED/SAA a fait preuve de mauvaise gestion du projet notamment le manque de transparence dans la comptabilité et son refus obstiné de présenter un comptable ; qu’elle ajoute que les filles ne sont pas mises dans de bonnes conditions de vie ; que son cocontractant a entravé le partenariat en recrutant 50 nouvelles filles malgré son opposition et en envoyant des correspondances à NOVIB sans passer par elle ; qu’elle produit  deux lettres dont l’une adressée à son cocontractant émanant de NOVIB rappelant à l’OFED que ses correspondances doivent passer par la SNV ; qu’elle conclut au caractère sérieux de ses motifs et à la régularité de son retrait en invoquant l’article 32 alinéa 5 de la convention de partenariat et sollicite  au tribunal  de constater la régularité de ce retraitt et de rejeter les demandes de L’OFED/SAA comme mal fondées ; Que dans ses conclusions en réplique, la SNV rappelle le démarrage de l’audit 2002 effectué par l’OFED/SAA sans respecter la procédure et le report unilatéral de l’analyse organisationnelle ; qu’elle conteste la réalité du préjudice subi par son cocontractant en arguant qu’elle a payé aux employés du CAFOJEC leurs droits ;
MOTIFS Sur la régularité de la rupture Attendu que l’article 1134 du code civil dispose : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; Qu’aux termes de l’article 32 al 5 de la convention de partenariat  la SNV peut annuler immédiatement ladite convention sans préavis et sans aucune indemnité dans le cas d’une preuve de perte de fonds confirmée par un bureau d’audit comptable et après avoir clairement situé les responsabilités ; qu’au sens de l’article 30 de la même convention, s’il y a dysfonctionnement grave ou désaccord sérieux, la convention de collaboration peut être rompue par l’une des parties dans la mesure où elle prouve que l’une des clauses n’a pas été respectée après avoir situé clairement les responsabilités et à l’issue de sérieuses tentatives de règlement amiable n’ayant pas abouti ; Attendu qu’il est constant qu’une convention de partenariat a été signée en octobre 2001 dans le cadre du projet CAFOJEC par l’OFED/SAA et la SNV ; que le 2 janvier 2003, la SNV a décidé unilatéralement de rompre ladite convention au motif que d’une part l’Etat du Niger voulait retirer ses locaux ; que d’autre part l’OFED/SAA a recruté 50 nouvelles filles sans son accord et gère mal le projet et qu’en outre les filles étaient dans de mauvaises conditions de vie ; Attendu d’une part  qu’il ne ressort pas des pièces du dossier notamment du rapport général d’audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2001 qu’il  y a eu perte de fonds imputable à l’OFED/SAA ; Que selon les termes de la lettre d’affirmation de l’audit des comptes 2001 adressée le 26 juin 2002 par la SNV au bureau d’audit comptable Pannel Kera Forster « il ne s’est pas produit de malversations ou de fraudes de la part des dirigeants ou des employés qui jouent un rôle important dans les systèmes comptables et de contrôle ou qui pouvaient avoir une incidence significative sur les états financiers annuels…, il n’y a pas eu de non respect des articles des différents contrats et conventions signés ou des lois applicables … » ;                  Attendu d’autre part que la SNV n a pas rapporter la preuve des motifs externes qu’elle invoque ; Attendu qu’au surplus même s’il y a eu désaccord sur certains points concernant la gestion du CAFOJEC, la SNV ne verse pas des pièces prouvant que les responsabilités ont été situées et une tentative sérieuse de règlement amiable a été initiée avant la rupture de la convention ; Attendu qu’au regard de ce qui précède, la SNV n’a pas respecté les articles 30 et 32 alinéa 5 de la convention de partenariat ; qu’il y a lieu de déclarer la rupture de ladite convention décidée par la SNV abusive ;
Sur la réparation du préjudice économique Attendu que l’OFED/SAA sollicite le paiement de 100.846.336 F representant le reliquat du budget prévisionnel de l’année 2002 et du budget entier de l’année 2003 ; qu’elle soutient qu’elle a fait fonctionner le centre sur ses fonds suite à la rupture décidée par la SNV et le rapatriement des fonds de la NOVIB Attendu que la rupture de la convention de partenariat par la SNV est intervenue le 8 janvier 2003 en pleine année scolaire ; que suite à cette rupture ; la NOVIB a rapatrié ses fonds ; que cnonobstant l’OFED/SAA a fait fonctionner le CAFOJEC jusqu’à la fin de l’année alors qu’elle n’a reçu que 6.505.478 F sur un budget prévisionnel de 46.258.407 F comme l’atteste le document intitulé : « Budget Prévisionnel » année II ; Attendu que la SNV ne conteste pas ces faits ;                   Attendu qu’il échet dès lors de déclarer que la requérante est fondée à demander le paiement du reliquat qui s’élève à 39.752.929 F ; et  de condamner la SNV à lui payer ladite somme ; Attendu que l’OFED/SAA demande en outre le paiement du budget 2003 ; Mais attendu que l’année scolaire 2003 a débuté après la rupture de la convention ; que c’est en connaissance de cause que l’OFED/SAA a fait fonctionner le CAFOJEC ; qu’elle n’est pas fondée à demander le budget prévu pour cette année ; qu’il y a lieu de la débouter de cette demande ;
Sur les dommages et intérêts Attendu l’OFED/SAA demande le paiement de 60.000.000 F à titre de dommages et intérêts ; qu’elle prétend que sa crédibilité a été sérieusement ébranlée vis à vis de l’opinion publique ; qu’elle souligne que le corps professoral et les jeunes filles du CAFOJEC ont été soumis à une rude épreuve du fait de la rupture ; Attendu que bien qu’elle soit régulière, cette demande paraît excessive ; que le tribunal dispose assez d’éléments d’appréciation permettant de la ramener dans de justes proportions et la cantonner à 5.000.000 F et qu’il y a lieu de condamner la SNV à lui payer ladite somme ; Attendu que la partie qui succombe sera condamnée aux dépens ;
PAR     CES    MOTIFS
LE TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort : -Reçoit en la forme la demande de l’OFED/SAA ; Au fond -Déclare abusive la rupture de la convention de partenariat ; -Condamne en conséquence la SNV à verser à l’OFED/SAA les sommes de 39.752.929 F pour le préjudice économique subi et 5.000.000 F à titre de dommages et intérêts ; -Déboute l’OFED/SAA du surplus de ses demandes ; -Condamne la SNV aux dépens. Avis d’appel donné : 2 mois. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Et ont signé : Le Président et le Greffier./.-

Pour Expédition Certifiée Conforme Niamey, le 10 Janvier 2005 LE GREFFIER EN CHEF P.O


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de niamey
Numéro d'arrêt : 2004 TPI 17 (JN)
Date de la décision : 03/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;tribunal.premiere.instance.niamey;arret;2004-11-03;2004.tpi.17..jn. ?
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