EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA -----------------------------------------
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------------------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A.) ------- Première Chambre -----
Audience Publique du 27 janvier 2005
Pourvoi : n°040/2003/PC du 14 avril 2003
Affaire : C B (Conseil : VAFFI CHERIF, Avocat à la Cour) contre Société Chronopost International COTE D’IVOIRE (Conseil : Maître NIKOLA-YOWITZ Yannick, Avocat à la Cour) ARRET N° 001/2005 du 27 janvier 2005
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 janvier 2005 où étaient présents : Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur Biquezil NAMBAK, Juge
et Maître KEHI Colombe Zélasco BINDE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré le 14 avril 2003 au greffe de la Cour de céans sous le n°040/2003/PC et formé par Maître VAFFI CHERIF, Avocat à la Cour, demeurant Résidence Z, sise 17, Ac Z, 1er étage, Porte 12, 08 BP 1098 Aa 08, agissant au nom et pour le compte de C B, dans une cause l’opposant à la Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE ayant pour conseil Maître NIKOLA- YOWITZ Yannick, Avocat à la Cour, demeurant Aa Ab, … …, … … 2186 Aa 01 & 18 BP 2933 Aa 18, en cassation de l’Arrêt n°519/2002 rendu le 13 juin 2002 par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de COTE DAAG dont le dispositif est le suivant : « Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE en vertu de l’Arrêt n°1246 en date du 09 novembre 2001 rendu par la Cour d’appel d’Aa, Chambre civile ; Laisse les frais à la charge du Trésor Public » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 22 avril 1996, Monsieur C B s’était rendu à Cocody, au comptoir EMS, pour y déposer un colis de 50 grammes contenant des chèques, numéraires et divers documents pour être expédiés à Ad Y X demeurant, 8265 FABRE, appartement 4 à MONTREAL (QUEBEC-CANADA) ; que jusqu’au 05 juin 1996 le colis n’étant pas remis à la destinataire, sommation était faite, par exploit d’huissier, à EMS d’avoir, immédiatement et sans délai, à indiquer où se trouvait ledit colis avec les justificatifs à l’appui ; que par Ordonnance n°330/96 en date du 05 août 1996 du juge des référés du Tribunal de première instance d’Aa, EMS avait, à la demande de C B, été mise en demeure d’avoir à indiquer sans délai où se trouvait le colis avec les justificatifs à l’appui et ce sous astreinte comminatoire de 500.000 francs par jour de retard ; que EMS ne s’étant toujours pas exécuté, C B assignait la SIPE et EMS en liquidation d’astreinte et par Jugement n°98 en date du 09 décembre 1999 le Tribunal d’Aa liquidait alors l’astreinte à la somme de 44.450.000 francs CFA et ordonnait l’exécution provisoire pour la somme de 22. 225.000 francs CFA ; que sur appel de Monsieur C B, la Cour d’appel d’Aa rendait l’Arrêt n°1246 en date du 09 novembre 2001 infirmant le jugement querellé et liquidant l’astreinte prononcée individuellement et solidairement à l’encontre des sociétés SIPE, EMS et CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE ; que par exploit d’huissier en date du 03 mai 2002, CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE se pourvoyait en cassation contre l’Arrêt n°1246 suscité et parallèlement saisissait le Président de la Cour Suprême, lequel sur le fondement de l’article 214 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, ordonnait la suspension de l’exécution de l’Arrêt n°1246 précité et autorisait CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE à assigner C B à l’audience du 13 juin 2002 devant la Chambre judiciaire afin qu’il soit statué sur la continuation des poursuites ; que par Arrêt n°519/2002 en date du 13 juin 2002, dont pourvoi, la Chambre judiciaire ordonnait la discontinuation des poursuites entreprises contre la Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE en vertu de l’Arrêt n°1246 en date du 09 novembre 2001 rendu par la Cour d’appel d’Aa ; Sur la compétence de la Cour
Vu l’article 14, alinéas 3 et 4, du Traité susvisé ; Attendu que la Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE, défenderesse au recours, demande à la Cour de céans de se déclarer incompétente pour annuler l’Arrêt n°519 du 13 juin 2002 de la Cour Suprême ayant ordonné le sursis à l’exécution de l’Arrêt n°1246 du 09 novembre 2001 de la Cour d’appel d’Aa aux motifs, d’une part, que l’interprétation rigoureuse de l’article 16 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique permet d’affirmer que le contentieux relatif à l’exécution d’une décision échappe à la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour être dévolu à celle des juridictions nationales même en cas de saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; que d’autre part, aucune disposition du Traité OHADA n’ayant prévu la procédure du sursis à l’exécution d’une décision de justice, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut connaître ni du contentieux de l’exécution d’une décision, ni celui des questions relatives au sursis à l’exécution ; que cette carence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est suppléée en droit interne par l’article 214 du code de procédure civile ivoirien qui a prévu et réglementé la procédure de sursis à l’exécution d’un arrêt rendu par la Cour d’appel lorsque cette décision est de nature à troubler l’ordre public ou à avoir des conséquences manifestement excessives comme c’est le cas en l’espèce ; Attendu qu’aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article 14 du Traité susvisé, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ; Attendu que l’Arrêt n°519/2002 rendu le 13 juin 2002 par la Cour Suprême de COTE DAAG et contre lequel Monsieur C B s’est pourvu en cassation est une mesure provisoire prise sur « requête aux fins de sursis à l’exécution de l’Arrêt n°1246 rendu le 09 novembre 2001 par la Cour d’appel d’Aa » en application, non pas d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité de l’OHADA, mais plutôt des dispositions de l’article 214 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative ; que la procédure ainsi introduite et qui a abouti à l’arrêt attaqué n’avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée mais d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise ; qu’il suit que ledit arrêt n’entre pas dans la catégorie des décisions spécifiées aux alinéas 3 et 4 susénoncés de l’article 14 du Traité susvisé et ne peut donc faire l’objet de recours en cassation devant la Cour de céans ; qu’il s’ensuit que ladite Cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours introduit par Monsieur C B ; Attendu que C B ayant succombé, doit être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente ; Condamne C B aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président
Le Greffier Pour expédition établie en quatre pages par Nous, ASSIEHUE Acka, Greffier en chef par intérim de ladite Cour. Fait à Aa, le