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16/04/2009 | OHADA | N°006/2009/

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 16 avril 2009, 006/2009/


Le fait d’avoir introduit un recours en interprétation et de se prévaloir de la pertinence des arguments y développés, recours sur lequel la Cour ne s’est d’ailleurs pas encore prononcée, ne saurait justifier la suspension de l’exécution d’un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, car cela équivaudrait à faire examiner par le Président de ladite Cour, par anticipation, lesdits arguments et ainsi de préjuger sur l’issue du recours en interprétation.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 006/2009/CCJA, Pourvoi : n° 030/

2009/PC du 27/03/2009 – Affaire : Société GITMA devenue GETMA-CI (Conseil : Maître...

Le fait d’avoir introduit un recours en interprétation et de se prévaloir de la pertinence des arguments y développés, recours sur lequel la Cour ne s’est d’ailleurs pas encore prononcée, ne saurait justifier la suspension de l’exécution d’un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, car cela équivaudrait à faire examiner par le Président de ladite Cour, par anticipation, lesdits arguments et ainsi de préjuger sur l’issue du recours en interprétation.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 006/2009/CCJA, Pourvoi : n° 030/2009/PC du 27/03/2009 – Affaire : Société GITMA devenue GETMA-CI (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Société Internationale de Commerce des Produits Tropicaux dite SICPRO (Conseil : Maître OBENG KOFI Fian, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 179.
L’an deux mil neuf et le seize avril ;
Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu les dispositions de l’article 46 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu la requête reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 27 mars 2009 sous le numéro 030/2009/PC, par laquelle la Société GITMA devenue GETMA-CI, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant 24, Boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 01 BP 1306 Abidjan 01, demande à la Cour de céans, d’ordonner le sursis à l’exécution forcée de son arrêt n° 063/2008 rendu le 30 décembre 2008, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le mérite du recours en interprétation qu’elle a initié ;
Vu la lettre numéro 2l7/2009/G2 en date du 31 mars 2009, reçue le même jour au Cabinet de Maître OBENG KOFFI Fian, par laquelle le Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA a signifié à la partie défenderesse, la demande susvisée de sursis à l’exécution forcée de l’arrêt n° 063/2008 du 30 décembre 2008 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu les observations écrites enregistrées au greffe de la Cour de céans le 08 avril 2009 de Maître OBENG KOFFI Fian, Avocat à la Cour, Conseil de la SICPRO ;
Attendu que la GETMA demande d’ordonner un sursis à l’exécution forcée de l’arrêt n° 063/2008 rendu le 30 décembre 2008 par la Cour de céans, aux motifs que l’arrêt dont l’exécution est entreprise a fait l’objet d’un recours en interprétation, en raison de l’existence d’une contrariété dans ses motifs ; que selon la GETMA-CI, « l’arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne pouvait, dans le même temps retenir que la SICPRO et elle s’étaient
trouvées liées par un contrat de bail jusqu’à la date de dénonciation de celui-ci, soit le 11 novembre 2003, et condamner la GETMA-CI à payer les loyers postérieurement à la date précitée, jusqu’au 3ème trimestre 2004 outre les intérêts de droit. » ;
Mais attendu que le fait d’avoir introduit un recours en interprétation et de se prévaloir de la pertinence des arguments y développés, recours sur lequel la Cour ne s’est d’ailleurs pas encore prononcée, ne saurait justifier la suspension de l’exécution d’un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, car cela équivaudrait à faire examiner par le Président de ladite Cour, par anticipation, lesdits arguments et ainsi de préjuger sur l’issue du recours en interprétation ;
Attendu que de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la demande de la GITMA devenue GETMA-CI non fondée et de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS
- Rejetons la demande de la Société GITMA devenue GETMA-CI tendant à obtenir le sursis à l’exécution forcée de l’arrêt n° 063/2008 rendu le 30 décembre 2008 par la Cour de céans, comme non fondée ;
- La condamnons aux dépens.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président
Ndongo FALL __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006/2009/
Date de la décision : 16/04/2009

Analyses

CCJA - FORCE EXÉCUTOIRE DES ARRÊTS DE LA CCJA - RECOURS EN INTERPRÉTATION D'UN ARRÊT DE LA COUR PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION - DEMANDE DE SURSIS A L'EXÉCUTION FORCÉE DUDIT ARRÊT - REJET DE LA DEMANDE SURSIS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-04-16;006.2009 ?
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