ARTICLE 170 AUPSRVE – ARTICLE 172 AUPSRVE
ARTICLE 178 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Il résulte de l’analyse des dispositions de l’article 170 de l’Acte uniforme sus indiqué, que le débiteur saisi qui entend contester une saisie-attribution de créance qui lui a été dénoncée doit le faire, à peine d’irrecevabilité, par voie d’assignation ; s’il ne le fait pas dans les forme et délai prescrits, il ne pourra agir que par la voie de l’action en répétition de l’indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à ladite action en répétition de l’indu. En l’espèce, en contestant les saisies-attributions de créance qui lui ont été dénoncées par la voie de l’intervention volontaire dans une autre procédure de contestation initiée par son co-obligé UAT, même si les deux séries de saisies-attributions de créance découlent d’une même cause, la SICOT n’a point observé les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 170 suscité, et la Cour d’Appel de Lomé, en statuant comme elle l’a fait, pour déclarer recevable l’appel de la société SICOT, a violé par mauvaise interprétation, les dispositions dudit article 170 et exposé son arrêt à la cassation ; il échet, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi.
Les articles 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 178 du Code togolais de Procédure Civile disposent respectivement que « la décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de la notification ... » et « le droit d’appel appartient à toute partie qui a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. » En l’espèce, la décision attaquée étant rendue le 12 août 2003, les appels relevés les 14 août 2003 et 29 août 2003 l’ont été dans le délai de quinze jours prescrit par l’article 172 de l’Acte uniforme énoncé ; de même, l’ordonnance attaquée lèse les intérêts des parties appelantes, en ce qu’elle a, d’une part, ordonné la mainlevée des saisies pratiquées par NETADI sur les comptes de l’UAT et, d’autre part, rejeté les demandes de SICOT et enfin, reconventionnellement enjoint à SICOT de verser à NETADI la somme de 73.092.244 FCFA et ce, sous astreinte de 100.000 FCFA par jour de retard ; de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer recevables les appels principaux interjetés par SICOT et NETADI.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 014/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 064/2004/PC du 04 juin 2004 – Affaire : Union des Assurances du Togo dite UAT SA (Conseil : Maître Yawovi AGBOYIBO, Avocat à la Cour) contre 1°) Société Industrielle de Coton dite SICOT SA (Conseil : Maître Adama DOE-Bruce, Avocat à la Cour) ; 2°) Négoce Tacheronnage Divers dite NETADI SARL (Conseil : Maître Mawuvi A. MOUKE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 126.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 16 avril 2009, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur Biquezil NAMBAK, Juge
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 04 juin 2004, sous le n° 064/2004/PC et formé par Maître YAWOVI AGBOYIBO, Avocat à la Cour, 64, avenue du 24 janvier, BP 06 Lomé (Togo), agissant au nom et pour le compte de l’Union des Assurances du Togo (UAT), société anonyme de droit togolais dont le siège est sis à Lomé, 169, boulevard du 13 janvier, dans la cause l’opposant, d’une part, à la Société Industrielle du Coton (SICOT), société anonyme de droit togolais dont le siège est sis à Lomé, immeuble BANAMBA, zone industrielle du Port Autonome de Lomé, ayant pour Conseil Maître Adama DOE-BRUCE, Avocat à la Cour, domicilié au 133, boulevard du 13 janvier, BP 1097 Lomé (Togo) et, d’autre part, à la Société Négoce Tacheronnage Divers (NETADI), société à responsabilité limitée de droit togolais dont le siège est sis à Lomé, face Hôtel Mercure Sarakawa, ayant pour Conseil Maître Mawuvi MOUKE, Avocat à la Cour, domicilié au 36, rue n° 74 d’Assoli, BP 61611 Lomé (Togo),
en cassation de l’arrêt n° 244/2003 rendu le 17 décembre 2003 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Lomé, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et en appel ;
En la forme : - Reçoit les appels de la SICOT et de NETADI, et l’appel incident de l’UAT ; - Ordonne la jonction de toutes les procédures ;
Au fond : - Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, - Dit que les intérêts de droit ne peuvent courir qu’à compter du jour où l’arrêt du 25 mars
1999 est devenu exécutoire ; - Dit qu’en conséquence, la saisie-attribution ne peut porter que sur la somme de
54.000.000 F (cinquante quatre millions de francs) CFA ; - Dit encore que les décisions de la Cour d’Appel et de la Cour Suprême mises à exécution
n’ont fait l’objet d’aucune transaction entre UAT et la SICOT, et que l’UAT est toujours tenue à garantie ;
- Dit que l’UAT est conjointement et solidairement tenue avec la SICOT, du paiement de la somme de 54.000.000 FCFA à la société NETADI ;
- Ordonne aux tiers saisis de l’UAT et de la SICOT, de payer entre les mains de la société NETADI, la somme de 54.000.000 F (cinquante quatre millions de francs) CFA sous astreinte de 100.000 F (cent mille francs) CFA par jour de résistance ;
Reconventionnellement, - Condamne l’UAT à rembourser à la société SICOT, la somme de 53.521.143 F (cinquante
trois millions cinq cent vingt et un mille cent quarante trois francs) CFA sous astreinte de 100.000 F (cent mille francs) CFA par jour de résistance ;
- Rejette la demande en réparation du préjudice financier et commercial de l’UAT comme
non fondée ; - Condamne l’UAT aux entiers dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les trois de moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que la Société Industrielle de Coton dite SICOT SA a, dans le cadre de ses activités, conclu un contrat d’entreposage de coton-graine dans les entrepôts de Négoce Tacheronnage Divers dite NETADI SARL ; que pour se prémunir des risques d’avarie, incendie et autres dommages aux produits ainsi stockés, SICOT SA a souscrit auprès de l’Union des Assurances du Togo dite UAT SA, une police d’assurance n° 428.000100751.R ; qu’à la suite de l’incendie qui s’est produit dans l’un des entrepôts de NETADI contenant du coton-graine appartenant à SICOT SA et locataire des lieux, plusieurs dommages ont été causés audit entrepôt ; qu’en exécution du contrat d’entreposage sus indiqué, NETADI avait attrait SICOT en réparation des dommages causés à son entrepôt, et SICOT appelait à son tour en garantie, UAT ; que par arrêt n° 07 du 25 mars 1999, la Cour d’Appel de Lomé condamnait SICOT à payer à NETADI, diverses sommes s’élevant au total à 109.985.831 FCFA et déclarait UAT tenue à garantir lesdites condamnations ; que sur pourvoi formés par SICOT et UAT, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Togo, par arrêt n° 03 du 20 mars 2003 cassait et annulait par voie de retranchement, l’arrêt déféré, seulement en ce qu’il avait dit que les intérêts courront du jour de l’assignation ; qu’alors que la procédure sus indiquée était pendante devant la Cour Suprême, SICOT SA et UAT SA signaient le 15 juin 2001, à la suite d’une action intentée par SICOT contre UAT par assignation en date du 09 mai 2001, un procès-verbal de conciliation aux termes duquel UAT acceptait de verser à SICOT, la somme de 3.600.000.000 FCFA toutes causes de réclamation et demande confondues ; qu’en exécution des arrêts n° 03 du 20 mars 2003 de la Cour Suprême du Togo et 07 du 25 mars 1999 de la Cour d’Appel de Lomé, NETADI avait fait pratiquer des saisies-attributions sur les avoirs tant de SICOT que de UAT, auprès des institutions bancaires de la place de Lomé, à la demande des conseils de SICOT et d’UAT, celui de NETADI avait volontairement fait mainlevée des différentes saisies-attributions, avec promesse de trouver un arrangement pour la désintéresser ; qu’ainsi, SICOT réglait la somme de 53.452.143 FCFA, étant entendu que le reliquat de 54.000.000 FCFA serait réglé par UAT ; que cette dernière ne s’exécutant pas, NETADI avait dû procéder à nouveau le 08 juillet 2003, à une saisie-attribution des avoirs de SICOT et de UAT ; que par exploit en date du 07 août 2003, UAT élevait contestation de la nouvelle saisie-attribution pratiquée sur ses comptes et en demandait la mainlevée ; que par conclusions en date du 08 août 2003, SICOT faisait une intervention volontaire dans la procédure initiée par UAT, afin que la décision à intervenir soit commune à toutes les parties ; que par ordonnance n° 424/03 du 12 août 2003, le Président du Tribunal de Première Instance de première classe de Lomé avait, entre autres, déclaré recevable l’intervention volontaire de SICOT, déclaré fondée l’action en contestation de UAT, ordonné mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes de UAT, rejeté les demandes de SICOT, enjoint à SICOT de verser à NETADI la somme de 73.092.244 FCFA sous astreinte de 100.000 FCFA par jour de retard ; que sur appels principaux de SICOT et NETADI et incident de UAT relevés de
l’ordonnance sus indiquée, la Cour d’Appel de Lomé rendait l’arrêt n° 244/2003 du 17 décembre 2003 dont pourvoi ;
Sur le premier moyen
Vu l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé les articles 13 et 14 du Traité du 17 octobre 1993 et l’article 170 de l’Acte uniforme susvisé en ce que, pour confirmer la recevabilité de l’intervention de la SICOT dans la procédure de contestation initiée par l’exposante, la Cour d’Appel s’est basée sur des considérations équivalant à une interprétation de l’article 170 sus indiqué alors que, selon le moyen, l’article 13 du Traité ne lui confère qu’une compétence d’application en la matière, et que de surcroît, le texte invoqué ne comporte aucune lacune justifiant son interprétation ; que cet article ne saurait être davantage clair et complet sur la procédure à suivre par le débiteur, qui a des raisons valables à contester la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, la prescription s’appliquant bien entendu au cas où plusieurs personnes sont saisies simultanément pour une même créance alléguée ; qu’il revient à chacune d’elles d’élever sa contestation en se conformant à la procédure requise, quitte à la juridiction saisie de joindre les dossiers d’assignation ; qu’en l’espèce, faute d’avoir contesté par assignation les saisies-attributions pratiquées à son préjudice, SICOT a cru pouvoir s’en rattraper en intervenant dans la procédure initiée par la requérante ; que la Cour d’Appel a curieusement couvert l’irrégularité en s’appuyant sur des motifs pour le moins étranges ; qu’en admettant (par simple simulation) comme elle l’insinue, que le libellé de l’article 170 comporte des lacunes et qu’il faille « découvrir la vraie intention du législateur » pour savoir la décision à prendre au sujet de la forme de la contestation choisie par SICOT, la Cour d’Appel a incontestablement violé les textes visés ;
Attendu qu’aux termes de l’article 170 de l’Acte uniforme susvisé, « à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le tiers saisi est appelé à l’instance de contestation. Le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en répétition de l’indu devant la juridiction du fond compétente, selon les règles applicables à cette action. » ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des dispositions sus énoncées de l’article 170 de l’Acte uniforme susvisé, que le débiteur saisi qui entend contester une saisie-attribution de créance qui lui a été dénoncée doit le faire, à peine d’irrecevabilité, par voie d’assignation ; que s’il ne le fait pas dans les forme et délai prescrits, il ne pourra agir que par la voie de l’action en répétition de l’indu devant la juridiction du fond compétente, selon les règles applicables à ladite action en répétition de l’indu ;
Attendu, en l’espèce, qu’en contestant les saisies-attributions de créance qui lui ont été dénoncées par la voie de l’intervention volontaire dans une autre procédure de contestation initiée par son coobligé UAT, même si les deux séries de saisies-attributions de créance découlent d’une même cause, la SICOT n’a point observé les dispositions sus énoncées de l’alinéa 1er de l’article 170 susvisé, et la Cour d’Appel de Lomé, en statuant comme elle l’a fait, pour déclarer recevable l’appel de la société SICOT, a violé par mauvaise interprétation, les dispositions sus énoncées dudit article 170 et exposé son arrêt à la cassation ; qu’il échet, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Au fond :
- La disons fondée ; - Ordonnons en conséquence, la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes de l’UAT ; - Rejetons les demandes de la société SICOT ;
Reconventionnellement,
- Enjoignons à la société SICOT, de verser à la société NETADI, la somme de 73.092.244 FCFA et ce, sous astreinte de 100.000 FCFA par jour de retard ;
- Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision ; - Condamnons la SICOT aux dépens. »
Que par un autre exploit d’huissier en date du 29 août 2003, NETADI a également relevé appel de la même ordonnance ;
Qu’enfin, à l’audience du 03 décembre 2003, UAT intimée, a relevé appel incident de ladite ordonnance ;
Sur la recevabilité des appels principaux relevés par SICOT et NETADI
Attendu que UAT, appelante incidente, conclut en la forme à l’irrecevabilité de l’appel de la SICOT pour défaut de qualité, la reconnaissance de la SICOT comme partie en première instance, dit-elle, procédant d’une erreur de droit ; que sur ce point, l’article 170 de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur … » ; que l’article 31 du Code de Procédure Civile précise que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief » ; que cette prescription vient conforter le caractère impératif de l’article 170 de l’Acte uniforme ; qu’il est constant que la SICOT n’a pas élevé sa contestation sous forme d’assignation, mais a cru pouvoir s’ingérer par voie d’intervention dans la procédure initiée par l’exposante ; que si la SICOT avait des raisons sérieuses de s’opposer aux saisies pratiquées sur ses comptes et voulait que son opposition soit jointe à celle de l’UAT, elle aurait pu élever la contestation par voie d’assignation et demander que les deux procédures soient jointes ; que c’est donc à tort que le juge des référés a reconnu en première instance, la qualité de partie à la SICOT, en recevant son intervention ;
Attendu que l’UAT soulève également l’irrecevabilité de l’appel de NETADI au seul motif tiré du défaut d’intérêt ; que l’objet poursuivi par NETADI, à savoir le paiement par les tiers saisis, des sommes qui lui avaient été attribuées suite aux saisies, était impossible du fait de l’exécution de la décision de mainlevée du juge des référés ; qu’il est constant que le premier juge avait assorti d’exécution provisoire, la mainlevée des saisies-attributions pratiquées sur les comptes de l’exposante ; que la société NETADI a acquiescé à cette décision, faute d’en avoir demandé la suspension ; que dans le respect des textes, les établissements bancaires ont libéré les sommes attribuées à NETADI, suite à la notification qui leur a été faite le 14 août 2003, de l’ordonnance de référé du 12 août 2003 ; qu’il n’est donc pas possible d’ordonner aux établissements bancaires de reverser à NETADI, des sommes qui depuis le 14 août 2003 ont cessé d’être attribuées à cette dernière ; qu’ainsi, l’appel de NETADI est irrecevable pour défaut d’intérêt ;
Attendu qu’en réplique aux observations de Maître AGBOYIBO pour l’UAT, Maître
DOE-BRUCE Adama pour le compte de SICOT, relève que l’article 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances dispose que « la décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification » ; que la décision avait été rendue le 12 août 2003 et la SICOT a relevé appel le 14 août 2003, donc dans les délais ; que la SICOT ayant été partie à l’instance qui a rendu la décision dont appel, elle dispose d’un droit d’appel en vertu de l’article 185 du Code de Procédure Civile ; que dans son exploit introductif d’instance en date du 07 août 2003 de contestation de saisie-attribution, l’UAT avait fait une interprétation abusive du procès-verbal de conciliation du 15 juin 2001, et la SICOT ne pouvait rester sans réaction pour qu’il soit préjudicié à ses intérêts ; que l’intervention de la SICOT était conforme à l’article 102 du Code de Procédure Civile, qui n’a pas été abrogé par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution ; que ledit article dispose que peut intervenir à l’instance, celui qui peut exciper d’un intérêt ; que l’argumentation de l’UAT procède d’une interprétation singulière et restrictive de l’article 170 de l’Acte uniforme sur le recouvrement des créances ; qu’à suivre le raisonnement de l’UAT, le législateur de l’OHADA obligerait les débiteurs à exercer les contestations au moment voulu par chacun d’eux, de sorte qu’une décision rendue entre le créancier et l’un d’eux, n’aurait pas d’effet à l’égard de l’autre, chacun devant obtenir sa propre décision à l’issue de la contestation ; que telle n’a pas pu être l’intention du législateur de l’OHADA ;
Mais attendu que les articles 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 178 du Code togolais de Procédure Civile disposent respectivement que « la décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de la notification … » et « le droit d’appel appartient à toute partie qui a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. » ;
Attendu, en l’espèce, que la décision attaquée étant rendue le 12 août 2003, les appels relevés les 14 août 2003 et 29 août 2003 l’ont été dans le délai de quinze jours prescrit par l’article 172 de l’Acte uniforme énoncé ; que de même, l’ordonnance attaquée lèse les intérêts des parties appelantes en ce qu’elle a, d’une part, ordonné la mainlevée des saisies pratiquées par NETADI sur les comptes de l’UAT et, d’autre part, rejeté les demandes de SICOT et, enfin, reconventionnellement, enjoint à SICOT de verser à NETADI la somme de 73.092.244 FCFA et ce, sous astreintes de 100.000 FCFA par jour de retard ; que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer recevables les appels principaux interjetés par SICOT et NETADI ;
Sur le fond :
Attendu que SICOT soutient à l’appui de son appel, que dans son arrêt du 20 mars 2003, la Cour Suprême procédant par voie de retranchement, a déclaré que le calcul des intérêts doit être fait conformément à la loi ; qu’ainsi, les intérêts doivent être calculés à partir du jour où l’arrêt est devenu exécutoire ; qu’en exécution des arrêts de la Cour d’Appel et de la Cour Suprême, le reliquat de la somme de 73.092.244 FCFA réclamé est désormais de 54.000.000 FCFA, déduction déjà faite de la somme de 19.092.244 FCFA due à l’erreur de calcul ; que la saisie-attribution doit donc porter sur la somme de 54.000.000 FCFA ; que pour donner une base à sa décision dont appel, le juge des référés a relevé que c’est en considération des éléments contenus dans le rapport de l’expert commis d’un commun accord, que les deux parties ont signé le 15 juin 2001, le procès-verbal de conciliation ; que l’analyse du rapport de cet expert révèle que l’expert a tenu compte aussi bien du préjudice subi par l’assuré que de celui subi par les tiers ; qu’à la page 10 de ce rapport, il y a des rubriques
intitulées dommages à autrui, frais de remise en état des lieux, frais divers d’entretien ; qu’il en est aussi à la page 14 ; que le rapport ayant englobé les deux sortes de préjudices, les parties en ont tenu compte au cours de la conciliation ; qu’il est donc indéniable que la somme de 3.600.000.000 FCFA que la SICOT a perçue couvre aussi bien les dommages causés à autrui, en l’occurrence la NETADI, et qu’ainsi, le paiement des sommes réclamées incombe à la société SICOT ; qu’en fondant sa décision sur ces seuls motifs, le juge des référés a procédé à une curieuse dénaturation des faits et a commis une erreur de droit manifeste ; que le rapport sur la base duquel, tant le jugement de première instance, l’arrêt de la Cour d’Appel que celui de la Cour Suprême ont été rendus en date de février 1996 et a été rédigé par le Cabinet OMNITRA ; que les dommages évalués par ce cabinet ont été chiffrés à 52.219.750 FCFA et n’ont rien à voir avec les sommes évoquées dans le rapport du tiers expert à ses pages 10 et 14 ; que s’il est vrai que le procès-verbal de conciliation du 15 juin 2001 indique que la somme de 3.600.000.000 FCFA est payée toutes causes de réclamation et de demande confondues y compris les frais d’expertise, les honorai:ces d’avocats et autres frais de poursuites, cette mention est relative non pas au procès initié par la NETADI, mais à celui initié par la SICOT contre l’UAT le 09 mai 2001, et dans lequel la SICOT réclamait plusieurs sommes à divers titres, dont les frais entre la procédure initiée par NETADI et ayant abouti aux décisions mises en exécution, et celle intentée par SICOT et qui a abouti à la signature du procès-verbal de conciliation du 15 juin 2001 ; que de façon définitive, l’article 43 alinéa 3 du Code CIMA dispose, « en cas d’assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l’assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leur droit, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaires, voisin ou tiers subrogé, n’ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre jusqu’à concurrence de ladite somme. » ; que UAT ne peut ignorer l’existence de cette disposition légale ;
Attendu que, reconventionnellement, la société SICOT fait valoir que c’est suite au refus de l’UAT de faire jouer sa garantie en qualité d’assureur, qu’elle a été amenée à servir à la société NETADI, la somme de 53.521.143 FCFA ; qu’elle est donc fondée reconventionnellement à demander la condamnation de l’UAT à lui rembourser la somme de 53.521.143 FCFA payée à la société NETADI sous astreinte de 100.000 FCFA par jour de retard ; qu’elle sollicite qu’il plaise à la Cour, infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, et évoquant et statuant à nouveau :
- Dire et juger que les intérêts de droit ne peuvent courir qu’à compter du jour où l’arrêt du 25 mars 1999 est devenu exécutoire ;
- Dire et juger qu’en conséquence, la saisie-attribution ne peut porter que sur la somme de 54.000.000 FCFA ;
- Dire et juger que les décisions mises à exécution n’ont fait l’objet d’aucune transaction entre la SICOT et l’UAT, et que l’UAT est toujours tenue à garantie ;
- Dire et juger que les causes de la saisie-attribution, telles que rectifiées, seront cantonnées sur les comptes de l’UAT ;
Reconventionnellement :
- Condamner l’UAT à rembourser à la SICOT, la somme de 53.521.143 FCFA sous astreinte de 100.000 FCFA par jour de retard ;
- Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ;
Attendu que la société NETADI, autre appelante principale, fait valoir que le premier juge a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que les décisions dont l’exécution a donné lieu à des saisies-attributions, n’ont pas expressément prononcé une condamnation solidaire ; qu’en
appuyant sa décision sur un tel motif, le juge des référés d’instance n’a pas suffisamment motivé celle-ci, d’autant plus que les décisions dont l’exécution est contestée ont toutes déclaré l’UAT tenue à garantie des condamnations pécuniaires prononcées contre la SICOT ; qu’il tombe sous les sens qu’en déclarant l’UAT tenue à garantie des condamnations, la Cour n’a plus besoin de prononcer expressément la condamnation solidaire de l’UAT, l’acquisition de la garantie s’entendant implicitement aux termes de la loi sur les assurances, d’une condamnation solidaire et conjointe, en ce que cette formule permet à celui qui a subi le préjudice de poursuivre aussi bien l’assuré que l’assureur, en l’espèce l’UAT ; qu’il suit qu’en ordonnant mainlevée de la saisie-attribution querellée, au motif que l’arrêt exécuté n’a pas expressément prononcé la condamnation solidaire de l’UAT, le premier juge n’a pas suffisamment motivé sa décision, l’entachant ainsi de vice susceptible de l’annuler ; que par ailleurs, le premier juge, en estimant que l’UAT a rapporté la preuve qu’en exécution du procès-verbal de conciliation signé le 15 juin 2001, elle a versé à la SICOT la somme de 3.600.000.000 FCFA, en réparation du préjudice subi, toutes causes de réclamation et de demande confondues, et qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’est libérée aussi bien vis-à-vis de la SICOT que de la société NETADI, s’est lourdement trompé ; que la société NETADI n’étant pas partie au procès-verbal du 15 juin 2001, celui-ci ne peut pas lui être opposable ; que cela est d’autant plus patent que la NETADI n’a jamais donné procuration à la société SICOT à l’effet de recevoir en son nom et pour son compte, un quelconque paiement de la part de l’UAT ; que si ce procès-verbal de conciliation concernait le préjudice subi par la NETADI, celle-ci aurait dû y être appelée, puisqu’à la date où il a été signé par l’UAT et la SICOT, le procès intenté contre elles était encore pendant devant la Cour Suprême du Togo ; qu’en opposant ce procès-verbal à la société NETADI, le premier juge n’a pas donné de base légale à sa décision ; qu’il convient d’annuler purement et simplement l’ordonnance attaquée, pour défaut de base légale, d’évoquer et de statuer à nouveau ;
Attendu que l’UAT, appelante incidente et intimée, fait grief à l’ordonnance attaquée de n’avoir pas statué sur la demande en réparation du préjudice financier et commercial qu’elle a subi du fait des saisies-attributions abusives ; qu’elle relève que l’ordonnance attaquée révèle à sa lecture, que le premier juge a effectivement omis de se prononcer sur ce chef de demande ; qu’elle sollicite qu’il plaise à la Cour, réformer l’ordonnance sur ce point et faire ce que le premier juge aurait dû faire, en condamnant NETADI à lui servir à titre de dommages-intérêts, la somme de 500.000 FCFA par jour de blocage des comptes saisis jusqu’à la date du 14 août 2003, soit la somme totale de 15.500.000 FCFA ;
Attendu qu’en réplique au moyen d’appel de la SICOT, l’UAT fait observer que le moyen soulevé est une illustration de la mauvaise foi évidente de la SICOT ; que la société SICOT feint d’oublier qu’elle était en désaccord profond avec NETADI au sujet de l’évaluation par le Cabinet OMNITRA, des dommages causés à l’entrepôt ; que c’est pour être conséquente avec elle-même que, lors des pourparlers avec l’UAT, SICOT a fait valoir au titre de sa dette de réparation envers NETADI, l’estimation ressortant des pages 10 et 14 du rapport du tiers expert RUPPRECHT ; qu’il est choquant que la société SICOT se prévale après coup, du rapport du Cabinet OMNITRA qu’elle-même a écarté, pour prétendre qu’il fallait s’y référer dans le procès-verbal de conciliation pour justifier que la transaction couvrait les préjudices causés à NETADI ; que le grief formulé par la SICOT contre l’ordonnance entreprise pêche donc par son manque de sérieux et qu’il y a lieu de le rejeter, avec toutes les conséquences de droit ;
Attendu que pour répondre au moyen d’appel de la société NETADI, l’UAT expose que le grief articulé par la SICOT contre l’ordonnance entreprise est injustifié en fait et en droit ; que c’est la SICOT qui a été poursuivie et condamnée à payer diverses sommes à NETADI ; que
c’est au cours de la procédure qu’elle a donné une procuration pour transiger sur l’action en garantie qu’elle-même a introduite ; que l’UAT n’a pas eu à prendre fait et cause pour SICOT dans l’action en responsabilité civile qui a opposé celle-ci à NETADI ; qu’il y eut ainsi deux procès parallèles qui ont donné lieu à des décisions distinctes ; que de toutes ces constations, il ressort qu’aucune des décisions dont se prévaut NETADI n’a fait cas de condamnation solidaire de l’UAT et de la SICOT ; qu’en droit, contrairement à ce que prétend NETADI, l’UAT ne pouvait en sa qualité d’assureur, être solidairement condamnée avec la SICOT, son assurée ; qu’il n’y a pas entre l’assureur et l’assuré, obligation solidaire, bien que chacun soit engagé au tout ; que la NETADI a confondu « obligation solidaire » avec « obligation in solidum », (obligation au tout) ; qu’en réalité, la vraie question qui se pose est celle de savoir si après avoir réglé le principal de la réparation due à la victime, NETADI peut se soustraire au paiement du reliquat ; que c’est de mauvaise foi que NETADI reproche au premier juge d’avoir ordonné mainlevée des saisies-attributions sans motifs appropriés ; qu’elle sollicite quant au fond, qu’il plaise à la Cour, réformant partiellement l’ordonnance entreprise, condamner la société NETADI à payer à l’exposante en réparation du préjudice financier et commercial qu’elle a subi du fait des saisies-attributions abusives, la somme de 13.500.000 FCFA ; qu’il plaise également à la Cour, subsidiairement, rejeter les griefs formulés par NETADI contre l’ordonnance de référé, avec toutes les conséquences de droit ;
Sur l’intervention et les demandes de SICOT
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu de déclarer l’intervention de SICOT irrecevable et de la débouter, en conséquence, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les demandes de NETADI
Sur la demande de condamnation conjointe et solidaire de UAT et SICOT
Attendu que lors de l’examen d’une procédure de contestation de saisie-attribution de créances, le rôle du juge est de se prononcer sur les conditions de fond et de forme de ladite saisie-attribution ; que le juge n’a pas à se prononcer sur la responsabilité du débiteur saisi, laquelle est en principe déterminée par le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie a été opérée ; qu’en l’espèce, UAT ayant élevé une contestation sur les différentes saisies opérées sur ses comptes dans différentes banques de la place de Lomé, il y a lieu de se prononcer uniquement sur les motifs invoqués par elle en vue d’obtenir la mainlevée desdites saisies ; que ce sont les procès-verbaux de saisie et les actes de dénonciation qui déterminent la portée des saisies, en précisant notamment le montant de la créance cause des saisies, tant en principal qu’en intérêts et frais ; que la demande de NETADI tendant à la condamnation conjointe et solidaire de UAT et de SICOT ne rentrant pas dans ce champ d’application, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation conjointe et solidaire formulée par NETADI ;
Sur la demande tendant à ordonner aux tiers saisis de payer entre les mains de NETADI sous astreinte
Attendu que NETADI ayant été déboutée de sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de UAT et de SICOT, il y a lieu de relever que la présente demande devient sans objet ;
Sur les demandes de UAT
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées à son préjudice
Attendu que c’est en exécution des arrêts n° 03 du 20 mars 2003 de la Cour Suprême du Togo et n° 07 du 25 mars 1999 de la Cour d’Appel de Lomé que NETADI a pratiqué une série de saisies-attributions au préjudice de UAT, sur des comptes ouverts dans différentes banques de la place de Lomé ;
Attendu que le procès-verbal de conciliation signé le 15 juin 2001 entre UAT et SICOT, « en réparation du préjudice subi, toute cause de réclamation et de demande confondues », ne lie pas NETADI et ne peut lui être opposable, puisque n’étant pas partie audit procès-verbal ; que mieux, à la date de la signature dudit procès-verbal, l’action intentée par NETADI contre SICOT et à laquelle UAT était appelée en intervention, était encore pendante devant la Cour Suprême du Togo ; que l’arrêt n° 03 du 20 mars 2003 de ladite Cour Suprême, intervenu plus tard, ne fait pas état dudit procès-verbal ; que de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de UAT tendant à ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées à son préjudice et d’infirmer, en conséquence, l’ordonnance attaquée sur ce point ;
Sur la demande de réparation du préjudice financier et commercial subi
Attendu que les saisies-attributions pratiquées par NETADI sur les comptes de UAT étant justifiées et sa demande de mainlevée étant rejetée, il y a lieu de débouter UAT de sa demande sus indiquée ;
Attendu que SICOT et UAT ayant succombé, il y a lieu de les condamner, in solidum, aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Casse l’arrêt n° 244/2003 rendu le 17 décembre 2003 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Lomé ;
Evoquant et statuant sur le fond,
- Infirme l’ordonnance n° 424/2003 rendue le 12 août 2003 par le Président du Tribunal de Première Classe de Lomé ;
- Déclare irrecevable l’intervention volontaire de SICOT et la déboute, en conséquence, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Rejette la demande de NETADI tendant à la condamnation conjointe et solidaire de UAT et SICOT ;
- Rejette la demande de UAT tendant à la mainlevée des saisies-attributions pratiquées à son préjudice ;
- Rejette la demande de UAT en réparation de préjudice financier et commercial subi ;
- Condamne SICOT et UAT, in solidum, aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier
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