Il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure, que Monsieur YAO KOFFI Noël a été désigné syndic dans le cadre de la mise en liquidation des biens de la société MRL, prononcée par jugement collégial contradictoire rendu le 21 novembre 200l par le Tribunal de Première Instance de Daloa, section de Sassandra, conformément aux dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; les articles prétendument violés découlant de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et non applicables en l’espèce, ne peuvent être violés ; il s’ensuit que la Cour d’Appel d’Abidjan n’ayant en rien violé les dispositions des articles visés au moyen, il échet de rejeter cette branche du premier moyen, comme non fondée.
Les conditions formelles de validité de la saisie fixées par les articles 157 et 160 visés au moyen ne peuvent être mises en œuvre que lorsque celles de fond déterminées par l’article 153 du même Acte uniforme sont réunies, à savoir l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible contre le débiteur saisi ; ainsi, lorsque la saisie n’est pas conforme aux conditions de fond de l’article 153, elle doit être déclarée nulle sans qu’il soit besoin de statuer sur sa régularité formelle ; en l’espèce, le compte bancaire, objet de la saisie litigieuse, étant au nom de Monsieur YAO Koffi Noël et non de la MRL liquidation, il ne pouvait faire l’objet de saisie, en violation de l’article 153 sus énoncé, et la Cour d’Appel d’Abidjan, en prononçant la nullité d’une telle saisie, n’a point violé les textes visés au moyen ; il suit que cette seconde branche du premier moyen n’est pas davantage fondée et doit être rejetée.
D’une part, à la lecture de l’arrêt attaqué, il ressort qu’il s’agissait bien de l’infirmation du jugement, la Cour d’Appel d’Abidjan ayant indiqué clairement que « c’est à tort que le premier juge a déclaré valable une telle saisie » et infirmé l’ordonnance attaquée dans le dispositif de son arrêt ; d’autre part, il est de principe qu’on ne puisse se prévaloir d’un défaut de réponse à des conclusions autres que les siennes ; la demande de condamnation aux dépens dont fait état le moyen n’émanant pas des demandeurs au pourvoi, ceux-ci ne peuvent faire grief à l’arrêt attaqué de n’y avoir pas répondu ; il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 020/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 062/2006/PC du 17 juillet 2006 – Affaire : Monsieur TIEMELE BONI Antoine et 57 autres (Conseil : Maître YEO Massékro, Avocat à la Cour) contre société MRL Liquidation et Monsieur YAO KOFFI Noël (Conseils : Cabinet
KONATE & Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 70.
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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 16 avril 2009, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 17 juillet 2006 sous le n° 062/2006/PC et formé par Maître YEO Massékro, Avocat à la Cour, demeurant au Plateau, boulevard Roume, Immeuble JAM, 1er étage, près du Parquet Général de la Cour Suprême, 04 BP 2811 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de Monsieur TIEMELE BONI et 57 autres, dans une cause les opposant à la société MRL Liquidation et Monsieur YAO KOFFI Noël, expert comptable agréé, expert judiciaire près les tribunaux et Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Zone 4C, angle Rue Paul Langevin et Benjamin Franklin, 10 BP 1046 Abidjan 10, ayant pour Conseils le Cabinet KONATE & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 12, ancienne route de Bingerville, rue B 32 (Lycée Technique), Vieux Cocody, 01 BP 3926 Abidjan 01,
en cassation de l’arrêt civil n° 116 rendu le 07 février 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : - Déclare les appels principal et incident recevables ;
Au fond : - Infirme l’ordonnance attaquée,
Et statuant à nouveau ; - Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 04 octobre 2005 au préjudice de M. YAO
KOFFI Noël entre les mains de la BICICI ; - Et ordonne la mainlevée ; - Se déclare incompétent pour allouer des dommages-intérêts et pour ordonner la cessation de
troubles ; - Déboute TIEMELE BONI et autres de leur appel incident. » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que le 21 novembre 2001, la section du Tribunal de Sassandra avait prononcé la liquidation des biens de la société MRL et désigné Monsieur YAO KOFFI Noël en qualité de syndic ; qu’après plusieurs procédures, par ordonnance n° 24/2005 du 14 février 2005, le Président de la section du Tribunal de Sassandra avait autorisé le syndic à payer à TIEMELE BONI Antoine et 57 autres, trente-quatre millions quatre vingt quinze mille sept cent soixante onze (34.095.771) FCFA, somme à laquelle, la MRL Liquidation avait été condamnée par arrêt social contradictoire n° 181 rendu le 22 décembre 2004 par la Cour d’Appel de Daloa ; qu’exécutant cette ordonnance, le syndic avait procédé le 21 février 2005, à un paiement par chèque de vingt-six millions quatre cent un mille quatre cent treize (26.401.413) FCFA et établi un rapport de clôture prévenant que ce paiement avait soldé la trésorerie de la liquidation et sollicitait du Tribunal, la clôture des opérations pour insuffisance d’actif ; que pour avoir paiement de la somme de sept millions six cent quatre vingt quatorze mille trois cent cinquante-huit (7.694.358) FCFA représentant le reliquat du montant de la condamnation, les ex-salariés avaient fait pratiquer le 04 octobre 2005, une saisie-attribution de créance sur le compte de Monsieur YAO KOFFI Noël, ouvert dans les livres de la BICICI ; que sur opposition de Monsieur YAO KOFFI Noël, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau, par ordonnance n° 2253 du 18 novembre 2005, l’y déclarait mal fondé ; que sur appels principal et incident des parties, la Cour d’Appel d’Abidjan avait rendu le 07 février 2006, l’arrêt civil n° l16 dont pourvoi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche
Vu l’article 203 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation des articles 230, 221, 239 et 240 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que la Cour d’Appel a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, alors selon les requérants, qu’il résulte de la combinaison de ces textes, que Monsieur YAO KOFFI Noël est le représentant légal de la société MRL Liquidation et à ce titre, il est tenu d’ouvrir un autre compte bancaire au nom de ladite société, sur lequel doivent être déposées les sommes affectées à la répartition entre associées et créanciers ; que ne l’ayant pas ainsi fait, surtout en refusant de payer le solde de la créance des requérants, Monsieur YAO KOFFI Noël a engagé sa responsabilité vis-à-vis d’eux, d’autant plus que lorsqu’une somme d’argent a été attribuée à un créancier ou à un associé par le juge commissaire, l’obligation de payer pèse sur le liquidateur jusqu’à l’expiration du délai d’un an suivant la clôture de la liquidation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 203 de l’Acte uniforme susvisé, « les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsque la liquidation de la société est organisée à l’amiable conformément aux statuts. Elles s’appliquent également lorsque la liquidation est ordonnée par décision de justice. Toutefois, elles ne s’appliquent pas lorsque la liquidation intervient dans le cadre des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. » ;
Attendu qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure, que Monsieur YAO KOFFI Noël a été désigné syndic dans le cadre de la mise en liquidation des biens de la société MRL, prononcée par jugement collégial contradictoire rendu le
21 novembre 2001 par le Tribunal de Première Instance de Daloa, section de Sassandra, conformément aux dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; que les articles prétendument violés découlant de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et non applicables en l’espèce, ne peuvent être violés ; qu’il s’ensuit que la Cour d’Appel d’Abidjan n’ayant en rien violé les dispositions des articles visés au moyen, il échet de rejeter cette première branche du premier moyen, comme non fondée ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche
Vu l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué, la violation des dispositions des articles 157 et 160 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que la Cour d’Appel a infirmé l’ordonnance de référé ayant validé la saisie et ordonné sa mainlevée, alors selon les requérants, qu’en dehors de l’argumentation selon laquelle, la saisie-attribution pratiquée est dirigée non contre la société MRL Liquidation mais plutôt contre Monsieur YAO KOFFI Noël, qui ne serait pas le débiteur direct des sommes saisies, celui-ci et la Cour d’Appel d’Abidjan n’ont pas pu reprocher à cette saisie, le moindre vice de forme susceptible d’entacher l’acte de saisie et l’acte de dénonciation ; qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué a violé les articles 157 et 160 susvisés et encourt cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 153 de l’Acte uniforme susvisé, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. » ;
Attendu que les conditions formelles de validité de la saisie fixées par les articles 157 et 160 visés au moyen ne peuvent être mises en œuvre que lorsque celles de fond déterminées par l’article 153 sus énoncé du même Acte uniforme sont réunies, à savoir l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible contre le débiteur saisi ; qu’ainsi, lorsque la saisie n’est pas conforme aux conditions de fond de l’article 153, elle doit être déclarée nulle sans qu’il soit besoin de statuer sur sa régularité formelle ; qu’en l’espèce, le compte bancaire, objet de la saisie litigieuse, étant au nom de Monsieur YAO KOFFI Noël et non de la MRL Liquidation, il ne pouvait faire l’objet de saisie, en violation de l’article 153 sus énoncé, et la Cour d’Appel d’Abidjan, en prononçant la nullité d’une telle saisie, n’a point violé les textes visés au moyen ; qu’il suit que cette seconde branche du premier moyen n’est pas davantage fondée, et doit être rejetée ;
Sur le second moyen
Attendu qu’il est enfin reproché à l’arrêt attaqué, l’omission de statuer, l’insuffisance, l’obscurité et la contrariété des motifs, en ce qu’il a annulé la saisie pratiquée par les requérants et en a ordonné la mainlevée alors que, selon le moyen, dans ses motifs, il est mentionné qu’il convenait « de confirmer l’ordonnance ainsi rendue … » ; que cet arrêt contient donc des motifs contraires ou contradictoires et a également omis de statuer sur les dépens de l’instance ; qu’ainsi, il s’agit d’un arrêt rendu infra petita, c’est-à-dire en deçà de la demande de l’appelant, Monsieur YAO KOFFI Noël, qui avait sollicité que les requérants fussent condamnés aux dépens de l’instance d’appel ;
Mais attendu, d’une part, qu’à la lecture de l’arrêt attaqué, il ressort qu’il s’agissait bien de l’infirmation du jugement, la Cour d’Appel d’Abidjan ayant indiqué clairement que « c’est à
tort que le premier juge a déclaré valable une telle saisie » et infirmé l’ordonnance attaquée dans le dispositif de son arrêt ; que, d’autre part, il est de principe qu’on ne puisse se prévaloir d’un défaut de réponse à des conclusions autres que les siennes ; que la demande de condamnation aux dépens dont fait état le moyen n’émanant pas des demandeurs au pourvoi, ceux-ci ne peuvent faire grief à l’arrêt attaqué de n’y avoir pas répondu ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu que Monsieur TIEMELE BONI et 57 autres ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rejette le pourvoi formé par Monsieur TIEMELE BONI et 57 autres ;
- Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier
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