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30/04/2009 | OHADA | N°027/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 avril 2009, 027/2009


Aux termes de l’article 28.5 du Règlement de Procédure susvisé, « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours ». Faute par les requérants d’avoir mis à la disposition de la Cour de céans les éléments manquants d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté at

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Aux termes de l’article 28.5 du Règlement de Procédure susvisé, « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours ». Faute par les requérants d’avoir mis à la disposition de la Cour de céans les éléments manquants d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte à la sécurité des situations juridiques, leur recours, exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 027/2009 du 30 avril 2009, Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n° 042/2005/PC du 25 septembre 2005, Affaire : OKEMVELLE NKOGHO Paulin, AKUMBU M’OLUNA Jean-Pierre, NKEA NDZIGUE Francis (Conseils : SCPA LEBOUATH et KONE, Avocats à la Cour) contre LEMBOUMBA LEPANDOU Jean-Pierre (Conseil : Maître ISSIALH Norbert, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 15.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 30 avril 2009, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur Boubacar DICKO, Juge
Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi, reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 042/2005/PC du 02 septembre 2005 et formé par la SCPA LEBOUATH et KONE, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Avenue Jean Paul II, immeuble du CCIA, 8è étage, 20 BP 1304 Abidjan 20, au nom et pour le compte de Maîtres OKEMVELLE NKOGHO Paulin, AKUMBU M’OLUNA Jean Pierre et NKEA NDZIGUE Francis, tous avocats au Barreau du Gabon, demeurant à Libreville, BP 2529 Libreville, dans une cause opposant ces derniers à Monsieur LEMBOUMBA LEPANDOU Jean-Pierre, domicilié à Libreville et ayant pour Conseil Maître ISSIALH Norbert, Avocat au Barreau du Gabon, domicilié à Libreville,
en cassation de l’arrêt n° 163/04/05 rendu le 25 mars 2005 par la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme : Reçoit LEMBOUMBA LEPANDOU Jean-Pierre en son appel ;
Au fond : Dit que les conditions de la procédure d’injonction de payer ne sont pas réunies en l’espèce ;
En conséquence : Renvoie les sieurs OKEMVELLE NKOGHO, AKUMBU M’OLUNA et NKEA NDZIGUE à mieux se pourvoir ; Les condamne aux dépens. » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en son article 28 ;
Attendu que le Greffier en chef, par lettre n° 457/2005/G du 07 septembre 2005 reçue le 09 septembre 2005 au Cabinet des Conseils des requérants, a accordé à ces derniers un délai d’un mois pour produire certaines pièces manquantes, à savoir : l’adresse complète du défendeur au pourvoi et les 09 exemplaires du mandat de représentation de la SCPA LEBOUATH et KONE ; que n’ayant aucune réponse et le dossier étant en état, il y a lieu de l’examiner ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d’office par la Cour
Vu l’article 28.5 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’aux termes de l’article 28.5 du Règlement de Procédure susvisé, « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours » ;
Attendu que faute par les requérants d’avoir mis à la disposition de la Cour de céans les éléments manquants d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte à la sécurité des situations juridiques, leur recours, exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que Maîtres OKEMVELLE NKOGHO, AKUMBU M’OLUNA et NKEA NDZIGUE ayant succombé, doivent être condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- déclare le pourvoi irrecevable ;
- condamne les requérants aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027/2009
Date de la décision : 30/04/2009

Analyses

RECEVABILITÉ DU RECOURS EN CASSATION AU REGARD DE L'ARTICLE 28.5 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA : NON


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-04-30;027.2009 ?
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