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30/06/2009 | OHADA | N°033/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2009, 033/2009


Le défaut d’indication des Actes uniformes ou des Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ne lui permet pas d’exercer son contrôle ; faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de ladite juridiction cet élément essentiel d’appréciation sans lequel il pourrait être porté atteinte à la sécurité des situations juridiques, son recours, exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de Procédure, doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A

), Arrêt N° 033/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 018/...

Le défaut d’indication des Actes uniformes ou des Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ne lui permet pas d’exercer son contrôle ; faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de ladite juridiction cet élément essentiel d’appréciation sans lequel il pourrait être porté atteinte à la sécurité des situations juridiques, son recours, exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de Procédure, doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 033/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 018/2005/PC du 28 avril 2005 – Affaire : Société de Revêtement, Etanchéité, Isolation en Afrique Centrale dite SOREIAC (Conseil : Maître Alexis GUIOUANE Backy, Avocat à la Cour) contre Société Centrafricaine des Bâtiments et Travaux Publics dite SCABTP.- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 24.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 30 juin 2009, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur Boubacar DICKO, Juge
Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 avril 2005 sous le n° 018/2005/PC et formé par Maître Alexis GUIOUANE Backy, Avocat au Barreau de Centrafrique, domicilié à Bangui, au nom et pour le compte de la Société de Revêtement, Etanchéité, Isolation en Afrique Centrale dite SOREIAC dont le siège social est à Bangui, BP 351 République Centrafricaine, dans la cause l’opposant à la Société Centrafricaine des Bâtiments et Travaux Publics dite SCABTP dont le siège social est à Bangui, BP 1042,
en cassation de l’arrêt n° l54 rendu le 27 août 2004 par la Cour d’Appel de Bangui, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en dernier ressort :
En la forme : Déclare les appels recevables ;
Au fond : Infirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, dit et juge que le montant des arriérés de loyers que la SOREIAC doit à la SCABTP se chiffre à 11.475.477 FCFA ; La condamne au paiement de ladite somme et celle de 3.000.000 francs à titre de dommages-intérêts ; Déboute la SCABTP du surplus de sa demande ;
Donne mainlevée des saisies pratiquées ; Déboute la SOREIAC de sa demande reconventionnelle comme mal fondée ; Met les dépens à la charge de la SOREIAC. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les écritures telles qu’elles figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que l’examen des pièces du dossier de la procédure révèle que le recours ne respecte pas les prescriptions de l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans ; qu’ainsi, l’indication des Actes uniformes ou des Règlements prévus par le Traité institutif de l’OHADA, dont la violation justifie la saisine de la Cour de céans, fait défaut ;
Attendu qu’invité par le Greffier en chef, par lettres n° 455/2005/G5 du 07 septembre 2005 et n° 507/2008/G2 du 17 novembre 2008 à régulariser dans un délai d’un mois son recours, la requérante ne s’est pas exécutée dans les délais à elle impartis ; que conformément à l’article 28.5 du Règlement de Procédure susvisé, la Cour doit décider de la recevabilité dudit recours ; qu’en effet, selon l’article 28.5 susvisé, « … si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant, un délai raisonnable aux fins de régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour doit décider de la recevabilité d’un tel recours » ;
Attendu que le défaut d’indication des Actes uniformes ou des Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ne lui permet pas d’exercer son contrôle ; que faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de ladite juridiction cet élément essentiel d’appréciation sans lequel il pourrait être porté atteinte à la sécurité des situations juridiques, son recours, exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de Procédure, doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la Société de Revêtement, Etanchéité, Isolation en Afrique Centrale dite SOREIAC ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société de Revêtement, Etanchéité, Isolation en Afrique Centrale dite SOREIAC contre l’arrêt n° 154 rendu le 27 août 2004 par la Cour d’Appel de Bangui ;
- condamne la requérante aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier _________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033/2009
Date de la décision : 30/06/2009

Analyses

RECEVABILITÉ DU RECOURS AU REGARD DE L'ARTICLE 28.5 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-06-30;033.2009 ?
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