ARTICLE 167 AUPSRVE
Il résulte de l’article 84 de l’Acte uniforme susvisé, disposant que « les dispositions des articles 158 et 159, 165 à 168, des 2° et 3° alinéas de l’article 170, des articles 171 et 172 ci-après sont applicables », que l’article 167 dudit Acte uniforme, aux termes duquel « La saisie ne produit plus d’effet lorsque le tiers saisi cesse d’être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite », est applicable au présent litige. Il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni des pièces du dossier, que la FENACOOPEC-CI a informé Monsieur Patrice FOFANA de ce qu’elle avait cessé d’être tenue envers Monsieur Joseph ROGER, le débiteur saisi ; que par conséquent, faute d’avoir respecté les conditions ci-dessus prescrites par cet article, la FENACOOPEC-CI demeure en sa qualité de tiers saisi, débitrice de ladite saisie ; d’où il suit que l’arrêt attaqué n’encourt pas le reproche visé au moyen.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 034/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 055/2005/PC du 31 octobre 2005 – Affaire : La Fédération Nationale des COOPEC de Côte d’Ivoire dite FENACOOPEC-CI (Conseils : SCPA OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour) contre Patrice FOFANA (Conseil : Maître Amany KOUAME, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 94.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 30 avril 2009, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Boubacar DICKO, Juge
Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 31 octobre 2005 sous le n° 055/2005/PC et formé par la SCPA OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour, Abidjan Treichville, angle avenue 8, rue 39, Immeuble « Nanan Yamousso », 01 BP 4493 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la FENACOOPEC-CI sise à Abidjan Deux Plateaux, rue des Jardins, 04 BP 43 Abidjan 04, dans la cause opposant celle-ci à Monsieur Patrice FOFANA, demeurant à Yopougon, ayant pour Conseil Maître Amani KOUAME, Avocat à la Cour, Immeuble « Nanan Yamousso » à Treichville, 04 BP 454 Abidjan 04,
en cassation de l’arrêt n° 818 rendu le 22 juillet 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme :
- Déclare Patrice FOFANA recevable en son appel relevé de l’ordonnance n° 443 rendue le 22 mars 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Au fond : - L’y dit bien fondé ; - Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ; - Reçoit Monsieur Patrice FOFANA en sa demande ; - Condamne la FENACOOPEC à lui payer la somme de 9.282.200 FCFA ; - Condamne la FENACOOPEC aux entiers dépens » ;
La requérante invoque au soutien de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure, que le 13 février 2004, Monsieur Patrice FOFANA a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de Monsieur Joseph ROGER entre les mains de la Fédération Nationale des COOPEC de Côte d’Ivoire dite FENACOOPEC-CI, qui a déclaré devoir à Monsieur Joseph ROGER, la somme de 13.000.000 de francs CFA ; que ladite saisie a été dénoncée à ce dernier par acte d’huissier en date du 21 février 2004 intitulé « procès-verbal de conversion de la saisie du 13 février 2004 en saisie-attribution de créances », auquel a été jointe la grosse de l’arrêt civil contradictoire n° 1205/2005 rendu le 21 décembre 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan, condamnant Monsieur Joseph ROGER à lui payer 6.500.000 FCFA ; qu’en vertu de ce titre exécutoire, Monsieur Patrice FOFANA a demandé à la FENACOOPEC de lui payer la somme de 9.282.200 FCFA représentant le principal de la créance, les intérêts de droit, sous astreinte comminatoire d’un montant de 500.000 FCFA par jour à compter du prononcé dudit arrêt ; que la FENACOOPEC-CI a refusé de payer, en soutenant que la somme qu’elle a reconnu devoir lors de sa déclaration du 13 février 2004 était erronée et qu’elle n’était pas débitrice envers Monsieur Joseph ROGER ; que par ordonnance n° 443/2005 du 22 mars 2005, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau, statuant sur requête de Monsieur Patrice FOFANA, a débouté celui-ci, par application des articles 164 et 167 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, de toutes les demandes de paiement de sommes d’argent formées contre la FENACOOPEC-CI ; que sur appel formé le 29 mars 2005 par Monsieur Patrice FOFANA à l’encontre de ladite ordonnance, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 818 rendu le 22 juillet 2005, objet du présent pourvoi, infirmé l’ordonnance entreprise et condamné la FENACOOPEC-CI à lui payer la somme de 9.282.200 FCFA, au motif que « toute réclamation inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers à être condamné à payer les causes de la saisie ... » ;
Sur le moyen unique
Attendu que la FENACOOPEC-CI fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir fait droit aux prétentions de Monsieur Patrice FOFANA, alors, selon le moyen, qu’ayant cessé « de facto » d’être
débitrice de Monsieur Joseph ROGER dès lors qu’elle avait retiré à ce dernier le marché de construction qu’elle lui avait confié, la saisie, aux termes de l’article 167 de l’Acte uniforme susvisé, « ne produit plus d’effet : lorsque le tiers saisi cesse d’être tenu envers le débiteur » ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a ainsi violé ledit article ;
Vu les articles 84 et 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 84 de l’Acte uniforme susvisé, disposant que « les dispositions des articles 158 et 159, 165 à 168 des 2° et 3° alinéas de l’article 170, des articles 171 et 172 ci-après sont applicables » ; que l’article 167 dudit Acte uniforme aux termes duquel « La saisie ne produit plus d’effet lorsque le tiers saisi cesse d’être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite » est applicable au présent litige.
Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni des pièces du dossier, que la FENACOOPEC-CI a informé Monsieur Patrice FOFANA de ce qu’elle avait cessé d’être tenue envers Monsieur Joseph ROGER, le débiteur saisi ; que par conséquent, faute d’avoir respecté les conditions ci-dessus prescrites par cet article, la FENACOOPEC-CI demeure en sa qualité de tiers saisi, débitrice de ladite saisie ; d’où il suit que l’arrêt attaqué n’encourt pas le reproche visé au moyen ;
Attendu que la FENACOOPEC-CI ayant succombé doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rejette le pourvoi formé par la FENACOOPEC-CI à l’encontre de l’arrêt n° 818 rendu le 22 juillet 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
- Condamne la FENACOOPEC-CI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier
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