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30/06/2009 | OHADA | N°036/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2009, 036/2009


L’article 335 de l’Acte uniforme précité prévoit des délais francs dont la computation suppose que le premier jour, jour de l’acte appelé « dies a quo » et le dernier jour ou « dies ad quem » ne se comptent pas ; en l’espèce, le jugement n° 653 ayant été rendu le 24 avril 2002, le délai d’appel qui était imparti à Monsieur DIARRA Moussa, courant du 25 avril 2002, au lieu de s’écouler normalement le 24 mai 2002, le « dies ad quem » étant exclu, le dernier jour utile était fixé au 25 mai 2002 ; que ce dernier jour utile étant un samedi, jour non ouvrable, ce de

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L’article 335 de l’Acte uniforme précité prévoit des délais francs dont la computation suppose que le premier jour, jour de l’acte appelé « dies a quo » et le dernier jour ou « dies ad quem » ne se comptent pas ; en l’espèce, le jugement n° 653 ayant été rendu le 24 avril 2002, le délai d’appel qui était imparti à Monsieur DIARRA Moussa, courant du 25 avril 2002, au lieu de s’écouler normalement le 24 mai 2002, le « dies ad quem » étant exclu, le dernier jour utile était fixé au 25 mai 2002 ; que ce dernier jour utile étant un samedi, jour non ouvrable, ce dernier jour utile était d’office prorogé au jour ouvrable suivant, c’est-à-dire le lundi 27 mai 2002 ; dès lors, l’acte d’appel signifié le 27 mai 2002 reste dans le délai de 15 jours imparti à Monsieur DIARRA Moussa pour relever appel du jugement querellé ; par conséquent, en déclarant irrecevable l’appel interjeté dans ces conditions, la Cour d’Appel d’Abidjan a fait une mauvaise application des dispositions combinées des articles 15 et 335 de l’Acte uniforme précité ; il y a lieu de casser son arrêt.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 036/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 051/2006/PC du 12 juin 2006 – Affaire : DIARRA Moussa (Conseil : Maître Adama CAMARA, Avocat à la Cour) contre Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, ABBE Yao et Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 149.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 30 juin 2009, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur Boubacar DICKO, Juge
Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 12 juin 2006 sous le n° 051/2006/PC et formé par Maître Adama CAMARA, Avocat à la Cour, domicilié à l’immeuble « la Baie de Cocody », 1er étage, Appartement 8, 27 BP 1165 Abidjan 27, au nom et pour le compte de Monsieur DIARRA Moussa,6 Directeur de société, domicilié à Abidjan Plateau, rue de Commerce, immeuble Nassar Gadar, près de Novotel, porte 26, 01 BP 4081 Abidjan 01, dans la cause qui oppose ce dernier à la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA, société anonyme dont le siège est situé à Abidjan, rue des Carrossiers, 04 BP 27 Abidjan 04, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur général, Monsieur Thierry PAPILLON, demeurant audit siège social et ayant pour Conseils Maîtres Charles DOGUE, ABBÉ Yao et Associés, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, 29, boulevard Clozel, Plateau Abidjan,
en cassation de l’arrêt contradictoire n° 65 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, le 14 janvier 2005, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : - Ordonne la jonction des procédures portant les numéros 398/02 et 812/02 du rôle général ; - Déclare l’appel de DIARRA Moussa relevé du jugement n° 19/CIV-03 du 23 janvier 2002
irrecevable, comme tardif ; - Le déclare par contre recevable en son appel interjeté contre le jugement n° 653/CIV-03 du
24 avril 2002 ; - L’y dit mal fondé et l’en déboute ; - Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - Condamne l’appelant aux entiers dépens de la procédure. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que suivant contrat conclu le 12 septembre 1998, la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA a consenti à Monsieur DIARRA Moussa, transporteur, un crédit pour l’achat d’un véhicule automobile ; que pour le remboursement dudit crédit, Monsieur DIARRA Moussa a signé, au profit de la SAFCA, 36 traites d’un montant de 2.618.881 francs CFA chacune et dont les échéances s’étendaient du 05 novembre 1998 au 05 octobre 2001 ; que pour garantir ce remboursement, l’emprunteur a constitué le véhicule acheté à crédit en nantissement au profit de la SAFCA, suivant le certificat de nantissement du 17 avril 2002 ; que l’article 6 du contrat de vente à crédit susvisé stipule qu’« en cas d’inexécution de tout ou partie d’une des clauses du présent contrat, ou à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date initiale ou à sa date prorogée, tout ce qui restera dû par l’acheteur deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou de sommation quelconque » ; que n’ayant pas tenu ses engagements, Monsieur DIARRA Moussa demeure devoir à la SAFCA, selon cette dernière, un solde d’un montant de 18.332.167 francs CFA ; que dans le cadre du recouvrement de ce montant, la SAFCA notifia les 27 juin 2000 et 04 mai 2001, deux sommations de payer à Monsieur DIARRA Moussa, demeurées sans effet ; que par ordonnance de restituer n° 5406/2000 rendue le 11 décembre 2000 par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, Monsieur DIARRA Moussa fut condamné à restituer à la SAFCA, immédiatement et sans délai, le véhicule de marque Mercedes Type OF 2024 Châssis IK 31008 immatriculé sous le n° 8525 CRO 1 ; qu’une expédition de cette ordonnance fut notifiée à Monsieur DIARRA Moussa par exploit en date du 30 janvier 2001 ; que ce dernier forma le 14 février 2001, opposition à ladite ordonnance de restituer ;
Attendu que la SAFCA présenta en outre à la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, une requête aux fins d’injonction de payer, au bas de laquelle Monsieur DIARRA Moussa fut condamné à lui payer la somme de 23.433.026 francs CFA par ordonnance n° 5556/2001 du 09 mai 2001 ; que suite à la signification à lui faite le 14 juin 2001, Monsieur DIARRA Moussa forma, le 29 juin 2001, opposition à l’ordonnance susmentionnée ; que par jugement n° 19/CIV-3 du 23 janvier 2002, le Tribunal de Première
Instance d’Abidjan restitua à l’ordonnance n° 5556/2001 du 09 mai 2001, son plein et entier effet en condamnant Monsieur DIARRA Moussa à payer à la SAFCA, la somme de 23.433.026 francs CFA ; que par un autre jugement n° 653/CIV-3 du 24 avril 2002, ladite juridiction ordonna la restitution à la SAFCA du véhicule de marque Mercedes ci-dessus décrite, redonnant ainsi à l’ordonnance n° 5406/2001, son plein et entier effet ; que suivant deux exploits, l’un daté du 21 février 2002 et l’autre daté du 27 mai 2002, Monsieur DIARRA Moussa releva appel, respectivement des jugements n° 19/CIV-3 du 23 janvier 2002 et n° 653 du 24 avril 2002, rendus par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; que compte tenu de la connexité des affaires et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour d’Appel d’Abidjan a procédé à la jonction des deux procédures, par arrêt n° 65 du 14 janvier 2005 objet du présent pourvoi, et dont le dispositif est ci-dessus reproduit ;
Sur le premier moyen
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué, d’avoir déclaré à tort l’appel relevé contre le jugement n° 653 du 24 avril 2002 irrecevable pour violation de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, alors que selon le moyen, l’acte d’appel a été fait dans les délais, en vertu de l’article 335 de l’Acte uniforme précité ; que pour ce motif, le requérant demande à la Cour de céans de casser ledit arrêt ;
Attendu que l’article 335 de l’Acte uniforme précité prévoit des délais francs dont la computation suppose que le premier jour, jour de l’acte appelé « dies a quo » et le dernier jour ou « dies ad quem » ne se comptent pas ; qu’en l’espèce, le jugement n° 653 ayant été rendu le 24 avril 2002, le délai d’appel qui était imparti à Monsieur DIARRA Moussa courant du 25 avril 2002, au lieu de s’écouler normalement le 24 mai 2002, le « dies ad quem » étant exclu, le dernier jour utile était fixé au 25 mai 2002 ; que ce dernier jour utile étant un samedi, jour non ouvrable, ce dernier jour utile était d’office prorogé au jour ouvrable suivant, c’est-à-dire le lundi 27 mai 2002 ; que dès lors, l’acte d’appel signifié le 27 mai 2002 reste dans le délai de 15 jours imparti à Monsieur DIARRA Moussa pour relever appel du jugement querellé ; que par conséquent, en déclarant irrecevable l’appel interjeté dans ces conditions, la Cour d’Appel d’Abidjan a fait une mauvaise application des dispositions combinées des articles 15 et 335 de l’Acte uniforme précité ; qu’il y a lieu de casser son arrêt et d’évoquer, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux autres branches de ce premier moyen ainsi que le deuxième moyen ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit d’huissier en date du 29 juin 2001, Monsieur DIARRA Moussa a formé opposition à l’exécution de l’ordonnance n° 5556/01 du 09 mai 2001, qui l’a condamné à payer la somme principale de 23.433.026 francs CFA à la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA ; que Monsieur DIARRA Moussa a sollicité la rétractation de l’ordonnance, au motif que l’exploit de signification est nul parce que contrairement aux dispositions de l’article 8 de l’Acte uniforme précité, elle mentionne outre le montant de la condamnation, les intérêts et frais d’impayés ; qu’au fond, l’intéressé précise que la créance de la SAFCA n’est pas exigible dans la mesure où l’ordonnance porte sur une créance dont l’exigibilité est fixée au 05 octobre 2001 ;
Attendu qu’à son tour, la SAFCA rétorque que deux ordonnances ayant été obtenues dans le cadre de l’exécution d’un même contrat, l’une du 11 décembre 2001 contre laquelle opposition a été formée le 14 janvier 200l, et la présente, elle sollicite la jonction des deux
procédures ; qu’elle ajoute que Monsieur DIARRA Moussa, qui avait acquis le véhicule de marque Mercedes Type OF 204 contre 36 échéances de 2.618.881 francs CFA chacune, n’a pas honoré sa dette ; que pour garantir le recouvrement de sa créance et après avoir obtenu une ordonnance de restituer le véhicule gagé, elle poursuit maintenant le recouvrement de sa créance ; que selon elle, l’article 8 susvisé n’interdit pas de détailler le montant de la condamnation qui n’excède pas les 23.433.026 francs CFA ; qu’elle précise que seuls ont été ajoutés les frais de greffe et les intérêts, de sorte que l’exploit de signification est régulier ; qu’elle produit au dossier, un relevé de compte établissant la situation du compte de son débiteur au moment de l’obtention des différentes ordonnances établissant le montant exact de la créance ; qu’elle affirme que les échéances devaient courir jusqu’au 05 octobre 2001 et, puisque l’emprunteur a accumulé plusieurs échéances impayées, il est déchu du terme et sa créance devient exigible ;
Attendu qu’aux termes de l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé … » ;
Attendu que Monsieur DIARRA Moussa excipe la nullité de l’exploit de signification qui, selon lui, ne peut comporter que la somme fixée par l’ordonnance d’injonction ; qu’il précise que le fait par la Cour, d’y avoir incorporé les frais qui n’ont pas été prévus par la loi, a fait que l’arrêt a violé l’article 8 de l’Acte uniforme susvisé ;
Mais attendu que l’article susvisé ne sanctionne de nullité absolue que les exploits de signification qui ne contiennent pas « la sommation faite au débiteur de payer le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé » ; qu’en l’espèce, l’exploit de signification daté du 14 juin 200l servi à Monsieur DIARRA Moussa contient toutes les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 8 susvisé ; qu’il y a par conséquent, lieu de confirmer les jugements entrepris ;
Attendu que Monsieur DIARRA Moussa ayant succombé, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Casse l’arrêt n° 65 rendu le 14 janvier 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant au fond,
- Déclare recevables les appels interjetés par Monsieur DIARRA Moussa contre les jugements n° 19/CIV-3 du 23 janvier 2002 et n° 653 du 24 avril 2002 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
- Confirme les jugements entrepris ;
- Condamne Monsieur DIARRA Moussa aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 036/2009
Date de la décision : 30/06/2009

Analyses

VIOLATION DES ARTICLES 15 ET 335 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION : CASSATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-06-30;036.2009 ?
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