SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT D’ADJUDICATION – VOIE DE RECOURS POSSIBLE : AUCUNE – IRRECEVABILITE DU POURVOI EN CASSATION Est irrecevable, le pourvoi formé contre un jugement d’adjudication, conformément à l’article 293 de l’AUPSRVE. ARTICLE 293 AUPSRVE CCJA, Ass. plén., n° 065/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 035/2008/PC du 07/05/2008 : 1) Ibrahima DIALLO c/ Ibrahima SORY DIALLO.
Arrêt N°065/2015 du 29 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-président
Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef, Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, par Arrêt n°22 du 16 janvier 2008 de la Cour de cassation du SENEGAL saisie d’un pourvoi formé par Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ibrahima DIALLO, brigadier de la Paix en retraite, demeurant au quartier Kadior à Ziguinchor dans la cause qui l’oppose à lbrahima Sory DIALLO demeurant au quartier Kakor à Ziguinchor, ayant pour conseil, Maître Ibrahim SARR et Associés demeurant 141, Avenue du Président Lamine Gueye ; en cassation du Jugement n°302 rendu le 06 novembre 2006 par le Tribunal Régional de Ziguinchor et dont le dispositif est le suivant : « Vu les pièces du dossier indiquant que toutes les formalités prescrites par la loi ont été observées ;
Vu l’extinction des feux voulus par la loi sur l’offre du sieur Ibrahima Sory DIALLO ;
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Déclare le sieur Ibrahima Sory DIALLO adjudicataire à 2.100.000 francs des peines et soins édifiés sur le lot n°401 du lotissement de kadior à Ziguinchor saisis sur le sieur Ibrahima DIALLO ex brigadier des gardiens de la Paix à Ziguinchor… » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 06 novembre 2006
par jugement des criées n°302, le Tribunal Régional de Ziguinchor, clôturant la saisie immobilière initiée contre le nommé Ibrahima DIALLO, Adjugeait le lot n°401 du lotissement de Kador à Ziguinchor, au créancier saisissant Ibrahima Sory DIALLO ; que le débiteur estiment, s’être déjà acquitté de la somme due, se pourvoyait en cassation contre ledit jugement ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que dan son mémoire en réponse en date du 28 février 2007 Maître Ibrahima
SARR Avocat à la Cour, agissant au nom de Ibrahima Sorry DIALLO a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi sur la base de l’article 293 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu en effet qu’aux termes de cet article : « la décision judiciaire ou le procès-
verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours… » ; que dès lors, il échet de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne Ibrahima DIALLO aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
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