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29/04/2015 | OHADA | N°067/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 avril 2015, 067/2015


POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION SAISIE IMMOBILIERE – SAISIE PORTANT SUR DES IMPENSES – RECEVABILITE DE L’ACTION INITIEE PAR LE PROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE ADJUGE L’article 295 de l’AUPSRVE est inapplicable lorsque la demanderesse n’agit pas en tant que créancière mais en tant que propriétaire du bien adjugé. C’est donc à tort qu’il est allégué que le pourvoi est irrecevable en ce que, en cas de saisie sur des impenses réalisées par le débiteur et si l’adjudication est d

finitive, les créanciers n’ont d’action que sur le prix.
Est irrecevable, le mo...

POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION SAISIE IMMOBILIERE – SAISIE PORTANT SUR DES IMPENSES – RECEVABILITE DE L’ACTION INITIEE PAR LE PROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE ADJUGE L’article 295 de l’AUPSRVE est inapplicable lorsque la demanderesse n’agit pas en tant que créancière mais en tant que propriétaire du bien adjugé. C’est donc à tort qu’il est allégué que le pourvoi est irrecevable en ce que, en cas de saisie sur des impenses réalisées par le débiteur et si l’adjudication est définitive, les créanciers n’ont d’action que sur le prix.
Est irrecevable, le moyen mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, est présenté pour la première fois devant la CCJA. ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 295 AUPSRVE CCJA, Ass. plén., n° 067/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 046/2008/PC du 05/06/2008 : Société MASSATA HIGH Fashion Inc c/ Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale dite CBAO.
Arrêt N° 067/2015 du 29 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-président Madame
Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 juin 2008 sous le n°046/2008/PC et formé par Maître Abdou KANE, Avocat à la Cour, demeurant 28, Rue Moussé Diop à Dakar, agissant au nom et pour le compte de la Société Massata High Fashion Inc, sise au Lot n°53 à la SODIDA à Dakar, dans la cause qui l’oppose à la Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale dite CBAO S.A dont le siège est à Dakar, 2 place de l’Indépendance ayant pour conseils la SCPA Nafy et Souley demeurant 5, Rue de Calmette x Amadou A. Ndoye ;
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en cassation de l’Arrêt n°454 rendu le 19 juin 2007 par la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Reçoit l’appel de la CBAO interjeté contre l’ordonnance de clôture des débats rendue par le conseiller de la mise en état le 26 décembre 2006 ;
Vu la jonction ordonnée le 13 mars 2007 entre ledit appel et la procédure du fond ;
Au fond :
Confirme l’ordonnance de clôture rendue le 26 décembre 2006 ;
Confirme en outre le Jugement rendu le 08 janvier 2005 en matière de criées par le Tribunal Régional hors classe de Dakar en toutes ses dispositions. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par acte notarié du 31
octobre 2001, la CBAO consentait un crédit de 100.000.000 francs et un découvert de 50.000.000 Francs à la Société Massata Sénégal ; qu’en garantie, Massata Thioune, le gérant accordait un nantissement sur le lot n°53 du TF7072 situé à la SODIDA ; que suite à la défaillance de Massata Sénégal, un commandement lui a été servi le 13 janvier 2003 ; qu’à l’audience éventuelle du 06 mai 2003 le Tribunal Régional de Dakar rejetait les dires de Massata Sénégal et ordonnait la continuation des poursuites en fixant l’audience d’adjudication au 10 juin 2003 ; que l’appel de ce jugement sera déclaré irrecevable ; qu’à l’audience d’adjudication du 08 février 2005, la société Massata High Fashion actionnaire de Massata Sénégal intervenait volontairement pour demander la distraction du bien saisi ; que cette demande a été rejetée par Jugement n°304 rendu le 08 février 2005 ; que c’est contre l’arrêt confirmatif de cette décision que le présent pourvoi est dirigé ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que dans son mémoire en réponse en date du 29 mai 2009 la CBAO a conclu
à l’irrecevabilité du pourvoi au visa de l’article 295 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que, en cas de saisie sur des impenses réalisées par le débiteur et si l’adjudication est définitive, les créanciers n’ont d’action que sur le prix ;

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Mais attendu qu’en l’occurrence, la Société Massata High Fashion n’agit pas en tant que créancière mais en tant que propriétaire du bien adjugé, que l’article 295 ne s’appliquant pas à un tel cas, il échet de dire que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi Attendu que ce moyen est présenté en trois branches : - Dans une première branche, il est fait grief de la violation de l’article 63 de l’Acte
uniforme portant sur les sûretés, en ce qu’à l’énumération limitative dudit article, ne figure pas de nantissement des peines et soins revêtant un caractère immobilier ; que c’est à tort que la Cour a admis le nantissement sur le lot n°53 ;
- Dans la deuxième branche, il est fait état de la violation de l’article 253 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la vente a eu lieu avant la délivrance du titre de propriété à la demanderesse ;
- Dans une troisième branche, il est reproché à l’arrêt déféré d’avoir fait droit à la
garantie consentie par Massata Thioune alors qu’il n’était pas propriétaire du bien et d’avoir ainsi violé l’article 127 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ;
Mais attendu que ce moyen, mélangé de fait et de droit en ses deux premières
branches, est présenté pour la première fois devant la Cour de céans ; qu’à ce titre, il est irrecevable ; que, quant à la troisième branche, elle ne fait état d’aucune pièce attestant de la propriété de Massata Fashion ; qu’il échet de la rejeter ;
Attendu que le pourvoi est mal fondé ; Attendu que la Société Massata High Fahion, succombant sera condamnée aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Reçoit le pourvoi ; Le rejette ; Condamne la Société Massata High Fashion aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 067/2015
Date de la décision : 29/04/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION - IRRECEVABILITÉ D'UN MOYEN MÉLANGÉ DE FAIT ET DE DROIT ET PRÉSENTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS EN CASSATION SAISIE IMMOBILIÈRE - SAISIE PORTANT SUR DES IMPENSES - RECEVABILITÉ DE L'ACTION INITIÉE PAR LE PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE ADJUGE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-29;067.2015 ?
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