La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2015 | OHADA | N°068/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 avril 2015, 068/2015


Arrêt N° 068/2015 du 29 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant, en son audience foraine publique tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Mamadou DEME, Juge, rapporteur Idrissa YAYE, Juge,

et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le recours enregistré au greffe de ...

Arrêt N° 068/2015 du 29 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant, en son audience foraine publique tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Mamadou DEME, Juge, rapporteur Idrissa YAYE, Juge,
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 octobre 2008 sous le n°096/2008/PC et formé par la Société Générale France, en abrégé S.G, société anonyme ayant son siège social au 29 Boulevard Haussmann, Paris 78009 et la Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank AG, société anonyme dont le siège social est à Kardinal-Faulhaber-Strasse 1 Munich 80333, ayant toutes deux pour conseil Maître Mounir Houssein MOHAMED, avocat à la Cour à Conakry, commune de Kaloum, quartier Sandervalia, 6ème avenue, immeuble Mirna, 4ème étage, BP 4215 Conakry, dans la cause qui les oppose à El Hadji Boubacar HANN, demeurant à Conakry, commune de Matam, quartier Matam, BP 431 Conakry et à la société Hann et Cie, société anonyme ayant son siège social à Conakry, commune de Kaloum, cité chemin de fer, immeuble Kindia,

2

en annulation de l’arrêt n°85 rendu le 28 juillet 2008 par la Cour Suprême de la République de Guinée, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile ; En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : Le rejette parce que non fondé ; Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor public ; Met les frais et les dépens à la charge de la demanderesse » ; Les sociétés requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique
d’annulation tel qu’il figure à leur requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique (OHADA) ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure, le Greffier
en Chef de cette Cour a tenté de signifier le pourvoi aux défendeurs, suivant courrier n°077/2014/G2 du 11 février 2013 ; que cette correspondance n’est cependant pas parvenue aux destinataires, leurs adresses connues n’étant pas opérationnelles ; que toutes les diligences prescrites par le Règlement de procédure ayant été accomplies, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par arrêt n°036 rendu le 17 avril 2007, la 2ème chambre économique de la cour d’appel de Conakry a déclaré El Hadji Boubacar HANN irrecevable en son action, infirmé le jugement n°56 du 15 février 2006 du tribunal de première instance de Mafanco-Conakry en ce qu’il a condamné la Société Générale de Banque en Guinée, dite S.G.B.G, à payer des dividendes au Groupe Hann, débouté la société Hann et Compagnie de sa demande tendant à obtenir sa part de dividende, confirmé le jugement en ce qu’il retenu l’abus de majorité et annulé certaines délibérations de l’Assemblée Générale des actionnaires de la S.G.B.G, condamné les actionnaires majoritaires de la SGBG à payer à la société Hann et Compagnie la somme de 1.000.000.000 GNF à titre de dommages et intérêts et débouté cette dernière du surplus de ses demandes ; que suivant requête reçue au greffe le 16 juillet 2007 sous le numéro 064, la Société Générale France et la société Bayerische Hypo Und Vereinsbank AG se sont pourvues en cassation devant la CCJA contre cette décision ; que par requête du 27 juillet 2007, les mêmes sociétés ont formé un second pourvoi contre le même arrêt devant la Cour Suprême de la République de Guinée, qui a rendu la décision dont l’annulation est poursuivie ;
Sur l’annulation de l’arrêt entrepris Vu l’article 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaire en Afrique ;
3

Attendu que les requérantes poursuivent l’annulation de l’arrêt sur le fondement de
l’article 18 du Traité, au motif qu’ayant demandé à ladite Cour de se déclarer incompétente ou de surseoir à statuer, celle-ci a retenu sa compétence et rendu sa décision, omettant de répondre à ces prétentions ;
Attendu qu’il résulte du texte susvisé que « Toute partie qui, après avoir soulevé
l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée » ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 14 alinéa 3 et 16 du Traité relatif à
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est seule compétente pour connaître des pourvois en cassation formés contre les décisions des juridictions d’appel et celles non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, à l’exclusion des décisions appliquant des sanctions pénales ; que sa saisine suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée, à l’exception des procédures d’exécution ;
Attendu qu’il résulte des écritures des conseils de El Hadj Boubacar HANN et de la
société Hann et Compagnie en date du 14 novembre 2007, ainsi que de celles du conseil de la S.G en date du 18 juin 2008, régulièrement produites, que les parties ont sollicité en vain de la Cour Suprême de la République de Guinée une décision d’incompétence ou de sursis à statuer, sur le fondement des dispositions susvisées ;
Attendu que la procédure ayant donné lieu à l’arrêt déféré est relative aux demandes
présentées par un des associés d’une société anonyme tendant, d’une part, à l’annulation de certaines délibérations de l’Assemblée Générale des actionnaires pour abus de majorité et, d’autre part, au paiement de dividendes et de dommages et intérêts ; que l’affaire soulève ainsi des questions relatives à l’application des actes uniformes au sens de l’article 14 précité, et relève en conséquence de la compétence exclusive de la cour de céans;
Attendu qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour Suprême de la République de Guinée
a violé les dispositions précitées et son arrêt doit être réputé nul et non avenu ;
Attendu que les défendeurs qui ont succombé doivent être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Dit que la Cour Suprême de la République de Guinée s’est déclarée compétente à tort ; Dit que l’arrêt n°85 du 28 juillet 2008 est réputé nul et non avenu ; Condamne les défendeurs aux dépens.
4

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 068/2015
Date de la décision : 29/04/2015

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA - DROIT DES SOCIÉTÉS - AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION D'UN ACTE UNIFORME : INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION SUPRÊME NATIONALE : ARRÊT NUL ET NON AVENU


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-29;068.2015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award