Arrêt N°072/2015 du 29 avril 2015 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente, rapporteur
Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 mars 2010 sous le
n°021/2010/ PC et formé par maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, 2 place de l’indépendance , immeuble SDIH, 2ème étage, Dakar, agissant au nom et pour le compte de la Société Bernabé Sénégal Sa, représentée par monsieur AH BEYDOUN , président directeur général et dont le siège social est à Dakar km 2,5 boulevard du centenaire de la commune de Dakar, dans la cause l’opposant à la société civile immobilière DAKAR INVEST dite SCI DAKAR INVEST et la société civile immobilière Dakar centenaire dite SCI DAKAR CENTENAIRE, agissant aux poursuites et diligences de leur gérant monsieur Saïd FAKRI et dont le siège social est à Dakar, km 2 , boulevard du centenaire de la commune de Dakar, ayant
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pour conseils maître Guédel NDIAYE & Associés , 73 bis rue Amadou Assane NDOYE à Dakar,
en annulation de l’arrêt N°66 rendu le 2 décembre 2009 par la chambre commerciale et civile de la Cour suprême du Sénégal et dont le dispositif est le suivant : « Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la Société Bernabé Sénégal contre l’arrêt n°614 rendu le 15 juillet 2008 par la Cour d’Appel de Dakar ; Condamne la Société Bernabé Sénégal aux dépens. Ordonne la confiscation de l’amende consignée ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13, 14, et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu que l’examen des pièces du dossier de la procédure fait ressortir que saisi d’un
recours en cassation contre l’arrêt N°187 en date du 3 avril 2003 de la cour d’appel de Dakar, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage avait, par arrêt n°027/2007 rendu le 19 juillet 2007, cassé l’arrêt attaqué au motif que les juges avaient appliqué à tort, pour la liquidation des biens de la Société SENEMATEL, l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif et décidé que ce sont les dispositions des textes de droit interne existant avant l’entrée en vigueur dudit Acte uniforme qui étaient applicables ; que la cour de céans avait en outre annulé le jugement N°715 du 11 avril 2011 du tribunal régional hors classe de Dakar ; que ledit tribunal avait donc, sur le fondement du droit interne, rendu le 18 avril 2008, le jugement N°835 bis ; que sur appel de la SCI DAKAR INVEST et de la SCI DAKAR CENTENAIRE, la cour d’appel de Dakar a rendu le 15 juillet 2008, l’arrêt N°614 dont recours en cassation a été formé devant la Cour suprême du Sénégal auprès de qui la société Bernabé Sénégal a sollicité le sursis à statuer alléguant que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’une demande en interprétation de son arrêt n°027/2007 du 19 juillet 2007 ; que le 2 décembre 2009, la Cour suprême du Sénégal a, par arrêt N°66 dont pourvoi devant la Cour de céans, rejeté la demande de sursis à statuer ;
Sur la demande en annulation de l’arrêt N°66 du 2 décembre 2009 Attendu que la Société Bernabé Sénégal sollicite l’annulation de l’arrêt n°66 du 2
décembre 2009 de la chambre civile et commerciale de la Cour Suprême du Sénégal pour violation des articles 16 et 18 du traité institutif OHADA aux motifs qu’elle n’a pas fait droit à sa demande de sursis à statuer ou mieux ne s’est pas déclarée incompétente après qu’elle lui ait signalé la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, par un dirigeant de la SENEMATEL, d’une demande en interprétation de son arrêt n°027/2007 rendu le 10 juillet 2007 ;
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Attendu qu’aux termes de l’article 18 du Traité sus visé : « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause. Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » ;
Qu’il résulte de cet article qu’un arrêt d’une juridiction nationale de cassation ne peut
être annulé que si celle-ci a méconnu la compétence de la CCJA bien que son incompétence ait été soulevée par une partie ; qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué que la société Bernabé Sénégal a sollicité auprès de la Cour suprême du Sénégal, qui l’a rejeté, le sursis à statuer, arguant de la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’une demande en interprétation de son arrêt n°027/2007 du 19 juillet 2007 ; qu’il s’ensuit que la demande en annulation de l’arrêt de la Cour suprême formulée par la Société Bernabé Sénégal ne remplit pas les conditions édictées par l’article 18 du traité sus mentionné et doit être déclarée irrecevable ;
Attendu que la société Bernabé Sénégal ayant succombé, il y a lieu de la condamner
aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le recours en annulation contre l’arrêt n°66 rendu le 02 décembre
2009 par la chambre civile et commerciale de la Cour Suprême du Sénégal ; Condamne la société Bernabé Sénégal aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
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