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29/04/2015 | OHADA | N°073/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 avril 2015, 073/2015


Les dispositions de l’article 453 de l’AUSCGIE se contentent de renvoyer aux statuts pour la détermination des règles de convocation et des délibérations du conseil d’administration et ne sanctionnent de nullité que les délibérations d’un conseil d’administration où tous les membres n’ont pas été régulièrement convoqués. Viole la loi, en y ajoutant ce qu’elle ne dit pas, la cour d’appel qui confirme la décision d’un juge estimant la convocation d’un conseil d’administration irrégulière du fait de la seule inobservation des formalités de la transmission de

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Les dispositions de l’article 453 de l’AUSCGIE se contentent de renvoyer aux statuts pour la détermination des règles de convocation et des délibérations du conseil d’administration et ne sanctionnent de nullité que les délibérations d’un conseil d’administration où tous les membres n’ont pas été régulièrement convoqués. Viole la loi, en y ajoutant ce qu’elle ne dit pas, la cour d’appel qui confirme la décision d’un juge estimant la convocation d’un conseil d’administration irrégulière du fait de la seule inobservation des formalités de la transmission des documents relatifs aux questions inscrites à l’ordre du jour. Il en est ainsi dès lors que, d’une part, les statuts de la société concernée ne sanctionnent pas de nullité la non production des documents relatifs aux questions inscrites à l’ordre du jour et autorisent, la convocation même verbale du conseil d’administration et la fixation de l’ordre du jour, même lors de la réunion si la moitié au moins des administrateurs en exercice sont présents ; et que d’autre part, le défendeur ne conteste pas avoir reçu, par voie d’huissier de justice, la lettre de convocation de la réunion du conseil d’administration du 26 mai 2009, mais n’invoque que la non production des documents relatifs à ce conseil pour demander l’annulation de ses délibérations. Il convient d’annuler la décision entreprise pour violation de l’article 453 alinéa 1 et 4 de l’AUSCGIE et de l’article 16 des statuts de la société concernée qui ne conditionne point la régularité des délibérations du conseil d’administration à la transmission des documents inscrits à l’ordre du jour dudit conseil d’administration, mais plutôt à la régularité de la convocation audit conseil, régulière en l’espèce. Sur l’évocation, le jugement ayant constaté l’irrégularité de la convocation du défendeur doit être infirmé en en toutes ses dispositions et la convocation du défendeur déclarée régulière. ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 453 AUSCGIE CCJA, Ass. plén., n° 073/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 028/2010/ PC du 12/03/2010 : Société du Terminal à Conteneurs de Conakry (STCC), Monsieur Yves Marie DULIOUST, Directeur Général de la STCC, Monsieur Abdel Aziz THIAM, Président du Conseil d’Administration de la STCC c/ Monsieur GAMAL CHALLOUB.
Arrêt n° 073 du 29 avril 2015

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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 mars 2010 sous le n°028/2010/PC et formé par la SCPA KANGA & Associés, avocats à la cour, sis à Abidjan, Commune du Plateau, avenue LAMBLIN, résidence Bellerive 16 ème et 17 ème étages, 04 BP 361 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Société du Terminal à Conteneurs de Conakry (STCC), ayant son siège social à la cité chemin de fer, immeuble Boké, Commune de Kaloum-Conakry, représentée par ses représentants légaux, monsieur Yves Marie DULIOUST, directeur général de la STCC et monsieur Abdel Aziz THIAM, président du conseil d’administration de la STCC, y demeurant, dans la cause l’opposant à monsieur Gamal CHALLOUB, administrateur de société, domicilié au quartier Minière, Commune de Dixim- Conakry, ayant pour conseils la SCP CLK avocats, dont le siège est à Abidjan, Commune de Cocody, II Plateaux, les Vallons, Angle rue des Jardins, rue J 61, résidence AYA, 25 BP 1976 Abidjan 25, avocats à la cour y demeurant, en cassation de l’arrêt n°393 rendu le 22 décembre 2009 par la cour d’appel de Conakry et dont le dispositif est le suivant :
« Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale de société, et sur appel ; En la forme : Reçoit l’appel de la STC ; Au fond : Réformant la décision entreprise par le premier juge, l’infirme sur le point précis de l’application inappropriée des dispositions des articles 546 et 570 de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique ; La confirme au surplus ; Le tout en application des dispositions des articles 605, 740, 741 du code de procédure civile, économique et administrative, des articles 130, 453 al.1 et 4 et 564 de l’Acte Uniforme des sociétés commerciales et de l’article 16 du Statut de la STCC ; Met les frais et dépens à la charge de la STCC ; » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans leur requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
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Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la société GETMA
International, attributaire de l’appel d’offres de la mise en concession du terminal à conteneurs du Port de Conakry, de son extension et de l’aménagement d’un espace de la gare ferroviaire, a, en exécution de cette concession, constitué par acte notarié, le 20 novembre 2008, la société anonyme de droit guinéen à conseil d’administration dénommée Société du Terminal à Conteneurs de Conakry en abrégé STCC dont elle détenait 95% du capital social, les 5% restant étant détenu par la société Transafrica dont monsieur Gamal CHALLOUB était le directeur général et l’administrateur ; qu’à la suite d’une réunion du conseil d’administration de ladite société, tenue le 10 décembre 2008, il a été décidé la mise à jour des statuts de la STCC, matérialisée par un acte notarié en date du 11 décembre 2008 et qui consacre la nouvelle répartition du capital social détenu à hauteur de 70% par la GETMA International Investissement et 30% détenu par monsieur Gamal CHALLOUB ; que par lettre en date du 7 mai 2009, signifiée par voie d’huissier de justice, le président du conseil d’administration de la STCC a convoqué un conseil d’administration pour le 26 mai 2009 ; que monsieur Gamal CHALLOUB alors directeur général de la STCC, refusa de participer audit conseil d’administration ; que ledit conseil tenu à la date indiquée a, d’une part procédé à la convocation d’une assemblée générale ordinaire et d’une autre extraordinaire pour le 16 juin 2009 et, d’autre part, révoqué monsieur Gamal CHALLOUB de son mandat de directeur général; d’où ce dernier par exploit d’huissier de justice a saisi le tribunal de première instance de Conakry 1, statuant en matière commerciale et à jour fixe, d’une action en nullité des délibérations dudit conseil d’administration tenu le 26 mai 2009, lequel tribunal a accédé à sa requête ; que sur appel de la STCC, de monsieur Yves Marie DIOULUST directeur général de la STCC et de monsieur Abdel Aziz THIAM, président du conseil d’administration de la STCC, la cour d’appel de Conakry a rendu l’arrêt confirmatif n° 393 du 22 décembre 2009, objet du présent pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que monsieur Gamal CHALLOUB soulève l’exception d’irrecevabilité du
pourvoi, motifs pris de ce que l’un des requérants étant une personne morale de droit privé et qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article 28 .4 par la production notamment de ses statuts ou un extrait récent du registre de commerce, ou toute autre preuve de son existence juridique et la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 28.6 du Règlement de procédure susvisé : « Si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le juge rapporteur fixe au requérant un délai aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours. » ;
Attendu qu’en l’espèce, par courrier en date du 25 mars 2010, les requérants ont procédé à la régularisation de leur recours par la production desdites pièces ; qu’il échet dès lors de déclarer ledit pourvoi, conforme en la forme et au fond aux prescriptions de l’article 28 du Règlement précité, recevable ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches Attendu que les recourants reprochent à l’arrêt entrepris la violation ou l’erreur dans
l’application et l’interprétation de l’article 453 alinéa 1 et 4 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et de l’article 16 des statuts de la STCC, motifs pris de ce que, d’une part, l’article 453 alinéa 1 et 4 de l’Acte uniforme précité, tout en prévoyant les règles de convocation des réunions du conseil
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d’administration, n’a néanmoins pas prévu de sanction en cas de non respect de ces règles ; que dans ces conditions c’est le droit commun qui s’applique à savoir que quiconque invoque une nullité non prévue par un texte doit apporter la preuve que la défaillance de l’autre partie dans l’obligation de faire mise à sa charge lui a créé un préjudice ; que d’autre part, la convocation en vue de la réunion dudit conseil d’administration ayant été faite en conformité avec les dispositions de l’article 16 des statuts de la STCC, la décision de la cour d’appel qui stipule que, la convocation de Gamal CHALOUB n’est pas conforme à l’article 16 des statuts, viole lesdites dispositions ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 453 alinéa 1 et 4 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique : « Sous réserve des dispositions du présent Acte uniforme, les statuts déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d’administration.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si tous ses membres ont été régulièrement convoqués. » ; qu’il s’en infère que lesdites dispositions se contentent de renvoyer aux statuts pour la détermination des règles de convocation et des délibérations du conseil d’administration et qu’à contrario, l’article 453 alinéa 4 ne sanctionne de nullité que les délibérations d’un conseil d’administration où tous les membres n’ont pas été régulièrement convoqués ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 16 des statuts de la STCC, intitulé ‘’ Réunions du Conseil d’Administration’’ : « Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son Président ou d’un administrateur délégué à cet effet ou de la moitié (1/2) de ses membres, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. Il se réunit obligatoirement dans le délai de quinze (15) jours suivant toute demande adressée au Président du Conseil d’Administration par un des administrateurs représentant un actionnaire ou le commissaire aux comptes.
Les administrateurs constituant le tiers (1/3) au moins des membres du Conseil d’Administration peuvent en indiquant l’ordre du jour de la séance, convoquer le Conseil d’Administration, si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de deux (2) mois.
Les convocations sont faites par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des administrateurs ou par lettre au porteur contre récépissé, quinze (15) jours au moins, avant la date de la réunion. Cependant, si le conseil doit statuer sur des questions urgentes, les convocations sont faites dans les trois (3) jours précédant la date de réunion.
L’ordre du jour des réunions du Conseil d’Administration est arrêté par le Président du Conseil d’Administration ou par les administrateurs procédant à la convocation. Tous les documents relatifs aux questions inscrites à l’ordre du jour devront être transmis aux administrateurs en même temps que les convocations.
Toutefois, le Conseil d’Administration peut se réunir sur convocation verbale et l’ordre du jour peut n’être fixé que lors de la réunion si la moitié (1/2) au moins des administrateurs en exercice sont présents.
Le Conseil d’Administration se réunit au siège social ou en tout autre endroit de la République de Guinée ou de tout autre Etat partie indiqué par la convocation. » ; qu’il s’en suit que lesdites dispositions des statuts de la STCC, non plus, ne sanctionnent pas de nullité la non production des documents relatifs aux questions inscrites à l’ordre du jour et autorisent, la convocation même verbale du conseil d’administration et la fixation de l’ordre du jour, même lors de la réunion si la moitié au moins des administrateurs en exercice sont présents ;
Attendu en l’espèce, qu’il résulte des pièces de la procédure que monsieur Gamal
CHALLOUB ne conteste pas avoir reçu, par voie d’huissier de justice, la lettre de convocation de la réunion du conseil d’administration du 26 mai 2009 ; qu’il n’invoque que la non production des documents relatifs à ce conseil pour demander l’annulation des délibérations dudit conseil ; que dès lors viole la loi, en y ajoutant ce qu’elle ne dit pas, la cour d’appel qui
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confirme la décision du premier juge qui estime la convocation d’un conseil d’administration irrégulière du fait de la seule inobservation des formalités de la transmission des documents relatifs aux questions inscrites à l’ordre du jour ; qu’il échet dès lors d’annuler la décision entreprise pour violation de l’article 453 alinéa 1 et 4 de l’Acte uniforme précité et de l’article 16 des statuts de la STCC qui ne conditionne point la régularité des délibérations du conseil d’administration à la transmission des documents inscrits à l’ordre du jour dudit conseil d’administration, mais plutôt à la régularité de la convocation audit conseil, régulière en l’espèce ; qu’il échet dès lors de casser l’arrêt entrepris pour violation de la loi ; Sur l’évocation
Attendu que par lettre en date du 14 juillet 2009, maître Christian SOW, avocat à la cour, a
régulièrement interjeté appel du jugement n°056 rendu le 10 juillet 2009 par le tribunal de première instance de Kaloum et, dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
- Déclare Monsieur Gamal CHALLOUB recevable en son action en la forme ;
- Au fond : Constate l’irrégularité de la convocation de réunion du Conseil d’Administration de la STCC du 26 Mai 2009 ;
- Constate qu’il n’y a eu aucun accord préalable de l’Etat Guinéen pour que le Conseil d’Administration de la STCC décide de l’augmentation du Capital ;
- Constate que la révocation de Monsieur Gamal CHALLOUB de ses fonctions de Directeur Général de la STCC ne repose sur aucun motif valable ;
- Déclare nul le procès-verbal de réunion du Conseil d’Administration du 26 Mai 2009 de la STCC ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours ;
- Met les frais et dépens à la charge du Conseil d’Administration de la STCC.» ;
Attendu que les appelants ont plaidé à l’appui de leur acte d’appel, l’infirmation du jugement sus indiqué qui, a qualifié la convocation de Gamal CHALLOUB d’irrégulière, aux motifs que, la convocation de Gamal CHALLOUB est régulière et qu’il disposait, en sa qualité de directeur général, de toutes les informations relatives aux engagements financiers et au montant des investissements déjà réalisés et qu’il ne devait pas s’abstenir de prendre part audit conseil d’administration ;
Attendu que l’intimé sollicite quant à lui, la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir sur le fondement des articles 453 alinéa 1 et 4 de l’Acte uniforme précité et de l’article 16 des statuts de la STCC que, sa convocation est irrégulière, car non accompagnée des documents relatifs à l’ordre du jour dudit conseil ;
Attendu que le premier juge en constatant, comme il l’a fait, l’irrégularité de la
convocation de monsieur Gamal CHALLOUB, sur la seule base de l’absence de transmission des documents relatifs à l’ordre du jour dudit conseil d’administration, a violé, pour les raisons ayant motivé la cassation de l’arrêt n°393 du 22 décembre 2009, la loi en y ajoutant ce qu’elle ne dit pas ; qu’il échet, pour les raisons sus évoquées, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer la convocation de monsieur Gamal CHALLOUB régulière ;
Sur les autres demandes
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Attendu que la convocation de monsieur Gamal CHALLOUB étant ainsi déclarée
régulière, ses autres demandes relatives à l’annulation des délibérations dudit conseil d’administration, sur la seule base de l’irrégularité de sa convocation, sont sans objet et de déclarer lesdites délibérations valables et régulières ;
Attendu qu’ayant succombé, il y a lieu de condamner monsieur Gamal CHALLOUB
aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le recours ; Casse l’arrêt entrepris n°393 rendu le 22 décembre 2009 par la cour d’appel de
Conakry Evoquant et statuant sur le fond, Infirme le jugement n°056 rendu le 10 juillet 2009 par le tribunal de première instance
de Kaloum ; Déclare la convocation de monsieur Gamal CHALLOUB régulière et conséquemment
les délibérations du conseil d’administration du 26 mai 2009 régulières et valides ;
Condamne monsieur Gamal CHALLOUB aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 073/2015
Date de la décision : 29/04/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION RECOURS RÉGULARISÉ : RECEVABLE VIOLATION DE LA LOI : AJOUT D'UNE CONDITION NON PRÉVUE PAR LA LOI : VIOLATION DE LA LOI - CASSATION SOCIÉTÉ COMMERCIALE - CONSEIL D'ADMINISTRATION - CONVOCATION - CONVOCATION CONFORME À L'ARTICLE 453 DE L'AUSCGIE ET AUX STATUTS : RÉGULIÈRE - INFIRMATION DU JUGEMENT AYANT RETENU LE CONTRAIRE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-29;073.2015 ?
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