Arrêt N° 078/2015 du 29 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge
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et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 septembre 2010 sous le n°081/2010/ PC et formé par la SCPA CAMARA & SALL, avocats à la cour, 35 bis , avenue Malick SY Dakar , agissant au nom et pour le compte de la société NETSURE, représentée par monsieur Sidy Alpha CISSE, directeur et dont le siège social est situé au 03, boulevard Djily Mbaye à Dakar et madame Sabo dite Ndèye DIAGNE épouse DIOP, demeurant et domiciliée à la SICAP Amitié II villa n°4600, Dakar, dans la cause les opposant à la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC, représentée par monsieur Atteib DOUTOUM, directeur général, siège social sis Place de l’indépendance à Dakar, ayant pour conseils, la SCPA François SARR & Associés, avocats à la cour, 33, avenue Léopold Sédar SENGHOR,
en cassation de l’arrêt n°569 rendu le 26 juillet 2010 par la Cour d’appel de Dakar et
dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière des criées et en dernier ressort ; EN LA FORME Vu l’ordonnance de clôture AU FOND Confirme le jugement en toutes ses dispositions Condamne l’appelante aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que les 30 août et 6 septembre 2004, la
Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC a consenti à la société NETSURE un crédit de 30 000 000 FCFA ; qu’en garantie du crédit, madame Sabo dite Ndèye DIAGNE épouse DIOP a consenti une hypothèque sur le droit au bail inscrit sur l’immeuble objet du titre foncier n°7076/DP de la commune de Dagoudane Pikine ; que les engagements relatifs au remboursement du crédit n’ayant été pas respectés, la BSIC a fait servir, le 16 septembre 2008, une mise en demeure à la société NETSURE ; qu’à l’expiration du délai de 08 jours prévu à l’article 14-3 du contrat de crédit, la banque a entrepris la réalisation de l’hypothèque ; que le 5 janvier 2010, le tribunal régional hors classe de Dakar a, à l’audience éventuelle, rendu le jugement n°05 qui a rejeté les dires et a renvoyé les parties à l’audience d’adjudication du 09 février 2010 ; que sur appel de la société NETSURE et de madame Sabo dite Ndèye DIAGNE épouse DIOP, la cour d’appel de Dakar a rendu le 26 juillet 2010, l’arrêt n°569 dont pourvoi ;
Sur la première branche du moyen unique
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Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 437 de l’Acte uniforme
relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE au motif qu’il a retenu que monsieur Sidy Alpha CISSE pouvait contracter un emprunt bancaire pour le compte de la société sans l’autorisation du conseil d’administration alors, selon le moyen, que seul le conseil d’administration peut, par mandat spécial, conférer ce pouvoir à un de ses membres ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 437 de l’Acte uniforme sus indiqué, « le conseil
d’administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés ; » ; qu’il ressort de cet article que le conseil d’administration peut donner à un ou plusieurs membres, un mandat spécial pour examiner une question spécifique ; que le mandat spécial n’est pas une condition de validité des actes passés par le membre du conseil d’administration ; que la cour, en se fondant sur les dispositions de l’article 121 du même Acte uniforme déterminant les pouvoirs des dirigeants sociaux qui peuvent engager la société sans avoir à justifier d’un mandat spécial, n’ a pas violé l’article visé au moyen ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen unique Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 15-4 alinéa 2 du
contrat d’ouverture de crédit, 123 de l’Acte uniforme portant droit des sûretés et 270 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution au motif que la cour n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence d’hypothèque valable et a prêté des pouvoirs à l’article 270 sus indiqué alors, selon le moyen, que les effets de la sûreté cessent si l’inscription n’a pas été renouvelée ;
Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que les juges d’appel ont examiné le moyen
tiré du renouvellement de l’hypothèque et ont conclu à son rejet aux motifs que les dires ne peuvent être soulevés qu’avant à peine d’échéance cinq jours avant l’audience éventuelle ; que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu que la société NETSURE et madame Sabo dite Ndèye DIAGNE épouse DIOP
ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le pourvoi, Le rejette comme non fondé ; Condamne la société NETSURE et madame Sabo dite Ndèye DIAGNE épouse DIOP aux
dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
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Le Président
Le Greffier en chef