Arrêt N° 083/2015 du 2015 du 13 mai 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
et Maître Alfred Koessy BADO Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique, devant la cour de céans de l’affaire Aïda SOW BERTRAND contre Monsieur Gilbert PIROLLI et Madame Elisabeth GIBERT, par arrêt n°86 du 13 septembre 2006 de la cour de cassation du Sénégal saisie d’un pourvoi formé le 23 novembre 2004 par la SCP François SARR et Associés, Avocats à la Cour demeurant 33, Avenue Léopold Sédar SENGHOR, BP 160 Dakar, agissant au nom et pour le compte de Madame Aïda SOW BERTRAND, demeurant à Dakar, Hann Maristes, cité Sandial, dans la cause l’opposant à Monsieur Gilbert PIROLLI et Madame Elisabeth GIBERT, demeurant à Dakar, route de Ngor, ayant pour Conseils la SCP Guédel NDIAYE & Associés, sise 73bis, Rue Amadou Assane Ndoye, BP 2656 Dakar,
en cassation de l’arrêt n°409 rendu le 15 juillet 2004 par la 2ème chambre civile et
commerciale de la cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 mai 2004 ; Reçoit en la forme l’appel incident de Aïda SOW BERTRAND ; AU FOND Infirme le jugement entrepris ;
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Statuant à nouveau, Prononce la résolution de la vente du 23 janvier 1996 ; Condamne Aïda SOW à Payer à Gilbert PIROLLI et Elisabeth GIBERT PIROLLI la
somme de cent millions de francs (100 000 000) ; Valide en conséquence l’hypothèque conservatoire pratiquée sur le titre foncier
n°22388/DG et la transforme en hypothèque définitive avec toutes les conséquences de droit ; Rejette les demandes de dommages et intérêts des parties ; Condamne Aïda SOW BERTRAND aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels
qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par actes sous seing
privé en date des 1er mars et 23 janvier 1996, dame Aïda SOW BERTRAND et certains associés de la SARL Dakar Intérim Sécurité (DIS) ont cédé au sieur PIROLLI des parts sociales de ladite société ; que, dans le cadre de cette transaction, les époux PIROLLI ont versé, par virement bancaire du 07 mars 1996 et du 22 mai 1996, respectivement les sommes de 60 000 000 FCFA et 40 000 000 FCFA à dame Aïda SOW BERTRAND ; que les époux PIROLLI estimant que l’acte du 23 janvier 1996 n’était qu’une simple promesse unilatérale de vente portant sur un prix à parfaire de 100 000 000 FCFA et que l’acte du 1er mars 1996 porte sur la cession de 45 % de parts sociales pour un prix de vente de 25 000 000 FCFA ; que les époux PIROLLI ont, dans un premier temps, actionné dame Aïda SOW BERTRAND devant le tribunal régional hors classe de Dakar, en paiement de la somme principale de 75 000 000 FCFA, outre les intérêts de droit à compter de la sommation et à la validation de l’inscription d’hypothèque conservatoire pratiquée le 09 mai 1997 ; que, dans un second temps, estimant n’avoir jamais eu le transfert des parts sociales achetées, ces époux ont, par conclusion en date du 20 avril 1998, ramené le montant de la condamnation principale à la somme de 100 000 000 FCFA ; que Dame Aïda SOW BERTRAND soutenait que par l’acte du 23 janvier 1996, elle- même, son mari Alain BERTRAND, Ousmane SOW et Racine LY ont cédé au sieur PIROLLI, à hauteur de 45% chacun, leurs parts sociales dans le capital social de la SARL DIS, au prix global de 100 000 000 FCFA ; qu’à la demande de l’acquéreur qui devrait supporter les frais d’enregistrement, les parties ont signé un 2ème acte de vente le 1er mars 1996, mentionnant un prix fictif de 25 000 000 FCFA ; que le sieur PIROLLI, tout en ayant pris immédiatement sa place d’actionnaire dans la SARL DIS, tente de revenir sur les termes de la vente en l’assignant en paiement ; que par jugement n°831 en date du 25 avril 2000, le tribunal régional hors classe de Dakar a refusé de faire droit aux prétentions des époux PIROLLI ; que sur appel des époux PIROLLI, la cour d’appel de Dakar a rendu l’arrêt infirmatif n°409 du 15 juillet 2004 contre lequel dame Aïda SOW BERTRAND s’est pourvue en cassation devant la cour de cassation du Sénégal ; que par arrêt n°86 du 13 septembre 2006, la deuxième chambre civile et commerciale de la cour de cassation du Sénégal saisie de l’affaire, s’est déclarée incompétente
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pour statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi et a renvoyé la cause et les parties devant la cour de céans ;
Sur le désistement d’action
Vu l’article 44 (nouveau) du Règlement n°001/2014/CM modifiant et complétant le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage du 18 avril 1996 ;
Attendu que suivant les termes de l’article 2 du procès-verbal de conciliation du 22 mai 2012 versé au dossier par les soins de Maître Mamadou GUEYE par lettre en date du 24 avril 2015 et enregistrée à la cour de céans le 27 avril 2015, dame Aïda SOW BERTRAND, demanderesse au pourvoi, se désiste expressément et irrévocablement de son action ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 44 (nouveau) du Règlement de procédure susvisé : « 1. Le demandeur peut se désister de son instance.
2. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir.
3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action.
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la cour s’il intervient après le dépôt du Rapport. » ;
Attendu en l’espèce que ce procès-verbal signé de toutes les parties à la présente procédure, donc accepté par elles, a été homologué par la cour d’appel de Dakar ;
Qu’il échet dès lors, en application de l’article 44 du Règlement susvisé, de donner acte à la recourante de son désistement d’action et de la condamner au paiement des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Donne acte à dame Aïda SOW BERTRAND de son désistement d’action ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier