ORDONNANCE N°03/2015/CCJA (Article 30.2 du Règlement d’arbitrage)
L’an deux mille quinze et le quatre juin Nous, Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, notamment en son article 25 ; Vu le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Vu la requête aux fins d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue le 08 décembre 2014 introduite le 30 avril 2015 par la SCPA DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, Conseils de Monsieur GILET Jean Paul, par laquelle « il sollicite qu’il plaise à la Cour de bien vouloir accorder l’exequatur à la sentence arbitrale rendue par le Tribunal arbitral le 08 Décembre 2014 dans l’affaire n°007/2013/ARB l’opposant à la BRVM-DC/BR, pour en permettre l’exécution forcée en Côte d’Ivoire et dans tous les autres Etats membres de l’OHADA » ; Attendu qu’aux termes de l’article 30.2 du Règlement d’arbitrage susvisé, l’exequatur est accordé à l’occasion d’une procédure non contradictoire par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats Parties ;
PAR CES MOTIFS
Accordons l’exequatur à la sentence arbitrale du 08 décembre 2014 rendue par le Tribunal arbitral siégeant sous l’égide de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dans l’affaire qui oppose Monsieur GILET Jean Paul à la BRVM-DC/BR, enregistrée sous le n° 007/2013/ARB du 1er août 2013. Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus.
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Le Président Marcel SEREKOISSE-SAMBA