Ohadata J-16-83
POURVOI EN CASSATION – POURVOIS CONNEXES – JONCTION Il y a lieu de joindre plusieurs pourvois connexes pour une bonne administration de la justice.
ARTICLE 33 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA CCJA, 2ème ch., Arrêt ADD n° 084/2015 du 08 juillet 2015 ; P n° n°042/2012/PC du 07/05/2012, n°43/2012/PC du 07/05/2012, n°044/2012/PC du 07/05/2012, n°049/2012/PC du 14/05/2012, n°95/2012/PC du 16/08/2012, n° 96/2012/PC du 16/08/2012, n°100/2012/PC du 22/08/2012, n°101/2012/PC du 22/08/2012, n°102 /2012/PC du 23/08/2012 : GNANGO Emmanuel Patrice Loba, KOUABLAN Anoh, AKOUBE Mathias, DON AKE Thomas, TOTI Boga, AWO ALIE Ferdinand, KOUADIO AWUA Mathieu, YAO ADJOUA Jacqueline, SORO Kadiatou c/ SCI IPROBAT.
ARRET AVANT-DIRE-DROIT N° 084/2015 du 08 juillet 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 juillet 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître MOMBLE Jean Bosco, Greffier,
Sur les pourvois enregistrés au greffe de la cour de céans les 07 et 14 mai 2012, 16 et 22 août 2012 respectivement sous les numéros 042/2012/PC, 43/2012/PC, 044/2012/PC, 049/2012/PC, 95/2012/PC, 96/2012/PC, 100/2012/PC et 101/2012/PC, tous formés par Maître Eric BABLY, Avocat à la Cour, agissant aux noms et pour les comptes des sieurs GNANGO Emmanuel Patrice Loba, KOUABLAN Anoh, AKOUBE Mathias, DON AKE Thomas, TOTI BOGA, AWO ALIE Ferdinand, KOUADIO AWUA Mathieu et YAO ADJOUA Jacqueline, tous domiciliés à Cocody les II Plateaux, Angré 8ème Tranche, Abidjan, ainsi que sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 août 2012 sous le numéro 102/2012/PC, formé par Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Dame SORO Kadiatou, domiciliées à Cocody les II Plateaux, Angré 8ème Tranche, Abidjan, dans les causes les opposant à la SCI IPROBAT, mise en liquidation suivant jugement n°666 rendu le 28 février 2008 par le tribunal de première instance d’Abidjan, représentée par son Syndic, ayant son siège social aux II Plateaux Perles, Immeuble KANZEGNOLY et ayant pour conseil Maître KATINAN K. Arsène, Avocat à la Cour, demeurant, 17, Bd ROUME, Résidence ROUME, 23 BP 1274 Abidjan 23,
en cassation des jugements n° 72, 77, 84 et 188, 189, 190, 193, 194 et 195 rendus
respectivement pour les trois premiers cités le 11 janvier et les autres le 18 janvier 2012 par le tribunal de première instance d’Abidjan, sur opposition à l’ordonnance n°6204/09 du 2 novembre 2009 du juge-commissaire, ayant déclaré en audience non publique,
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contradictoirement, en matière commerciale, en premier et en dernier ressort, les acquéreurs opposants, recevables, mais mal fondés, les a déboutés de toutes leurs prétentions et les a condamnés aux paiements des sommes réclamées par le syndic de la liquidation SCI IPROBAT ainsi qu’aux dépens ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA;
Attendu que l’article 33 dudit Règlement dispose que : « La cour peut à tout moment pour cause de connexité, ordonner la jonction de procédure de plusieurs affaires aux fins… de l’arrêt qui met fin à l’instance… » ;
Attendu que la cour de céans est saisie des pourvois sus énoncés en cassation des jugements n° 72, 77, 84, 190, 193, 194, 195, 188, 189/2011, rendus par le tribunal de première instance d’Abidjan sur opposition à l’ordonnance du juge commissaire n°6204/09 du 2 novembre 2009, dans les causes les opposant à la SCI IPROBAT ; que, pour une bonne administration de justice, il y a lieu, eu égard au lien de connexité entre elles et en conformité avec l’article 33 du Règlement de procédure, d’en ordonner la jonction pour y être statué par une seule et même décision ;
Attendu qu’il échet de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Avant-dire-droit :
- Ordonne la jonction des affaires sus énoncées ;
- Réserve les dépens ;
Ainsi fait, prononcé et jugé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
Le Président
Le Greffier
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