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08/07/2015 | OHADA | N°088/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 juillet 2015, 088/2015


ARRET N°088/2015 du 08 juillet 2015
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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 juillet 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 10 janvier 2011 sous le n°002/2011/PC et formé par Maître Bart

hélemy KERE, Avocat à la cour, demeurant : 01 BP 2173 Ouagadougou 01, agissant au nom...

ARRET N°088/2015 du 08 juillet 2015
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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 juillet 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 10 janvier 2011 sous le n°002/2011/PC et formé par Maître Barthélemy KERE, Avocat à la cour, demeurant : 01 BP 2173 Ouagadougou 01, agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Burkina Faso, Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation (MEBA), représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, 03 BP 7015 Ouagadougou 03, dans la cause qui l’oppose à la Société Générale de Banques au Burkina, S.A. dont le siège social est au 248, Rue de l’Hôtel de Ville, 01 BP 585 Ouagadougou 01, ayant pour Conseil Bannitouo SOME, Avocat à la Cour, demeurant : 01 BP 2173 Ouagadougou 01,
en cassation de l’ordonnance n°093, rendue le 15 juillet 2010 par le magistrat délégué par le Président de la cour d’appel de Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; - Déclarons l’Etat burkinabè recevable en son appel ; - Confirmons l’ordonnance attaquée ; - Mettons les dépends à la charge de l’appelant » - Le condamnons à payer à la SGBB la somme de 150 000 FCFA au titre des frais
exposés et non compris les dépens » ; Attendu que le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de
cassation, tels qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur DJIMASNA N’doningar, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société Générale de Banque au Burkina (SGBB), détenant une créance matérialisée par décisions judiciaires sur la société EBTPE, a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances, le 27 février 2007, entre les mains du Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation (MEBA) ; que, après dénonciation de cette saisie à la débitrice EBTPE le 1er mars 2007, la SGBB signifiait le 20 juillet 2009 au MEBA la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; que, suite à l’abstention du MEBA de procéder à la déclaration requise sur l’étendue de ses obligations à l’égard de la débitrice saisie, la SGBB l’a attrait devant le juge du contentieux de l’exécution du tribunal de grande instance de Ouagadougou, aux fins de le voir condamné au paiement des causes de la saisie ; que, par ordonnance de référé n°101-1 du 20 novembre 2009, le juge a fait droit à cette demande et a condamné le MEBA à payer la somme de 911 306 905 FCFA, représentant les causes de la saisie ; que, suite à l’appel du MEBA, la cour d’appel de
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Ouagadougou a rendu, sous la référence n°093 du 15 juillet 2010, l’arrêt confirmatif dont pourvoi ; Sur l’exception d’irrecevabilité tirée des articles 27.1 et 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans
Attendu que dans son mémoire en réponse, la SGBB demande à la Cour de déclarer irrecevable le pourvoi formé par le MEBA, aux motifs que le délai qui lui a été imparti pour payer les frais de consignation n’a pas été observé, alors qu’aux termes de l’article 28.5 susvisé, à défaut de régulariser le recours dans le délai imparti, la cour décide de la recevabilité, d’une part ; que, d’autre part, la requête est signée par un avocat autre que celui à qui le MEBA a donné mandat spécial ; que l’avocat mandaté, étant omis du tableau de l’Ordre des Avocats du Burkina Faso, ne répond plus aux conditions de l’article 28.1 du Règlement de procédure de la Cour des céans alors que, selon le moyen, en application de l’article 27.1 dudit Règlement, l’original de tout acte de procédure doit être signé par l’avocat de la partie ;
Mais attendu que, suite à la demande de régularisation adressée par le Greffe de la cour de céans, le MEBA s’est acquitté des frais de consignation ; que c’est l’accomplissement de cette formalité qui a permis de remettre l’affaire au rôle de la cour ; que, par ailleurs, la requête a été introduite avant l’omission et le mémoire ampliatif a été signé par une suppléante, conformément à la Loi 16-2000/AN/ du 23 mai 2000 portant règlementation de la profession d’avocat au Burkina Faso ; qu’il échet donc de dire que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution
Attendu qu’au soutien de son recours, le requérant reproche à l’ordonnance entreprise
d’avoir violé les termes de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, en ce que ceux-ci ne peuvent s’appliquer qu’au tiers saisi ; que le MEBA ne détenait aucune somme d’argent pour le compte du débiteur à la date de la saisie ; qu’il ne peut donc être considéré comme tiers saisi au sens de l’article 156 sus cité ;
Mais attendu qu’il n’est pas contesté que la société EBTPE, débitrice saisie, était en relation contractuelle avec le MEBA ; que c’est au regard de cette relation que la saisie conservatoire était pratiquée au préjudice de ladite débitrice entre ses mains ; qu’aux termes l’article 80 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution « le tiers saisi est tenu de fournir à l’huissier ou à l’agent d’exécution les renseignements prévus à l’article 156 ci-après et de lui remettre copies de toutes pièces justificatives… » ; que ledit article 156 énonce « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives… Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie… » ;
Attendu qu’il est établi que le MEBA, lors de l’opération de saisie conservatoire, puis de sa conversion en saisie-attribution, s’est abstenu de toute déclaration, aux mépris des articles 80 et 156 susvisés ; qu’en décidant, dans ces conditions, que le MEBA a méconnu ses obligations de tiers saisi et s’expose à payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie-attribution, la cour d’appel de Ouagadougou n’a pas violé les
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dispositions de l’article 156 susmentionné ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen unique comme étant non fondé et, par la suite, rejeter le pourvoi ;
Attendu que le MEBA, ayant succombé, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le pourvoi formé par le MEBA ;
- Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 088/2015
Date de la décision : 08/07/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION FRAIS - ABSENCE DE CONSIGNATION - RÉGULARISATION À LA DEMANDE DU GREFFE - RÉENRÔLEMENT DU DOSSIER - RECEVABILITÉ AVOCAT - OMISSION DU TABLEAU DE L'ORDRE APRÈS DÉPÔT D'UN POURVOI - MÉMOIRE AMPLIATIF SIGNE PAR UNE AVOCATE SUPPLÉANTE - RECEVABILITÉ SAISIE CONSERVATOIRE DE CRÉANCE - CONVERSION EN SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE - ABSENCE DE DÉCLARATION DU TIERS-SAISI - CONDAMNATION JUSTIFIÉE - REJET


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-07-08;088.2015 ?
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