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08/07/2015 | OHADA | N°089/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 juillet 2015, 089/2015


ARRET N°089/2015 du 08 juillet 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 juillet 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 27 avril 2012 sous le numéro 039/2012/PC et formé par Maître Assamoi

N’GUESSAN Alexandre, Avocat à la cour demeurant Cité Ran, Avenue Pierre Semart, 0...

ARRET N°089/2015 du 08 juillet 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 juillet 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 27 avril 2012 sous le numéro 039/2012/PC et formé par Maître Assamoi N’GUESSAN Alexandre, Avocat à la cour demeurant Cité Ran, Avenue Pierre Semart, 04 BP 537 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Société Services Médicaux dite SERMED, société Anonyme ayant son siège Avenue Terrassons de Fougères et Rue Gourgas 17 BP 25 à Abidjan 17, dans la cause l’opposant à la Bank Of Africa dite BOA, société Anonyme ayant son siège Avenue Terrassons de Fougères BP 4132 à Abidjan et ayant pour conseil la SCPA Anthony, Fofana et Associés, Avocats à la Cour demeurant Cocody les deux Plateaux, résidence du Vallon BP 1126 Abidjan 11 ; en cassation de l’arrêt n°46 rendu le 27 janvier 2012 par la cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare la Société de Services Médicaux dite SERMED irrecevable en son appel relevé du jugement civil n°55 rendu le 10 janvier 2011 par le tribunal de première instance d’Abidjan ; Condamne la SERMED aux dépens… » ;
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La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société de Services
Médicaux a, par acte notarié, obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement dite BOAD, un crédit de 661.000.000 F ; que pour garantir ce prêt, la SERMED consentait une hypothèque de premier rang sur son titre foncier n°54498 de la circonscription foncière de Bingerville ; que par la suite la BOAD cédait sa créance à la Bank Of Africa, BOA ; que celle-ci, outre ce transfert, fera elle-même un prêt à la SERMED de 425.196.972 francs en garantie duquel, elle obtenait une inscription hypothécaire de deuxième rang sur le même titre foncier ; que la BOA n’ayant pas été remboursée à l’échéance, engageait une procédure de saisie immobilière sur ledit titre foncier notamment sur 13 lots ; qu’à l’audience éventuelle du 10 janvier 2011, le tribunal de première instance d’Abidjan rejetait les dires et observations de la SERMED ; que l’appel sera déclaré irrecevable suivant l’arrêt dont pourvoi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 300 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Attendu qu’au soutien de ce moyen, la SERMED a exposé que la cour d’appel a déclaré
l’appel irrecevable au motif que les moyens développés devant le tribunal n’étaient que de pure forme alors qu’elle a conclu par des arguments de fond ; qu’elle a, en effet, soulevé l’irrecevabilité dans la désignation des immeubles ainsi que l’irrégularité de la mise à prix ; qu’à cet égard, selon le moyen, il ressort clairement de la cession de créance intervenue entre la BOAD et la Bank Of Africa, que l’hypothèque portait sur l’ensemble du titre foncier n°54498 et qu’en phase de réalisation, ladite hypothèque est limitée à un ensemble de 13 lots au mépris de l’article 120 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ; que de même il y a des obstacles juridiques à la réalisation de l’inscription hypothécaire de second rang à la Bank Of Africa en raison des conditions suspensives à la constitution de garanties qui ne sont pas réalisées ;
Mais attendu qu’à l’examen des pièces du dossier et notamment du jugement du 10 janvier
2011, il appert que la SERMED a d’abord soulevé « l’irrégularité dans la désignation des immeubles saisis car estime t-elle, ces immeubles constitués de 13 lots selon la BOA CI d’une superficie totale de 967,08 m² composé d’un ensemble de bureaux et de parking lui auraient été attribués par suite de la liquidation-partage de la SCI SERMED le 10 décembre 2004 alors que l’hypothèque de 1er rang qui lui a été transférée du fait de la cession de créance de la BOA-CI à son profit, concerne plus largement une parcelle de terrain de 1589 m2, objet du titre foncier 54498 avec les constructions y édifiées et à y édifier ; en ce qui concerne l’hypothèque de second rang obtenue par la BOA, elle ne peut soutendre la présente saisie d’autant qu’elle a été consentie sous conditions suspensives…. Ensuite pour la SERMED SA, la mise à prix fixée est irrégulière dans la mesure où elle ne tient pas compte de la valeur réelle tant du terrain que des constructions y édifiées qui valent au moins quatre fois plus que celle indiquée. » ;
Attendu que ces moyens relatifs à deux irrégularités sur la désignation des immeubles et de
la mise à prix ne font pas partie des exceptions limitativement énumérées par l’article 300 visé ; que
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donc la cour d’appel, en déclarant l’appel irrecevable, n’a en rien violé cette disposition ; qu’il échet donc de rejeter le moyen et subséquemment le pourvoi ;
Attendu que la SERMED, succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIF Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Rejette le recours formé par la SERMED ; La Condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 089/2015
Date de la décision : 08/07/2015

Analyses

SAISIE IMMOBILIÈRE VOIES DE RECOURS - APPEL - CONDITIONS LIMITATIVES - IRRECEVABILITÉ D'UN APPEL NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-07-08;089.2015 ?
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