La demanderesse étant une entreprise publique, le directeur général par intérim est le représentant légal avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de celle-ci comme il résulte du décret qui l’a nommé ; il s’ensuit que l’irrecevabilité du recours soulevée par la partie défenderesse n’est pas fondée.
Aux termes de l’article 49 de l’AUPSRVE, la décision rendue par le juge de l’exécution dans le cadre d’un litige opposant un tiers saisi et un saisissant porte sur une procédure d’exécution forcée et est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé et non à partir de la notification de la décision en application de l’article 172 du même Acte uniforme. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel.
Le moyen du tiers saisi fondé sur la violation de l’article 164 de l’AUPSRVE ne peut prospérer, la cour d’appel ayant uniquement statué sur la recevabilité de l’appel.
ARTICLE 16 TRAITE OHADA ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 164 AUPSRVE ARTICLE 172 AUPSRVE ARTICLE 14 TRAITE OHADA CCJA, 3ème ch., n° 093/2015 du 23 juillet 2015 ; P n° 013/2012/ PC du 17/02/2012 : Banque Nationale d’Investissement dite BNI c/ Monsieur EHOLIE MALAN.
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Arrêt N° 093/2015 du 23 juillet 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 février 2012 sous le n°013/2012/PC et formé par Maître OBENG-KOFI Fian, Avocat à la Cour, demeurant résidence Neuilly, boulevard Angoulvant, 01 BP 6514 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Banque Nationale d’Investissement dite BNI, représentée par monsieur Eugène KASSY N’DA, directeur général et dont le siège social est situé à Abidjan-plateau, immeuble SCIAM, avenue marchand, 01 BP 670 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à monsieur EHOLIE MALAN, demeurant à Abidjan cocody les II plateaux, immeuble ZIGLIBITY, 06 BP 374 Abidjan 06, ayant pour conseil Maître KPAKOTE Tété Ehimomo, Avocat à la cour, boulevard Clozel, immeuble les acacias, 25 BP 678 Abidjan 25, en cassation de l’arrêt n°397 rendu le 22 novembre 2011 par la cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale et administrative et en dernier ressort ;
Déclare la BNI irrecevable en son appel relevé le 28 juin 2011 de l’ordonnance de référé N°488/2011 rendue le 20 mai 2011 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Condamne la BNI aux dépens ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice-présidente ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
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Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que monsieur EHOLIE MALAN a fait pratiquer le 5 février 2011, une saisie attribution de créances entre les mains de la Banque Nationale d’Investissement dite BNI au préjudice du groupe scolaire la corniche ; qu’en contestation de cette saisie, le groupe scolaire la corniche a sollicité la mainlevée de ladite saisie auprès du juge des référés lequel a, par ordonnance n°710 rendue le 1er avril 2010, rejeté la demande ; que sur appel du groupe scolaire la corniche, la cour d’appel a, par arrêt n°40 en date du 28 janvier 2011, confirmé ladite ordonnance ; que monsieur EHOLIE MALAN a, par exploits en date du 21 février 2011, fait signifier l’arrêt à la BNI pour avoir paiement ; que face au refus de payer de la BNI et pour obtenir paiement du montant saisi, monsieur EHOLIE MALAN a, en application de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, saisi le juge de l’exécution lequel a ordonné , par ordonnance n°488 rendue le 20 mai 2011, le paiement des sommes saisies sous astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard et a condamné la BNI au paiement de la somme de 10 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; que sur appel formé le 28 juin 2011 par la BNI contre l’ordonnance précitée sur le fondement de l’article 172 de l’Acte uniforme sus indiqué, la cour d’appel d’Abidjan a rendu le 22 novembre 2011 l’arrêt n°397 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 28 juin 2012, monsieur EHOLIE MALAN soulève in limine litis l’irrecevabilité du pourvoi de la BNI pour violation, d’une part, des articles 1er , 2 et 17 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, 3 et 123 du code de procédure civile en ce que le recours en cassation de la BNI n’indique aucune mention de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier et, d’autre part, des articles 487 , 488 et 491 du même Acte uniforme en ce que le directeur général par intérim ayant initié le pourvoi n’a pas la qualité de représentant légal de la société reconnue au seul directeur général et en cas d’empêchement temporaire ou définitif de ce dernier, le conseil d’administration doit pourvoir immédiatement à son remplacement en nommant sur proposition du président du conseil d’administration un autre directeur général et non un directeur général par intérim ; qu’enfin, le défendeur au pourvoi soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été formé contre le même arrêt d’abord devant la cour suprême de la Côte d’ivoire respectivement les 29 décembre 2011 et 3 janvier 2012 et ensuite devant la cour de céans le 17 février 2012 ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que BNI a produit ses statuts pour justifier son existence juridique ; qu’au sens de l’article 28 du règlement de procédure de la cour de céans, le pourvoi doit être formé dans les deux mois de la signification de la décision attaquée ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué ayant été signifié le 19 décembre 2011, le pourvoi formé devant celle-ci le 17 février 2012 est régulier nonobstant la saisine aux mêmes fins dans la même affaire d’une autre juridiction nationale de cassation qui, en application de l’article 16 du traité institutif OHADA , doit suspendre la procédure engagée devant elle ; qu’enfin, la BNI étant une entreprise publique, le directeur général par intérim est le représentant légal avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de celle-ci comme il résulte du décret n°73-2011 du 14 avril 2011 qui l’a nommé ; qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité du recours soulevée par la partie défenderesse n’est pas fondée ;
Sur les premier et second moyens réunis
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
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recouvrement et des voies d’exécution en jugeant que le créancier saisissant et le groupe scolaire LA CORNICHE, débiteur saisi, sont bénéficiaires d’une décision exécutoire et qu’en exigeant la production d’un certificat de greffe ou une décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation, avant de libérer les fonds objets de la saisie, la BNI crée une difficulté relative à une mesure d’exécution forcée alors, selon le moyen, que le paiement par le tiers saisi ne peut s’effectuer que sur présentation d’un certificat du greffe ou d’une décision exécutoire rejetant la contestation ; qu’elle fait aussi grief à l’arrêt attaqué d’avoir erré en se fondant sur l’article 49 de l’Acte uniforme sus indiqué pour déclarer irrecevable le recours de la BNI comme tardif alors que le litige a trait à la saisie-attribution de créances dont les contestations sont réglées par les dispositions des articles 169 et suivants de l’Acte uniforme sus indiqué et que le délai applicable en cas d’appel est celui de l’article 172 du même Acte uniforme dont le point de départ court à la notification de la décision ;
Mais attendu que le litige opposant la BNI et le saisissant porte sur une procédure d’exécution forcée engagée par le créancier devant le juge de l’exécution ; qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte uniforme sus indiqué, la décision rendue par le juge de l’exécution est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé et non , contrairement aux assertions de la BNI, à partir de la notification de la décision en application de l’article 172 du même Acte uniforme ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel de BNI ; que par ailleurs, le moyen de BNI fondé sur l’article 164 de l’Acte uniforme sus indiqué, ne peut non plus prospérer, la cour d’appel ayant uniquement statué sur la recevabilité de l’appel ;
Attendu que la BNI ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le recours ;
Le rejette ;
Condamne la BNI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
La Présidente
Le Greffier