L’article 157 de l’AUPSRVE ne faisant aucune obligation d’avoir à réclamer les intérêts, le défaut de leur indication dans l’acte de saisie ne remet pas en cause la validité de celui-ci dès lors que ceux-ci ne sont pas réclamés par le saisissant. Par ce motif de pur droit, substitué au motif erroné et surabondant, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et le moyen visant la violation de l’article 157 précité doit être rejeté. ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 157 AUPSRVE CCJA, 3ème ch., n° 094/2015 du 23 juillet 2015 ; P n° 015/2012/ PC du 24/02/2012 : Banque Nationale d’Investissement BNI c/ Monsieur AKOBE Georges Armand.
Arrêt n° 094/2015 du 23 juillet 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
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Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 février 2012 sous le n°015/2012/PC et formé par Maître OBENG-KOFI Fian, Avocat à la cour, demeurant à la résidence Neuilly, boulevard Angoulvant, 2ème étage aile gauche, 01 BP 6514 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Banque Nationale d’Investissement, société d’Etat, ayant son siège social à Abidjan Plateau, immeuble SCIAM, avenue Marchand, 01 BP 670 Abidjan, représentée par son directeur général monsieur KASSY N’DA Eugène, dans la cause l’opposant à monsieur AKOBE Georges Armand, économiste financier, demeurant à Abidjan Cocody Riviera IV le Golf rue AFFI, lot 238, îlot 13, 01 BP 2940 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître KAUDJHIS OFFOUMOU, Avocat à la cour, demeurant à Abidjan Plateau, immeuble Thomasset, 1er étage porte 102, 8 boulevard Roume, 3 avenue Thomasset, face RASCOM près de l’hôtel IBIS Plateau, 08 BP 803 Abidjan 08, en cassation de l’arrêt n°466 rendu le 20 décembre 2011 par la 5ème chambre civile et commerciale de la cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
Déclare monsieur AKOBE ARMAND recevable en son appel relevé de l’ordonnance
de référé n°1368 rendue le 27 Septembre 2011 par la Juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
- L’y dit bien fondé ; - Infirme l’ordonnance entreprise ; - Statuant à nouveau ; - Déboute la BNI de sa demande de main levée de la saisie attribution de créances
pratiquées le 29 Août 2011 sur ses comptes bancaires ; - Condamne la BNI aux dépens ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution d’un arrêt
rendu en matière sociale en sa faveur, monsieur AKOBE Georges Armand a, par acte d’huissier de justice, en date du 26 août 2011, fait servir à la BNI, signification dudit arrêt avec commandement d’avoir à lui payer la somme de 83 390 000 FCFA ; que suivant un exploit d’huissier de justice, du 29 août 2011, il a fait pratiquer une saisie-attribution de créances entre les mains de la BFA, la VERSUS BANK, la CNCE, la SIB et la STANDARD CHARTERED BANK sur les avoirs de la BNI pour obtenir le paiement de la somme de 84 307 750 FCFA ; que cette saisie a été dénoncée par exploit d’huissier en date du 1er septembre 2011 ; que par ordonnance en date du 27 septembre 2011, le juge des référés a prononcé la main levée de ladite saisie-attribution ; que sur appel de monsieur AKOBE Georges Armand, la cour d’appel d’Abidjan a rendu l’arrêt infirmatif n°466 du 20 décembre 2011, objet du présent pourvoi ;
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Sur le premier moyen Attendu que la recourante reproche à l’arrêt entrepris d’avoir omis de statuer sur son
moyen d’appel tiré de la nullité de l’acte de saisine pour non indication en tête de celui-ci de l’heure à laquelle chacune des saisies a été pratiquée ;
Mais attendu, d’une part, que contrairement aux allégations de la BNI, il ne résulte ni
de l’arrêt querellé ni des pièces versées aux débats que celle-ci a plaidé en cause d’appel la nullité de l’acte de saisine pour non indication de la date et de l’heure de chacune des saisies ; que, d’autre part, la BNI ne verse pas aux débats ses conclusions, du 20 novembre 2011, par lesquelles elle aurait soulevé ce moyen ; qu’il ne peut être reproché à l’arrêt querellé d’avoir omis de statuer sur un moyen qui ne lui a pas été soumis ; d’où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis Attendu que la BNI fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, sur le décompte des éléments de
la créance, statué en ces termes : « considérant que s’il est exact qu’aux termes de l’article 157 de l’Acte Uniforme portant Voies d’Exécution « l’acte de saisie doit comporter à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation », la jurisprudence bien établi de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a admis que la mention et la réclamation de ces intérêts dépendent de la seule volonté du saisissant ; », d’avoir ainsi affirmé que la jurisprudence bien établie de la CCJA a admis que le défaut de mention et de réclamation des intérêts n’entraine pas la nullité de l’acte de saisie si ce défaut ne cause aucun préjudice au débiteur saisi ; que la BNI fait grief également à l’arrêt querellé d’avoir ainsi violé l’article 157 de l’Acte uniforme précité aux termes duquel en substance l’acte de saisie doit contenir entre autre le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ;
Mais attendu qu’au sens des dispositions de l’article 157 précité, l’inobservation de
l’obligation de décompte distinct des sommes réclamées en principal frais et intérêts échus n’entraine la nullité de l’acte de saisie que si le créancier saisissant les a réclamées ;
Attendu qu’en l’espèce, l’acte de saisie comporte bien le décompte de toutes les
sommes réclamées à l’exception des intérêts échus qui ne sont pas réclamés ici ; que l’article 157 de l’Acte uniforme précité ne faisant aucune obligation d’avoir à réclamer ces intérêts , le défaut d’indication des intérêts dans l’acte de saisie ne remet pas en cause la validité de celui-ci dès lors que ceux-ci ne sont pas réclamés par le saisissant ; que par ce motif de pur droit, substitué au motif erroné et surabondant, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; qu’il y a lieu de rejeter ces moyens comme étant non fondés ;
Attendu que la BNI ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, En la forme : Déclare recevable le recours de la BNI ;
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Au fond : Le rejette comme étant non fondé ; Condamne la BNI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier