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23/07/2015 | OHADA | N°095/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 juillet 2015, 095/2015


Arrêt N° 095/2015 du 23 juillet 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 23 juillet 2015 2015, où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
Idrissa YAYE, Juge Birika Jean Claude BONZI, Juge Fode KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le renvoi de la cour suprême de la Côte d’Ivoire par arrêt n°205/1

2 du 08 mars 2012, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation...

Arrêt N° 095/2015 du 23 juillet 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 23 juillet 2015 2015, où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
Idrissa YAYE, Juge Birika Jean Claude BONZI, Juge Fode KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le renvoi de la cour suprême de la Côte d’Ivoire par arrêt n°205/12 du 08 mars 2012, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, de l’affaire enregistrée au greffe de la cour de céans le 06 juin 2012 sous le n°060/2012/PC et opposant Monsieur KONE Lassina, demeurant à Abidjan, Marcory zone 4, ayant pour conseil la SCPA KABA et associés, Avocats à la cour, demeurant Cocody- Ambassade, rue Booker Washington, 2ème ruelle à droite, après l’immeuble Ariane, villa n°
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500, 01 BP 4297 Abidjan 01, à monsieur AMON KOUASSI Richard, Notaire, demeurant à Abidjan-Plateau, ayant pour conseil la SCPA Abel KASSI-KOBON et Associés, Avocats à la Cour, Cocody 2 Plateaux, Boulevard latrille, résidence SICOGI, prés de la mosquée d’Aghien, immeuble L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06,
en cassation de l’arrêt n°635 rendu le 30 juillet 2010 par la cour d’appel d’Abidjan
dont le dispositif est ainsi conçu: « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier
ressort ; En la forme Reçoit Monsieur AMON Kouassi Richard en son appel ; Au fond L’y dit bien fondé ; Infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Annule le procès-verbal de signification commandement du 14 avril 2006 ; Annule en conséquence la saisie-attribution de créances pratiquée le 25 mars 2010 ; Ordonne la mainlevée sur le compte des époux AMON ; Condamne Monsieur KONE Lassina aux dépens ; » La requérante invoque à l’appui de son pourvoi l’unique moyen de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ; Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant arrêt civil
contradictoire n° 958 du 24 mai 1996, la cour d’appel d’Abidjan a condamné monsieur AMON Kouassi Richard à payer à monsieur KONE Lassina la somme totale de 22.000.000 francs CFA ; qu’un exploit de signification commandement a été servi à Monsieur AMON le 14 avril 2006 ; que le 25 mars 2010, une saisie-attribution de créances a été pratiquée sur le compte de monsieur AMON ouvert dans les livres de la SGBCI ; que monsieur AMON Kouassi Richard a initié une action en nullité de l’exploit de signification-commandement susvisé et des actes subséquents ; que par ordonnance n°877/2010 rendue le 26 avril 2010, la juridiction des référés a déclaré nul le commandement de payer et maintenu la saisie-attribution de créances du 25 mars 2010 ; que sur appel de monsieur AMON Kouassi, la cour d’appel a rendu le 30 juillet 2010 l’arrêt n° 635/10 dont pourvoi ;
Sur la deuxième branche du moyen unique tirée du défaut de base légale Attendu que le requérant reproche à l’arrêt attaqué de manquer de base légale en ce que
pour annuler la saisie-attribution de créances pratiquée le 25 mars 2010, la cour d’appel a étendu à la saisie-attribution de créances , la nullité de l’exploit de signification
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commandement du 14 avril 2006 prononcée en application de l’article 92 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution alors que le commandement de payer , acte préalable à toute saisie vente selon l’article 92 sus indiqué, n’est pas exigé pour la saisie attribution de créances ;
Attendu que les articles 92 et 153 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution disposent respectivement que « la saisie [vente] est précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur, qui contient : à peine de nullité… 1) mention du titre exécutoire …. ; 2) commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours… » ; « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent… » ; qu’il résulte de ces énonciations que l’article 92 prescrit le commandement préalable pour la saisie-vente et que cet acte n’est pas exigé pour la saisie-attribution de créances ; qu’en considérant que la nullité de l’acte de signification commandement du 14 avril 2006 entraine subséquemment la nullité de la saisie-attribution de créances du 25 mars 2010, la cour d’appel d’Abidjan n’a pas donné de base légale à sa décision et expose ainsi l’arrêt attaqué à la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du moyen unique ;
Sur l’évocation Attendu que par exploit du 12 mai 2010, monsieur AMON Kouassi Richard a relevé
appel de l’ordonnance de référé numéro 877/2010 rendue le 26 avril 2010 par le juge des référés du tribunal de première instance d’Abidjan dont le dispositif suit :
« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Déclarons Amon Kouassi Richard recevable en son action ; L’y disons partiellement fondé ; Déclarons nul le commandement de payer servi le 14 avril 2006 ; Déboutons cependant le demandeur de sa demande en annulation de la saisie
attribution de créances pratiquée le 25 mars 2010 entre les mains de la SGBCI ; Mettons les dépens à la charge de chacune des parties pour moitié » Qu’au soutien de son appel, monsieur AMON Kouassi Richard expose qu’en exécution
d’un arrêt de la cour d’appel d’Abidjan l’ayant condamné à payer la somme de 6.000.000 F CFA à monsieur KONE Lassina, ce dernier a fait pratiquer, le 25 mars 2010, sur le compte bancaire des époux AMON, domicilié à la SGBCI, une saisie-attribution de créances laquelle a été dénoncée par exploit d’huissier en date du 30 mars 2010 ; que le 09 avril 2010, monsieur AMON Kouassi Richard a assigné monsieur KONE Lassina pour voir prononcer la nullité de l’exploit de signification-commandement du 14 avril 2010 et en conséquence, voir prononcer la nullité de la procédure subséquente et obtenir ainsi, la mainlevée de ladite saisie-attribution ; que le juge a annulé le commandement de payer servi le 14 avril 2010 et a décidé que cette nullité n’affectait pas les actes subséquents ; qu’il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance attaquée puis, statuant à nouveau, de faire droit à sa demande de mainlevée ;
Attendu que monsieur KONE Lassina rétorque qu’en exécution d’un arrêt de la cour
d’appel d’Abidjan, il a fait pratiquer une saisie-attribution de créances sur le compte bancaire de monsieur AMON Kouassi Richard ; qu’estimant que ladite saisie-attribution pratiquée est
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irrégulière, monsieur AMON Kouassi Richard a saisi le juge des référés pour en obtenir l’annulation et par voie de conséquence, la mainlevée de son compte ; que statuant, le juge a annulé le commandement de payer et a décidé que cette nullité n’affectait pas les actes subséquents ; qu’il sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels l’arrêt attaqué a été cassé, il
échet de confirmer le jugement entrepris ; Attendu qu’ayant succombé, monsieur AMON Kouassi Richard doit être condamné
aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°635/2010, rendu le 30 juillet 2010 par la cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Confirme l’ordonnance n°877/2010 rendue le 26 avril 2010 par le juge de référés du tribunal de première instance d’Abidjan ;
Condamne Monsieur AMON Kouassi Richard aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé ;
La Présidente

Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 095/2015
Date de la décision : 23/07/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION - MANQUE DE BASE LÉGALE : CASSATION SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE - CONDITIONS - COMMANDEMENT PRÉALABLE : NON - CASSATION DE L'ARRÊT AYANT RETENU LE CONTRAIRE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-07-23;095.2015 ?
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