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23/07/2015 | OHADA | N°098/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 juillet 2015, 098/2015


Arrêt n° 098/2015 du 23 juillet 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents : Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur Mamadou DEME, Juge Vincent KOUA DIEHI, Juge César Apollinaire ONDO MVE, Juge Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi n° 036/2011/PC enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 mai 2011, formé

par Maître Guillaume BAKOUETE, Avocat Plaidant, 32 Avenue Emmanuel, Immeubl...

Arrêt n° 098/2015 du 23 juillet 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents : Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur Mamadou DEME, Juge Vincent KOUA DIEHI, Juge César Apollinaire ONDO MVE, Juge Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi n° 036/2011/PC enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 mai 2011, formé par Maître Guillaume BAKOUETE, Avocat Plaidant, 32 Avenue Emmanuel, Immeuble D.E.S.G, Rond Point 31 Juillet, Mess Mixte Garnison, Pointe Noire, ayant élu domicile en l’étude de Maître Yao Noëlle NGORAN, Avocat à la Cour, Cabinet sis Route du Lycée Technique, Immeuble Florida, 04 BP 1405, Abidjan 04, agissant pour le compte de Alassane Mamadou DOUCOURE, de nationalité congolaise, Gérant de Société, domicilié au
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quartier OCH, Arrondissement 1, Lumumba, Pointe Noire, dans le différend qui l’oppose à la Société URGAYA Sarl dont le siège social est à Ponte Noire,
en cassation de l’arrêt n°268 rendu le 31 décembre 2010 par la Cour d’appel de Pointe
Noire et dont le dispositif suit : « Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme Reçoit les appels ; Au fond Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau : Dit et juge que la société URGAYA Sarl est créancière de Monsieur ALASSANE Mamadou Doucouré ; Condamne en conséquence Monsieur ALASSANE Mamadou Doucouré à payer à la société URGAYA Sarl la somme de 43.406.200 FCFA en principal et celle de 20.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts, soit la somme totale de 63.406.200 FCFA ; Dit que la présente décision est substituée à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 03 avril 2009 ; Condamne ALASSANE Mamadou DOUCOURE aux dépens » ;
Attendu qu’Allassane Mamadou DOUCOURE invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que pour avoir vendu à la société URGAYA Sarl un immeuble appartenant à autrui au prix de 130.000.000 FCFA et en avoir perçu un acompte de 112.000.000F, Alassane Mamadou DOUCOURE a reçu l’injonction de payer à ladite société la somme de 51.750.000 F CFA toutes causes confondues, représentant le reliquat de l’acompte dont il avait entamé le remboursement à hauteur de 68.593.800 F ;
Que sur opposition, le tribunal de grande instance de Pointe Noire, par jugement en
date du 19 avril 2010, a annulé l’ordonnance d’injonction de payer du 03 avril 2009 et a en outre condamné la société URGAYA à payer au sieur DOUCOURE la somme de 15.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

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Sur la troisième branche du moyen, tirée de la violation de l’article 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel de Pointe Noire d’avoir décidé de
substituer son arrêt à l’ordonnance d’injonction de payer, alors qu’aux termes de cet article 14 de l’Acte uniforme susvisé, seul le jugement de l’opposition se substitue à l’ordonnance, la décision d’appel étant autonome et distincte de celle de l’injonction de payer ;
Attendu que l’article 14 dispose : « la décision de la juridiction saisie sur opposition se
substitue à la décision portant injonction de payer. » ;
Attendu qu’en conformité avec la jurisprudence constante de la Cour de céans et les dispositions combinées des articles 12 et 14 de l’Acte uniforme susvisé , il y a lieu de décider que la Cour d’appel de Pointe Noire, qui a infirmé le jugement rendu le 19 avril 2010 par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Pointe Noire et «Dit que la présente décision est substituée à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 03 avril 2009 », a violé l’article 14 sus énoncé ; qu’il échet de casser l’arrêt querellé, d’évoquer et statuer à nouveau. Sur l’évocation
Attendu que le Président du tribunal de grande instance de Pointe Noire a rendu le 03 avril 2009 une ordonnance enjoignant au sieur Alassane Mamadou DOUCOURE de payer à la société URGAYA Sarl la somme de 31.750.000 FCFA en principal et celle de 20.000.000 FCFA, soit la somme totale de 51.750.000 FCFA ;
Que sur opposition d’ALASSANE MAMADOU DOUCOURE et après l’échec de la
tentative de conciliation, le Tribunal de grande instance de Pointe Noire a rendu le 19 avril 2010 le jugement dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Monsieur MAMADOU DOUCOURE ALASSANE et par réputé contradictoire à l’égard de la société URGAYA SARL en matière civile et en premier ressort ;
En la forme Reçoit la société URGAYA SARL en son action ; Au fond L’en dit mal fondée et l’en déboute ; RECONVENTIONNELLEMENT Reçoit Monsieur MAMADOU DOUCOURE ALASSANE en sa demande ; Au fond L’en dit bien fondé ; En conséquence, condamne la société URGAYA SARL à lui payer la somme de
1.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Déboute Monsieur MAMADOU DOUCOURE ALASSANE du surplus de sa
demande ; Condamne la société URGAYA SARL aux dépens » ; Attendu que la société URGAYA SARL a relevé appel de cette décision le 28 avril
2010 ;
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Qu’elle soutient à l’appui de son recours que par l’intermédiaire de son représentant légal, sieur LEMA André, elle a conclu avec Monsieur Alassane Mamadou DOUCOURE un contrat de vente d’une propriété immobilière sise au quartier TCHIMBAMBA à Pointe Noire moyennant le prix de 130.000.000 FCFA ; que le vendeur a perçu un acompte total de 112.000.000 FCFA, mais s’est abstenu de lui délivrer une attestation de vente ;
Qu’ayant subi des troubles de jouissance de sa propriété du fait que celle-ci
n’appartenait pas à son vendeur, elle a exigé et obtenu de lui le remboursement de la somme de 68.593.800 FCFA, représentant le reliquat exigible ;
Attendu que dans ses conclusions en défense, Alassane Mamadou DOUCOURE
soutient que la société URGAYA SARL ne justifie pas d’une créance réunissant la triple caractéristique de certitude, de liquidité et d’exigibilité, l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ayant défini la créance certaine comme celle dont l’existence est incontestable et actuelle ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’ Alassane Mamadou DOUCOURE a effectué deux paiements par chèques de trente millions (30.000.000) de francs chacun, respectivement le 25 septembre 2007 et le 17 mars 2008, dont décharges manuscrites lui ont été faites par André LEMA, mandataire de la société URGAYA SARL ; qu’un autre paiement en espèces de quatre millions cinq cent mille (4.500.000) francs CFA a été également déchargé par le même mandataire le 05 août 2008 ; que les décharges mentionnent expressément le motif de chaque versement, à savoir : « 3e acompte sur le remboursement des 112.000.000 FCFA…. » ou encore : « remboursement sur la vente d’une villa…. » ;
Qu’Alassane Mamadou DOUCOURE ne contestant pas la nature contractuelle de la
créance et n’opposant aux mentions de ces décharges aucune contestation sérieuse, il y a lieu de conclure à l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au bénéfice de la société URGAYA SARL, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de le condamner au paiement de ladite la somme de 51.750.000FCFA réclamée ;
Attendu que Alassane Mamadou DOUCOURE ayant succombé, il échet de le
condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le pourvoi recevable ; Casse l’arrêt n°268 rendu le 31 décembre 2010 par la Cour d’appel de Pointe Noire ;
Evoquant et statuant au fond, Infirme le jugement rendu le 19 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Pointe Noire ; Dit et juge que la société URGAYA SARL est créancière de Alassane Mamadou DOUCOURE de la somme de 51.750.000FCFA toutes causes confondues ; Condamne Alassane Mamadou DOUCOURE à lui payer cette somme ; Le condamne en outre aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé
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Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 098/2015
Date de la décision : 23/07/2015

Analyses

INJONCTION DE PAYER OPPOSITION - CASSATION DE L'ARRÊT D'APPEL QUI S'EST SUBSTITUÉE À L'ORDONNANCE EN LIEUX ET PLACE DE LA DÉCISION RENDUE SUR OPPOSITION NATURE CONTRACTUELLE DE LA CRÉANCE ET PIÈCES PRODUITES NON CONTESTÉES - CRÉANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE - INFIRMATION DU JUGEMENT AYANT RETENU LE CONTRAIRE - CONDAMNATION DU DÉBITEUR AU PAIEMENT


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-07-23;098.2015 ?
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