Arrêt n° 099/2015 du 23 juillet 2015 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :
Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Mamadou DEME, Juge, rapporteur Diehi Vincent KOUA, Juge César Apollinaire ONDO MVE, Juge Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 décembre 2012 sous le n°125/2012/PC et formé par la Société Nigérienne de Banque dite SONIBANK, société anonyme ayant son siège à Niamey, avenue de la Mairie, B.P. 891-Niamey, représentée par son directeur général, ayant pour conseil la SCPA THEMIS, avocat au Barreau du Niger, 380 avenue du Kawar, B.P. 12.517-Niamey, dans la cause qui l’oppose à Mahaman Rabiou MOUSSA, demeurant à Maradi, rue 36, Bourja,
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en cassation du jugement n°55/2011 rendu le 12 octobre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Maradi, dont le dispositif est ci-dessous reproduit :
« Statuant publiquement, en audience éventuelle, contradictoirement à l’égard de la demanderesse, par défaut à l’encontre du défendeur, en matière de saisie immobilière et en premier ressort ;
Déclare recevable la SONIBANK en son action ;
Au fond :
Constate que le commandement n’a pas été signifié dans les conditions prescrites par l’article 254 de l’AUPSR/VE ;
Annule en conséquence ledit commandement ainsi que tous les actes subséquents, en application des articles 246 et 254 de l’Acte uniforme sus-indiqué ;
Met les dépens à la charge de la SONIBANK.
Avis délai d’appel : Deux mois » ;
La SONIBANK invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que par correspondance n°002/2012/G2 du 10 janvier 2012, reçue le 16 janvier 2012, le Greffier en chef de la CCJA a signifié le recours au défendeur, qui n’a cependant ni comparu, ni été représenté à l’audience ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient d’examiner le recours ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que par exploit du 27 avril 2011, la SONIBANK a fait servir à Mahaman Rabiou MOUSSA un commandement aux fins de saisie immobilière, en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer n°68/V-PTGI/MI/2010 du 30 septembre 2010 ; qu’à l’audience éventuelle tenue le 5 octobre 2011, le Tribunal de Grande Instance de Maradi a annulé ledit commandement ainsi que tous les actes subséquents, pour violation de l’article 254 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que le pourvoi est formé contre ce jugement ;
Sur le deuxième moyen de cassation
Attendu que le moyen est pris de la mauvaise interprétation de l’article 254 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
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d’exécution, en ce que le juge du fond a retenu que ce texte fait obligation au créancier saisissant de ne signifier le commandement qu’à la personne du débiteur, alors qu’en disposant que « … ce commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant au tiers détenteur… », ledit texte ne fait pas de distinction entre la signification à personne et à domicile, et que la signification arguée de nullité a été faite conformément aux prescriptions de l’article 68 du code de procédure civile nigérien ;
Attendu qu’aux termes de l’article 254 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « A peine de nullité, (le) commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant au tiers détenteur de l’immeuble… » ;
Attendu que le jugement déféré s’est fondé sur la violation de ce texte pour constater la nullité du commandement, au motif que l’acte « …a été signifié au gardien du débiteur et non à la personne du débiteur lui-même… » ;
Mais attendu que les dispositions susvisées ne font pas obligation à l’huissier instrumentaire de procéder à la signification de l’acte à personne, mais seulement de respecter les formes prescrites par le doit interne de l’Etat partie pour la signification des exploits d’huissier ; qu’en l’espèce, l’exploit ayant été servi au domicile du débiteur et remis à son gardien, conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile du Niger, l’irrégularité retenue par le premier juge n’est pas avérée ; qu’il échet en conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que par exploit du 3 septembre 2011, la SONIBANK a fait servir à Mahaman Rabiou MOUSSA sommation de prendre communication du cahier des charges qu’elle a déposé le 2 septembre 2011, avec assignation à comparaître à l’audience éventuelle, dont la date a été fixée au 5 octobre 2015 ; que le défendeur n’ayant pas déposé de dires dans les délais prescrits, il y a lieu d’en prendre acte et d’ordonner la continuation des poursuites devant le même tribunal, à la diligence de la SONIBANK ;
Attendu que Mahaman Rabiou MOUSSA qui a succombé doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse le jugement n°55/2011 rendu le 12 octobre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Maradi ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Ordonne la continuation des poursuites devant le même tribunal, à la diligence de la SONIBANK ;
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Condamne Mahaman Rabiou MOUSSA aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier