(Article 44 bis et 44 quater nouveau du Règlement de procédure)
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L’an deux mille quinze et le dix- neuf octobre ;
Nous, Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Vu la requête aux fins de pourvoi en cassation de Maître LACOMBE T. Hélène, Huissier de Justice ayant pour Conseil Maître Ibrahima NIANG, Avocat au barreau de Côte d’Ivoire, demeurant au RDC Immeuble FADIKA, Avenue A.6 du Général De Gaulle 06 BP 6131 ;
Vu la lettre en date du 02 septembre 2015, reçue au greffe de la Cour de céans le 03 septembre de la même année, par laquelle Maître Ibrahima NIANG Conseil de Me LACOMBE T. Hélène informe la Cour de céans de ce qu’il sollicite la radiation du pourvoi formé avec sa constitution aux soins des intérêts de Me Lacombe dans la cause l’opposant à la Génération Nouvelle d’Assurances dite GNA aux motifs que sa cliente, Me LACOMBE T. Hélène n’entendait pas se prévaloir du pourvoi qu’il a initié ;
Attendu que l’article 44 bis et quarter nouveau du Règlement de procédure de la Cour dispose que :
« La radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, les défauts de diligence des parties. Elle emporte retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours. La décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire. L’affaire n’est rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation s’il n’y a pas par ailleurs péremption. » et
« Les décisions de radiation et de péremption peuvent être prises d’office par la Cour ou à la requête d’une des parties. En cas de désistement et de péremption, les dépens sont mis à la charge du demandeur. » ;
Attendu qu’il ressort de cette disposition que le demandeur au pourvoi peut solliciter expressément la radiation de son action ;
Attendu qu’en l’espèce Maître Ibrahima NIANG, par correspondance du 02 septembre 2015 reçue à la Cour le 03 septembre 2015 a sollicité la radiation du pourvoi formé par lui pour le compte de Me LACOMBE T. Hélène ;
Attendu que le recours en cassation n’a pas encore été signifié à son adversaire ;
Qu’il échet par conséquent, de donner acte à Maître Ibrahima NIANG de sa demande de radiation et d’ordonner dès lors, le retrait de l’affaire du rôle et de condamner le demandeur aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à Maître Ibrahima NIANG de sa demande de radiation du pourvoi formé par ses soins ;
Ordonnons en conséquence, la radiation du rôle de l’affaire Me LACOMBE T. Hélène contre Société Génération Nouvelle Assurances Côte d’Ivoire dite GNA enregistrée sous le n°144/2015/PC du 21/08/2015 ;
Condamnons le demandeur aux dépens.
Fait en notre cabinet les jour, mois et an susdits.
Le Président
Marcel SEREKOISSE-SAMBA