ORDONNANCE N° 007 /2015/CCJA
(Article 44 du Règlement de procédure)
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L’an deux mille quinze et le vingt-trois octobre
Nous Marcel SEREKOISSE SAMBA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions de l’article 44 nouveau du Règlement de procédure de ladite Cour ;
Vu le recours en cassation enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 février 2011 sous le numéro 022/2011/PC et formé par la société ACESS BANK, anciennement banque OMNIFINANCE, société anonyme ayant son siège social à Abidjan, Plateau, Avenue Noguès, Immeuble Woodin Center, 01 BP 6928 Abidjan 01, représentée par son Directeur général, ayant pour conseil Maître Jean-Luc D. VARLET, avocat inscrit au Barreau de la République de Côte d’Ivoire, 29 Boulevard Clozel, immeuble TF, 2ème étage, porte 2C, 25 B.P. 7 Abidjan 25, dans la cause qui l’oppose à la société GROUPEMENT TOGOLAIS D’ASSURANCES/COMPAGNIE AFRICAINE D’ASSURANCES-IARD, en abrégé GTA- C2A/IARD, société anonyme dont le siège social est à Lomé, B.P. 5298-Lomé, et à la SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE TELECOMMUNICATION, dite SITEL, société anonyme dont le siège social est à Abidjan, Zone 4C, boulevard Valéry Giscard d’ESTAING, 01 B.P.2580 Abidjan 01 ;
Vu la lettre en date du 15 juillet 2015, reçue au greffe le même jour, par laquelle Maître Jean-Luc Dieudonné VARLET, conseil de la demanderesse au pourvoi, a informé la Cour de son désistement d’instance et d’action ;
Vu les correspondances n°2033/2015/G4 et 2034/2015 du 13 octobre 2015, toutes deux reçues par leurs destinataires le 15 octobre 2015, par lesquelles le Greffier en chef de la Cour a notifié la lettre de désistement susvisée aux parties défenderesses au pourvoi, en leur impartissant un délai de 15 jours à compter de la réception de sa lettre de notification pour déposer leurs conclusions ;
Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de procédure :
« 1. Le demandeur peut se désister de son instance.
2. Le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a pas présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir.
3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action.
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du rapport » ;
Attendu que l’alinéa 2 de l’article 44 quater du Règlement de procédure ajoute :
« En cas de désistement et de péremption, les dépens sont mis à la charge du demandeur » ;
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société ACCESS BANK SA de son désistement d’instance et d’action et de la condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la société ACCESS BANK SA, anciennement banque OMNIFINANCE, de son désistement d’instance et d’action ;
Ordonnons la radiation du registre de l’affaire y inscrite sous le numéro 022/2011/PC du 14 février 2011 ;
Condamnons la demanderesse aux dépens.
Fait en notre cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président
Marcel SEREKOISSE SAMBA