Ohadata J-16-199 ARBITRAGE INSTITUTIONNEL DE LA CCJA – EXEQUATUR Conformément à l’article 30.2 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, l’exequatur est accordé à l’occasion d’une procédure non contradictoire par une ordonnance du Président de la CCJA ou du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats Parties. ARTICLE 30.2 REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA CCJA, Ord. n° 01/2015/CCJA ; Req. du 09-12-2014 : 1er mars 2012 : Société Inter Africaine de Distribution dite I.A.D. c/ 1) Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT, 2) Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM.
ORDONNANCE N° 01/2015/CCJA (Article 30.2 du Règlement d’arbitrage)
Requête aux fins d’exequatur du 09 décembre 2014 L’an deux mille quinze et le Nous, Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, notamment en son article 25 ; Vu le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Vu la requête aux fins d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue le 02 décembre 2014 introduite le 09 décembre 2014 par le Cabinet SEYE & la SCP YATTARA-SANGARE, Avocats au Barreau du Mali, Conseils de la société Inter Africaine de Distribution dite I.A.D., par laquelle ils sollicitent qu’il plaise à Monsieur le Président de la Cour de céans de bien vouloir « accorder l’exequatur à la sentence arbitrale du 02 Décembre 2014 rendue par le tribunal arbitral dans la cause opposant les parties… » ; Attendu qu’aux termes de l’article 30.2 du Règlement d’arbitrage susvisé, l’exequatur est accordé à l’occasion d’une procédure non contradictoire par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats Parties ;
PAR CES MOTIFS
Accordons l’exequatur à la sentence arbitrale du 02 décembre 2014 rendue par le Tribunal arbitral siégeant sous l’égide de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dans l’affaire qui oppose I.A.D. à CMDT et GSCVM, enregistrée sous le n° 005/2013/ARB du 21 mai 2014.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus. Le Président Marcel SEREKOISSE-SAMBA