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22/10/2015 | OHADA | N°112/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 22 octobre 2015, 112/2015


ARRET N°112/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°058/2011/PC du 06 juillet 2011 et formé par Maître Jean FranÃ

§ois CHAUVEAU, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan-Plateau, 29 Boulevard Clozel, 01...

ARRET N°112/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°058/2011/PC du 06 juillet 2011 et formé par Maître Jean François CHAUVEAU, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan-Plateau, 29 Boulevard Clozel, 01 BP 3586 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Bank Of Africa Côte d’Ivoire, société anonyme dont le siège est à Abidjan- Plateau, Avenue Terrasson de Fougères, 01 BP 4132 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS, société à responsabilité limitée dont le siège est à Abidjan-Treichville, zone 3 Boulevard de Marseille, 01 BP 8086 Abidjan 01, la Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire dite BIAO-CI, ayant pour conseil Maître Agnès Ouangui, Avocat à la Cour, demeurant 24, Boulevard Clozel, Immeuble SIPIM, 01 BP 1306 Abidjan 01 ; et à la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI, ayant pour conseils, la SCPA Moïse-Bazié, Koyo et Assa-Akho, Avocats à la Cour, demeurant 08, Vieux Cocody, Rue B15, 08 BP 2614 Abidjan 08,
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en cassation de l’arrêt n°10 rendu le 14 janvier 2011 par la Première Chambre civile de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Ordonne la jonction des procédures RG1799/09 et RG1800/09 ; Reçoit la BIAO-CI et la BOA-CI en leur appels ; Déclare lesdits appels sans objet ; … » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par acte notarié portant
convention de compte courant des 23 février et 07 mars 2005, la société CATRANS a bénéficié de la part de la BOA, d’une ouverture de crédit de 900.000.000 F ; qu’à la date du 30 juin 2008, dernière échéance, le compte de CATRANS présentant un solde largement débiteur, elle a sollicité et obtenu un crédit à moyen terme de 1.400.000.000 F remboursable sur une période de cinq ans ; que le compte courant ayant toujours mal fonctionné, CATRANS se retrouva débitrice de 4.274.665.008 F et tous les effets escomptés par la BOA à son profit sont revenus impayés ; que par la suite CATRANS bénéficiaire d’un régime de règlement préventif et d’une ordonnance de suspension des poursuites individuelles, assigna la BOA et d’autre banques, à l’effet d’entendre ordonnée la cessation des poursuites en faveur de différentes sociétés, ses clientes, qui n’ont pu honorer des traites acceptées ; que le juge des référés fera droit à sa requête par ordonnance n°2236 du 20 octobre 2009 ; que la Cour, sur appel estimant que l’affaire avait déjà été jugée suivant un autre arrêt de la même cour en date du 15 janvier 2010, a déclaré ledit appel sans objet par arrêt n°10 du 14 janvier 2011, frappé du présent pourvoi ;
Attendu que le recours a été signifié à CATRANS suivant une lettre du greffier en chef
en date du 03 août 2011, reçue par Maître Fatou Camara, son conseil ; que cette correspondance n’ayant connu aucune suite, il échet de statuer sur le pourvoi, devant le respect du principe du contradictoire ;
Sur le premier moyen en sa deuxième branche, tiré de la violation de l’article 52
alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir, après la clôture des débats en date
du 26 mars 2010, accepté le dépôt de l’arrêt n°42 rendu le 15 janvier 2010 par la Cour d’appel
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d’Abidjan, alors qu’aux termes de l’article 52 alinéa 2 : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion, à l’exception de celles aux fins de désistement, ne pourront être déposées, ni aucune pièce communiquée ou produite aux débats, à peine d’irrecevabilité desdites conclusions ou pièces prononcée d’office par le tribunal. » ;
Attendu en effet qu’à l’examen des pièces du dossier il appert que l’arrêt n°42 du 15
janvier 2010 a été versé au dossier, par lettre en cours de délibéré et n’a jamais été communiqué aux parties appelantes, violant ainsi la disposition visée au moyen et par voie de conséquence, le principe du contradictoire ; qu’il échet donc de casser l’arrêt déféré, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le deuxième moyen ;
Sur l’évocation Attendu que la Cour de céans par un arrêt n°061 rendu le 25 juillet 2013 a, après
cassation, évoqué dans la même affaire ; qu’il y a lieu de se référer à cet arrêt relativement à l’ordonnance n°2236 rendue le 20 octobre 2009 par le président du tribunal de première instance d’Abidjan ;
Attendu que CATRANS succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt n°10 rendu le 14 janvier 2011 par la Première chambre civile de la Cour
d’appel d’Abidjan ; Dit n’y avoir lieu à une autre évocation dans la même affaire ; Renvoie les parties à se référer à l’arrêt n°061 rendu le 25 juillet 2013 par la Cour de
céans ; Condamne CATRANS aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112/2015
Date de la décision : 22/10/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION VIOLATION DE LA LOI NATIONALE - CASSATION RENVOI À L'ARRÊT PRÉCÉDEMMENT RENDU PAR LA CCJA ET ÉVOQUANT LA MÊME AFFAIRE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-10-22;112.2015 ?
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