ARRET N°114/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Louis VALLEGRA contre TOURE Mory par arrêt n°301/11 du 14 juillet 2011 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé le 28 mai 2008 par Maître TAPE Manakale Ernest, Avocat à la Cour, 01 BP 5176 Abidjan 01 agissant au nom et pour le compte de Louis VALLEGRA, Ingénieur résidant à Port-Bouët résidence Coco-Beach, 01 BP 415 Abidjan 01 dans la cause l’opposant à TOURE Mory administrateur de biens domicilié à Abidjan ayant pour conseil, Maître TRAORE Moussa, Avocat à a Cour, demeurant immeuble les Harmonies 17 BP 359 Abidjan 17, en cassation de l’arrêt n°574 rendu le 27 juillet 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : Reçoit TOURE Mory en son appel ; Au fond L’y dit bien fondé ;
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Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau Déclare l’opposition de Louis André Vallegra irrecevable pour cause de
déchéance… » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE ; Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance n°3213
rendue le 05 mars 2004, le délégué du Président du Tribunal de première instance d’Abidjan, faisait injonction au sieur Louis André VALLEGRA de payer la somme de 12.916.362 F au nommé TOURE Mory ; que sur opposition, le tribunal par jugement n°1412 du 04 mai 2005 déclarait la requête aux fins d’injonction irrecevable pour défaut de mention de la profession des parties ; que saisie par acte du 03 juin 2005, la cour d’appel infirmait ce jugement et par arrêt dont pourvoi, déclarait l’opposition irrecevable pour cause de déchéance ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi notamment de l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé l’article 11 susvisé en
infirmant le jugement entrepris au motif que « le juge, saisi d’une opposition d’ordonnance d’injonction de payer doit nécessairement vérifier si sont remplies, les conditions impératives de l’article 11 de l’Acte uniforme relatif aux recouvrements simplifiés notamment le fait que l’opposant doit signifier son recours à toutes les parties ainsi qu’au greffier de la juridiction qui a statué, dans le même acte ; il en résulte qu’en l’espèce, Louis André VALLEGRA n’ayant pas dans le même acte, signifié son opposition à TOURE Mory, au greffier et à l’huissier, doit être déchu de son opposition » ; que selon le moyen, la cour par un tel raisonnement exige qu’il y ait identité de mentions entre l’exploit délaissé aux parties et l’exploit déposé au greffe, alors qu’aux termes de l’article 11, l’opposition n’encourt déchéance que si l’acte d’opposition et l’assignation faite aux parties ont été faits dans des exploits séparés ;
Mais attendu que la déduction faite par le moyen, ne résulte nullement de la
motivation de l’arrêt ; que l’arrêt qui a retenu que « …Louis André VALLEGRA n’ayant pas dans le même acte, signifié son opposition à TOURE Mory, au greffier et à l’huissier doit être déchu de son opposition… » n’a en rien violé l’article 11 visé au moyen ; qu’il échet donc de rejeter le moyen, et par suite, le pourvoi ;
Attendu que Louis André VALLEGRA qui succombe, sera condamné aux dépens ;
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi formé par Louis André VALLEGRA ; Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier