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22/10/2015 | OHADA | N°116/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 22 octobre 2015, 116/2015


ARRET N°116/2015 du 22 Octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
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et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique,

devant la Cour de céans, de l’affaire KALOT Ahmed contre la Banque Atlantique Côte d’Ivo...

ARRET N°116/2015 du 22 Octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
2
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire KALOT Ahmed contre la Banque Atlantique Côte d’Ivoire (BACI), par arrêt n°192/11 du 09 juin 2011 de la Cour suprême de la République de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé par Maître Andjemian Serge-Éric, Avocat à la cour, demeurant à Abidjan Cocody-les II Plateaux, boulevard des Martyrs, Villa Chanterelles n°423, 01 BP 3138 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Monsieur KALOT Ahmed, exerçant sous la dénomination commerciale de « Entreprise ARTIS », sis à Abidjan-Marcory, boulevard Valery Giscard d’Estaing, 18 BP 1870 Abidjan 18, dans la cause qui l’oppose à la Banque Atlantique Côte d’Ivoire (BACI), S.A. dont le siège social sis à Abidjan Plateau, Immeuble Atlantique, Avenue Noguès, 04 BP 1036 Abidjan 04, ayant pour Conseil Maître AKA F. Felix, Avocat à la cour, demeurant à Abidjan Plateau, Immeuble ROUME, 3ème étage, porte 33, 20 BP 97 Abidjan 20 ;
En cassation de l’Arrêt n°247 CIV3 A rendu le 16 avril 2010 par la Cour d’appel
d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort : - Déclare KALOT recevable en son appel ; - L’y dit mal fondé ; - Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - Condamne l’appelant aux dépens »
Attendu que le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen de cassation
unique tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par exploit d’huissier en date du 09 avril 2008, la Banque Atlantique en Côte d’Ivoire dite BACI faisait signifier au sieur Ahmed KALOT et autres, signataires de deux lettres de change, une ordonnance d’injonction de payer la somme de 34.390.333 FCFA, montant des deux traites par elle escomptées et revenues impayées, faute de provision ; qu’en date du 24 avril 2008, le sieur Ahmed KALOT formait opposition contre ladite ordonnance et donnait assignation à la BACI à comparaître le 14 mai 2008 par devant le Tribunal de première instance d’Abidjan pour entendre statuer sur les mérites de l’opposition ; que, faute d’enrôlement à cette date par manque de diligence du tribunal, Ahmed KALOT faisait servir avenir d’audience le 20 mai 2008 avec ajournement au 28 mai 2008 ; que, par jugement n°944 CIV3 D du 25 mars 2009, le tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau déclarait l’opposition irrecevable pour cause de déchéance ; que, sur appel de monsieur Ahmed KALOT, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu l’arrêt confirmatif n°247 CIV3 A du 16 avril 2010, objet du présent pourvoi ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution
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Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les dispositions de l’article 11 visé au moyen en déclarant irrecevable l’opposition de monsieur Ahmed KALOT pour cause de déchéance, motif pris de ce que « après avoir formé son opposition le 24 avril 2008, KALOT a fait servir avenir d’audience d’avoir à comparaître au 28 mai 2008, soit plus de 30 jours prévus par l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution qui prévoit que le délai d’ajournement à compter de la date d’opposition est de 30 jours » ; que, selon le moyen, la Cour d’appel, à la suite des premiers juges, a confondu ajournement et enrôlement ; que l’opposition a été formée le 28 avril 2008 avec ajournement au 14 mai, donc dans le délai prévu par la loi ; qu’à la date du 14 mai, cette opposition est acquise ; que l’avenir d’audience servi le 20 mai n’avait pour seul objet que de permettre à l’opposant de procéder à l’enrôlement de l’affaire pour le 28 mai 2008 et non de refaire une nouvelle opposition ; Attendu en effet qu’il ressort des pièces de la procédure que, le 24 avril 2008, sieur Ahmed KALOT a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer et a assigné la BACI à comparaître devant le tribunal le 14 mai 2008 ; que, à cette date, l’audience n’a pu se tenir pour dysfonctionnement du tribunal ; que c’est en vue de faire enrôler le dossier qu’il servit avenir d’audience au 28 mai ; qu’ainsi, l’avenir d’audience servi le 20 mai n’avait pour finalité que de déterminer, en fonction du calendrier des audiences du tribunal, une nouvelle date d’enrôlement et, en conséquence, ne saurait entraîner la déchéance de l’opposition ; qu’en décidant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article 11 susvisé et fait encourir cassation à sa décision ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué, d’évoquer et de statuer sur le fond ;
Sur l’évocation
Attendu que, par acte d’appel du 24 avril 2009, le sieur AHMED KALOT a relevé
appel du jugement n°944 CIV3 D, rendu le 25 mars 2009 par le Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
- Déclare l’opposition irrecevable pour cause de déchéance - Condamne le demandeur aux dépens » ;
Qu’au soutien de son appel, il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en
toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de constater que l’opposition formée par lui contre l’ordonnance d’injonction de payer n°992/2008 est intervenue dans les délais, de dire et juger que celle-ci est recevable et de déclarer que la BACI ne fait pas la preuve de la créance alléguée à son égard ; qu’il expose que l’exploit de signification de l’ordonnance le condamnant à payer solidairement avec les autres signataires des lettres de change était nul en ce que le taux d’intérêt et le montant des émoluments et frais étaient exorbitants, rendant ainsi la créance poursuivie incertaine ; qu’une créance qui tantôt est de 34.000.000 FCFA, tantôt de 34.390.333 FCFA n’est pas une créance certaine, alors que la certitude est une condition de recevabilité du recouvrement par la procédure d’injonction de payer ; qu’il conteste la créance poursuivie par la BACI et sollicite de la Cour qu’elle annule l’ordonnance d’injonction de payer ;
Attendu que la BACI, en réplique, sollicite la confirmation du jugement ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation, tiré de la méconnaissance de l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des
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procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, il y a lieu, pour la Cour de céans, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement n°944 CIV3 D, rendu le 25 mars 2009 par le Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau, de déclarer l’opposition recevable et statuer sur le fond ;
Sur la demande tendant à l’injonction de payer le montant des effets échus Attendu que, suivant l’alinéa 2 de l’article 2 de l’Acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, « la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque…l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante » ;
Attendu qu’il ressort des énonciations non contestées de la décision du tribunal
d’Abidjan que monsieur Ahmed KALOT, exerçant sous la dénomination commerciale de ARTIS, a accepté deux effets de commerce tirés sur la SGBCI au bénéfice de la société HYSSAND ; que ces effets, escomptés par la BACI, sont revenus impayés, faute de provision, lors de leur présentation au paiement à l’échéance ; que, dès lors, la créance qui en résulte remplit bien les conditions pour être recouvrée par la voie de l’injonction de payer ; qu’il échet de rejeter l’opposition soulevée par le sieur Ahmed KALOT, comme étant mal fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de monsieur Ahmed KALOT ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Casse l’arrêt n°247 CIV3 A rendu le 16 avril 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond :
- Infirme le jugement n°944 CIV3 D, rendu le 25 mars 2009 par le Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau ;
Statuant à nouveau :
- Déclare l’opposition de AHMED KALOT recevable ;
- La déclare mal fondée ;
- Restitue à l’ordonnance querellée son plein et entier effet ;
- Condamne le sieur Ahmed KALOT aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
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Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116/2015
Date de la décision : 22/10/2015

Analyses

INJONCTION DE PAYER CRÉANCE MATÉRIALISÉE PAR UN EFFET DE COMMERCE IMPAYÉ - CRÉANCE RECOUVRABLE PAR L'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - AVENIR D'AUDIENCE POUR DÉTERMINER UNE DATE D'ENRÔLEMENT EN FONCTION DU CALENDRIER DES AUDIENCES - APPEL RECEVABLE - CASSATION DE L'ARRÊT AYANT RETENU LE CONTRAIRE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-10-22;116.2015 ?
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