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22/10/2015 | OHADA | N°119/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 22 octobre 2015, 119/2015


Arrêt n°119/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge Birika Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge, rapporteur
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le renvoi de la cour suprême de la Côte d’Ivoire, en application de l’article 15 du Traité

relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, de l’affaire enregistrée au...

Arrêt n°119/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge Birika Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge, rapporteur
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le renvoi de la cour suprême de la Côte d’Ivoire, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, de l’affaire enregistrée au greffe de la Cour de céans le 11 novembre 2011 sous le n°108/2011/PC et opposant l’Entreprise ARTIS, dont le siège social est à Abidjan-Marcory, boulevard Valérie Giscard d’Estaing, Immeuble PANASONIC, 18 BP 1870 Abidjan 18, ayant pour conseil constitué Maître ANDJEMIAN Serge-Eric, avocat près la cour d’appel d’Abidjan, Cocody les II Plateaux, Boulevard des Martyrs (ex boulevard Latrille), Villa CHANTERELLES n°432, à la Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite la BACI SA, ayant pour conseil Maître AKA F. Félix, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Plateau, 17, Bd ROUME – Immeuble ROUME – 3e étage, porte n°33, 20 B.P. 97 Abidjan 20,
En cassation de l’arrêt n°238 rendu le 16 avril 2010 par la cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; EN LA FORME Déclare l’Entreprise ARTIS recevable en son appel ; AU FOND L’y dit mal fondé ; L’en déboute ;
2

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Met les dépens à sa charge » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance d’injonction de payer n° 993 du 28 mars 2008, rendue par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, l’Entreprise ARTIS a été condamnée solidairement avec Monsieur KALOT Ahmed et la Société Des Palaces de Cocody, à payer à la Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite la BACI, la somme de 30.173.500 FCFA en principal, outre les intérêts et frais ; que cette ordonnance a été signifiée aux débiteurs le 09 avril 2008 ; que l’Entreprise ARTIS a, par exploit d’huissier en date du 24 avril 2008, formé une opposition contre l’ordonnance susvisée, en fixant la date d’ajournement au 14 mai 2008 ; que cependant, à cette date, l’opposition n’a pas été enrôlée et un avenir d’audience a été servi le 20 mai 2008 à la BACI avec ajournement au 28 mai 2008 ; qu’à la date du 1er avril 2009, le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau vidant son délibéré, a par jugement n°1015 CIV 3D, déclaré l’opposition de l’Entreprise ARTIS irrecevable pour cause de déchéance ; que sur appel interjeté le 24 avril 2009 par l’Entreprise ARTIS contre ce jugement, la cour d’appel d’Abidjan statuant en dernier ressort, a rendu l’arrêt n°238 CIV 3A du 16 avril 2010, objet du présent pourvoi ;
Sur le moyen unique
Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé ou commis une erreur dans l’application ou dans l’interprétation des dispositions de l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu’il a confirmé le jugement des premiers juges ayant déclaré irrecevable l’opposition alors qu’elle a régulièrement formé son opposition le 24 avril 2008 avec ajournement au 14 mai 2008 et que, l’affaire n’ayant pu être enrôlée pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle a servi avenir d’audience le 20 mai 2008 avec ajournement au 28 mai 2008, respectant ainsi les délais prévus par l’article 11 de l’Acte uniforme sus indiqué ;
Mais attendu que l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé dont la violation est invoquée
dispose que : « L’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition : - de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ; - de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition. » ;
Attendu en l’espèce, que l’Entreprise ARTIS n’apporte pas la preuve d’avoir saisi la
juridiction de son opposition dans le délai fixé par l’article 11 de l’Acte uniforme précité ;
3

qu’ainsi, n’ayant pas saisi valablement la juridiction compétente dans le délai de 30 jours fixé par l’article 11 susvisé, il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant non fondé ;
Attendu que l’Entreprise ARTIS ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi,
Condamne l’Entreprise ARTIS aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé: La Présidente Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119/2015
Date de la décision : 22/10/2015

Analyses

INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION TARDIVE - IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-10-22;119.2015 ?
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