Ohadata J-16-116
POURVOI EN CASSATION - IRRECEVABILITE DU POURVOI INCOMPLET NON REGULARISE DANS LE DELAI IMPARTI Est irrecevable, le pourvoi incomplet qui n’a pas été régularisé dans le délai imparti par le greffe aux Conseils du requérant, dès lors que le défaut de diligence du demandeur met la Cour dans l’impossibilité de statuer sur son recours, étant précisé qu’en cas de cassation et d’évocation de l’affaire, la Cour serait amenée à procéder à l’examen des pièces réclamées, qui apparaissent ainsi indispensables au jugement du pourvoi.
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA CCJA, 1ère ch. n° 123/2015 du 29 octobre 2015 ; P. n° 019/2010/PC du 03 février 2010 : Port Autonome d’Abidjan dit PAA c/ Barakissa KONE, épouse TOURE.
Arrêt N° 123/2015 du 29 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 29 octobre 2015 où étaient présents :
Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Mamadou DEME, Juge, rapporteur César Apollinaire ONDO MVE, Juge et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 février 2010 sous le numéro
019/2010/PC et formé par le Port Autonome d’Abidjan, en abrégé P.A.A, société d’Etat dont le siège social est à Abidjan, Treichville, Zone portuaire, Boulevard du Port, rue A22 des piroguiers, B.P. V 85 Abidjan, représenté par son directeur général, ayant pour conseil la SCPA BAZIE-KOYO-ASSA, avocats à la Cour, 8 Vieux Cocody, rue B15, 08 B.P. 2614 Abidjan 08, dans la cause qui l’oppose à Barakissa KONE, épouse TOURE, demeurant à Abidjan, Résidence II Plateaux, Dokoui,
en cassation de l’arrêt n°485/civ6/A rendu le 14 juillet 2009 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« EN LA FORME :
Ordonne la jonction des procédures 650 et 565 du rôle général de la Cour ;
Déclare le Port Autonome d’Abidjan recevable en ses appels relevés de l’ordonnance de référé n°428 du 17 février 2009 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
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AU FOND :
L’y dit mal fondé, l’en déboute ;
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Le condamne aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance n°55/2008 en date du 27 mars 2008, la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a autorisé Barakissa KONE, épouse TOURE, à procéder à la saisie des rémunérations dues par le P.A.A à son époux, TOURE Soranan ; que par l’ordonnance de référé n°1862 en date du 2 décembre 2008, le juge des référés du même tribunal a déclaré le P.A.A débiteur des causes de la saisie ; que l’opposition formée contre cette dernière ordonnance par le P.A.A a été déclarée irrecevable par le juge des référés, suivant ordonnance n°428/2009 en date du 17 Février 2009 ; que par l’arrêt n°485 en date du 14 juillet 2009 frappé du pourvoi, la Cour d’appel d’Abidjan a confirmé cette dernière ordonnance ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que suivant correspondance n°890/2015/G du 15 juillet 2015, reçue le 21 juillet 2015 par la SCPA BAZIE-KOYO-ASSA, avocats du demandeur au pourvoi, le Greffier en chef de Cour de céans a invité le Port Autonome d’Abidjan à régulariser son recours dans le délai de 07 jours pour compter de la réception de ladite correspondance, par la production de l’ordonnance de référé n°1862 rendue le 02 décembre 2008 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, et du procès-verbal de l’opposition formée contre cette ordonnance ; que le P.A.A n’a pas, à ce jour, accompli la diligence demandée ;
Attendu qu’en cas de cassation et d’évocation de l’affaire, la Cour serait amenée à procéder à l’examen des pièces réclamées, qui apparaissent ainsi indispensables au jugement du pourvoi ; que le défaut de diligence du demandeur met la Cour dans l’impossibilité de statuer sur son recours ; qu’il échet dès lors de déclarer celui-ci irrecevable ;
Attendu que le P.A.A qui a succombé doit être condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
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Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne le Port Autonome d’Abidjan aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier