Ohadata J-16-118
POURVOI EN CASSATION - IRRECEVABILITE DU POURVOI INCOMPLET NON REGULARISE DANS LE DELAI IMPARTI
Est irrecevable, le pourvoi incomplet qui n’a pas été régularisé dans le délai imparti par le greffe aux Conseils du requérant, dès lors que le défaut de diligence du demandeur met la Cour dans l’impossibilité de statuer sur son recours, étant précisé qu’en cas de cassation et d’évocation de l’affaire, la Cour serait amenée à procéder à l’examen des pièces réclamées, qui apparaissent ainsi indispensables au jugement du pourvoi.
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA CCJA, 1ère ch. n° 125/2015 du 29 octobre 2015 ; P. n° 016/2011/PC du 20/01/2011 : Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) c/ Société d’Etudes et de Représentation en Afrique Centrale (SERAC) SARL.
Arrêt N° 125/2015 du 29 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 29 octobre 2015 où étaient présents :
Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Mamadou DEME, Juge, rapporteur César Apollinaire ONDO MVE, Juge et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique devant la Cour de céans, par arrêt n°47/CC rendu le 26 octobre 2006 par la Cour Suprême du Cameroun, saisie d’un pourvoi initié le 02 juillet 2003 par Maître Guy NOAH, avocat au Barreau du Cameroun, B.P. 1913 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun, en abrégé SRC, établissement public à caractère financier dont le siège social est à Yaoundé, B.P. 11991, dans l’affaire qui l’oppose à la Société d’Etudes et de Représentation en Afrique Centrale, en abrégé SERAC, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Yaoundé, B.P. 1813, ayant pour conseil Maître Pondi PONDI, avocat au Barreau du Cameroun, B.P. 10026 Yaoundé,
en cassation de l’arrêt n°414/CIV rendu le 2 juillet 2003 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
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EN LA FORME
Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND
Infirme le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau,
Constate que la saisie immobilière querellée a été pratiquée à tort en application des dispositions de l’Acte uniforme OHADA n°6 ;
La déclare en conséquence nulle ;
Condamne la S.R.C aux dépens ; » ;
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, notamment en son article 28 alinéa 6 ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que suivant correspondance n°798/2015/G2 du 26 juillet 2015, reçue le 20 août 2015 par Maître Guy NOAH, conseil de la SRC, demanderesse au pourvoi, le Greffier en chef de la Cour de céans a invité la SRC à régulariser son recours dans le délai de 15 jours pour compter de la réception de ladite correspondance, par la production de son mémoire ampliatif principal ; que la S.R.C n’a pas à ce jour donné suite à cette demande ;
Attendu que la pièce réclamée, qui contient notamment les moyens du pourvoi, apparait indispensable au jugement de celui-ci ; que le défaut de diligence de la demanderesse met la Cour dans l’impossibilité de statuer sur son recours ; qu’il échet dès lors de déclarer ledit recours irrecevable et de condamner la S.R.C aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
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Le Président
Le Greffier