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29/10/2015 | OHADA | N°128/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 octobre 2015, 128/2015


Ohadata J-16-121
POURVOI EN CASSATION – RECOURS HORS DELAI : IRRECEVABILITE
Est irrecevable, le recours formé hors délai. ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, 1ère ch. n° 128/2015 du 29 octobre 2015 ; P. n° 221/2014/PC du 17/12/2014 : Etat de Guinée, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat c/ Société Mill Impression, représentée par son D.G. Mathurin Millimono.
Arrêt N° 128/2015 du 29 octobre 2015 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a ren

du l’arrêt suivant, en son audience publique du 29 octobre 2015 où étaient présents :
M...

Ohadata J-16-121
POURVOI EN CASSATION – RECOURS HORS DELAI : IRRECEVABILITE
Est irrecevable, le recours formé hors délai. ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, 1ère ch. n° 128/2015 du 29 octobre 2015 ; P. n° 221/2014/PC du 17/12/2014 : Etat de Guinée, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat c/ Société Mill Impression, représentée par son D.G. Mathurin Millimono.
Arrêt N° 128/2015 du 29 octobre 2015 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 29 octobre 2015 où étaient présents :
Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Mamadou DEME, Juge César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°221/2014/PC du 17
décembre 2014, et formé par l’Etat de Guinée, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au petit palis, Présidence de la République, quartier Boulbinet, commune de Kaloum, Conakry, République de Guinée, ayant pour conseil Maître Maurice Lamey KAMANO, avocat à la Cour, rue KA-026 Koulwondy, commune de Kaloum, B.P 3860 Conakry, République de Guinée, dans l’affaire qui l’oppose à la société Mill Impression, société à responsabilité limitée sise au quartier Sandervalia, commune de Kaloum, Conakry, représentée par son directeur général, Mathurin Millimono, demeurant à Conakry, ayant pour conseil Maître Aboubacar OUATTARA, avocat à la Cour, demeurant à Conakry,
en cassation de l’arrêt n°153 rendu le 25 mars 2014 par la Cour d’Appel de Conakry,
dont le dispositif est ainsi libellé : « PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique et en dernier ressort
; En la forme : Reçoit l’appel et rejette les exceptions soulevées par l’appelant ; Au fond : Dit que l’appel n’est pas fondé ; Confirme en conséquence la décision déférée en toutes ses dispositions; Déboute l’intimée du surplus de ses demandes ; Condamne l’appelant aux dépens » ; Sur le rapport de Monsieur le Juge César Apollinaire ONDO MVE;
2

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que dans son mémoire en réplique déposé le 21 avril 2015, la société Mill
Impression soulève l’irrecevabilité du recours pour violation de l’article 28 alinéa 1 du Règlement de procédure de la Cour, selon lequel, lorsque la Cour est saisie par l'une des parties à l'instance par la voie du recours prévu au troisième ou quatrième alinéa de l'article 14 du Traité de l’OHADA, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l'avocat du requérant dans les conditions fixées à l'article 23 ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que l’arrêt
attaqué a été signifié au requérant le 16 avril 2014 suivant exploit d’huissier de justice; que c’est le 17 décembre 2014, soit plus de six mois après, que celui-ci a formé le présent recours; qu’un tel recours, qui méconnait ainsi les dispositions légales susvisées, est manifestement irrecevable et doit être déclaré tel ;
Et attendu qu’il convient de condamner l’Etat de Guinée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Déclare le recours en cassation formé par l’Etat de Guinée irrecevable ; Condamne l’Etat de Guinée aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 128/2015
Date de la décision : 29/10/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION - RECOURS HORS DÉLAI : IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-10-29;128.2015 ?
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