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12/11/2015 | OHADA | N°131/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 12 novembre 2015, 131/2015


Ohadata J-16-124
POURVOI EN CASSATION
INTERET POUR AGIR EN CASSATION – CAUTION SOLIDAIRE N’ETANT PAS INTERVENU DANS LA PROCEDURE EN APPEL – NON MEMOIRE NON SIGNE PAR UN CONSEIL MANDATE – IRRECEVABILITE
VOIE D’EXECUTION – APPEL CONTRE LA DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION – DELAI RESPECTE – CASSATION DE L’ARRET AYANT REJETE L’APPEL SAISIE IMMOBILIERE – CONTESTATIONS – APPEL – CAS NE RELEVANT PAS DES MOTIFS D’APPEL PREVUS PAR L’ARTICLE 300 : IRRECEVABILITE DE L’APPEL Une caution solidaire, qui n’a pas été partie devant la cour d’appel ne saurait

se pourvoir en cassation contre la décision querellée. Est irrecevable, le mémoire qui ne compo...

Ohadata J-16-124
POURVOI EN CASSATION
INTERET POUR AGIR EN CASSATION – CAUTION SOLIDAIRE N’ETANT PAS INTERVENU DANS LA PROCEDURE EN APPEL – NON MEMOIRE NON SIGNE PAR UN CONSEIL MANDATE – IRRECEVABILITE
VOIE D’EXECUTION – APPEL CONTRE LA DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION – DELAI RESPECTE – CASSATION DE L’ARRET AYANT REJETE L’APPEL SAISIE IMMOBILIERE – CONTESTATIONS – APPEL – CAS NE RELEVANT PAS DES MOTIFS D’APPEL PREVUS PAR L’ARTICLE 300 : IRRECEVABILITE DE L’APPEL Une caution solidaire, qui n’a pas été partie devant la cour d’appel ne saurait se pourvoir en cassation contre la décision querellée. Est irrecevable, le mémoire qui ne comporte aucune signature d’un Conseil mandaté, l’article 23-1 du Règlement de procédure ayant rendu obligatoire le ministère d’avocat devant la Cour.
C’est en violation des articles 49 et 335 qu’une cour d’appel a rejeté l’appel interjeté dans le délai légal, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, la décision entreprise ne peut être frappée d’appel, dès lors que la demanderesse s’est contentée de contester, devant le premier juge, seulement le montant de la créance, la forme de la clôture du compte courant et les conditions du service du commandement, cas ne figurant pas parmi ceux, limitativement énumérés par l’article 300 de l’AUPSRVE, et pour lesquels l’appel est possible ; rejet du pourvoi. ARTICLE 23-1 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 300 AUPSRVE ARTICLE 335 AUPSRVE CCJA, 2ème ch. n° 131/2015 du 12 novembre 2015 ; P. n° 016/2013/PC du 05/02/2013 : La Société Alpha Shipping Agency And Trading Sa, et Monsieur Talom Moïse c/ Compagnie Financière de L’Estuaire (COFINEST) Sa.


ARRET N°131/2015 du 12 novembre 2015
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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 février 2013 sous le numéro
N°016/2013/PC et formé par Maître KOAGNE NGNIAWO Epse ATIOMO, Avocat au Barreau du Cameroun, Cabinet sis 43, Rue PAU-AKWA BP 216 Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société Alpha Shipping Agency and Trading (ASAT) Société anonyme dont le siège est situé à Douala-Bonanjo, BP 11.037 Douala, et de Monsieur TALOM Moïse demeurant à Douala, dans la cause les opposant à la Compagnie Financière de l’Estuaire (COFINEST) Société anonyme en liquidation, sise à Douala, 675, Avenue Ahmadou AHIDJO- AKWA, BP 12.704, ayant pour conseil Maître SOFACK Georges Bertrand, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 12.504, Douala, 197, Rue Pasteur LOTTIN SAME, AKWA,
en cassation de l’arrêt n°176/C rendu le 19 octobre 2012 par la Cour d’appel du Littoral
à Douala, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en chambre
civile et commerciale, en appel, en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des voix ;
Déclare l’appel irrecevable ; Fixe la nouvelle date de la vente aux enchères publiques au 29 Novembre 2012, par
devant Maître MOUSSINGA BAPES Jacqueline, Notaire désignée suivant Ordonnance n°818 de Madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo du 19 Juillet 2010 ;
Dit que cette vente se fera après accomplissement des formalités de publicité prévues
par les articles 276 et 277 de l’Acte uniforme sus évoqué ; Condamne l’appelante aux dépens distraits au profit de Maître SOFACK, Avocat aux
offres de droit » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels
qu’ils figurent dans leur requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
3

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par acte notarié en date du 13 octobre 2003, une convention de compte courant était passée entre la COFINEST et la Société ASAT SA. ; que le sieur TALOM Moïse s’est constitué caution solidaire pour la somme de 95.000.000 francs et a affecté son titre foncier n°26932/W du 24 octobre 1987 sis à Douala en hypothèque ; qu’à la clôture du compte courant en date du 15 avril 2010, la Société ASAT restait devoir la somme de 128.736.574 en principal, frais et intérêt ; que suite au commandement demeuré infructueux, la COFINEST a déposé le 28 juillet 2010 un cahier des charges sur lequel ASAT et TALOM ont inséré leurs dires le 1er septembre 2010 ; que ces dires et observations seront rejetés à l’audience éventuelle du 17 février 2011 du Tribunal de grande instance du Wouri à Douala ; que, sur appel de ASAT, la Cour d’appel du Littoral a rendu l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi de TALOM Moïse
Attendu que, dans son mémoire en réponse en date du 17 mai 2013, la COFINEST a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi de TALOM Moïse en ce qu’il n’a pas interjeté appel du jugement et n’a pas été partie en cause d’appel ;
Attendu en effet que de l’examen des pièces, il appert que le sieur TALON Moïse, caution solidaire, n’a pas été partie devant la Cour d’appel ; qu’il ne saurait donc se pourvoir en cassation contre la décision querellée ;
Sur la recevabilité du mémoire en réplique
Attendu que, dans son mémoire en duplique du 04 novembre 2013, enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 janvier 2014, COFINEST a conclu à l’irrecevabilité du mémoire en réplique de ASAT SA déposé au greffe de la Cour le 29 août 2013, au motif qu’il n’a pas été signé par un conseil mandaté ;
Attendu en effet que ce mémoire ne comporte aucune signature ; qu’en vertu de l’article 23-1, le Ministère d’avocat étant obligatoire, il echet de déclarer ce mémoire irrecevable ;
Sur le premier moyen tiré de la mauvaise application des articles 49 et 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir déclaré l’appel irrecevable alors qu’il est constant que lorsqu’il s’agit de délais francs la computation suppose que le premier jour de l’acte appelé « dies a quo » et le dernier jour ou « dies ad quem » ne se comptent point ; qu’en l’espèce le jugement a été rendu le 17 février 2011 ; que le délai d’appel courrait à compter du 18 février 2011 ; qu’au lieu de s’écouler normalement le 04 mars 2011, le « dies ad quem » étant exclu, le dernier jour utile était fixé au 05 mars 2011 ; que ce jour étant un samedi, le délai était d’office prorogé au jour ouvrable suivant c’est-à-dire le lundi 07 mars 2011 ; que l’appel interjeté ce jour doit être recevable ; qu’en déclarant l’appel irrecevable, l’arrêt déféré à violé les dispositions combinés de l’article 49 et 335 de l’Acte uniforme ;
Attendu en effet qu’en faisant le décompte à partir du 18 février 2011 en tenant compte des jours fériés des 05 et 06 mars 2011, l’appel interjeté le 07 mars est dans le délai légal des 15 jours francs ; qu’en déclarant l’appel irrecevable, l’arrêt déféré à violé les dispositions combinés de l’article 49 et 335 de l’Acte uniforme visé ; qu’il echet donc de le casser et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

Sur l’évocation
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Attendu que par requête d’appel en date du 07 mars 2011, la Société Alpha Shipping Agency And Trading (ASAT) ayant pour conseil Maître Chrétien BOUMO, Avocat au Barreau du Cameroun, a interjeté appel contre le jugement n°154/CIV rendu le 17 février 2011 par le Tribunal de grand instance du Wouri à Douala, dans la cause l’opposant à la COFINEST S.A ;
Attendu que l’appelante soutient que la saisissante ne dispose ni d’une créance liquide,
ni certaine et demande à la Cour de se prononcer sur la validité du titre exécutoire qui sous-tend les poursuites, d’une part, et d’annuler le commandement aux fins de saisie immobilière ainsi que les poursuites elles-mêmes, d’autre part ;
Sur la recevabilité de l’appel Attendu que COFINEST, l’intimé, soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par la
société Alpha Shipping Agency and Trading (ASAT) S.A pour violation de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), au motif que les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont susceptibles d’appel que pour certains cas limitativement énumérés ;
Attendu que l’article 300 de l’AUPSRVE dispose que : « Les décisions judiciaires
rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de
la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis…» ;
Attendu qu’en l’espèce, la société Alpha Shipping Agency and Trading (ASAT) S.A
s’est contentée de contester, devant le premier Juge, seulement le montant de la créance, la forme de la clôture du compte courant et les conditions du service du commandement, cas qui ne figurent pas parmi ceux, limitativement énumérés par l’article 300 de l’AUPSRVE, et pour lesquels l’appel est possible ; qu’en conséquence, il y a lieu de dire que la décision entreprise ne peut être frappée d’appel ;
Attendu que la société Alpha Shipping Agency and Trading (ASAT) S.A et TALOM
Moïse succombant, seront condamnés aux dépens ;


PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibérée ;
- Déclare irrecevables le pourvoi de TALOM Moïse et le mémoire en réplique de la Société Alpha Shipping Agency and Trading (ASAT) S.A ;
- Reçoit le pourvoi de la Société Alpha Shipping Agency and Trading (ASAT) S.A ;
- Casse l’arrêt n°176/C rendu le 19 Octobre 2012 par la Cour d’appel du Littoral à Douala-Cameroun ;
Evoquant et statuant sur le fond ;
- Dit que la décision entreprise ne peut être frappée d’appel ;
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- Condamne la société Alpha Shipping Agency and Trading (ASAT) S.A et TALOM
Moïse aux dépens.
Ainsi fait, prononcé et jugé les jour, mois et an que dessus et ont signé:

Le Président


Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 131/2015
Date de la décision : 12/11/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION INTÉRÊT POUR AGIR EN CASSATION - CAUTION SOLIDAIRE N'ÉTANT PAS INTERVENU DANS LA PROCÉDURE EN APPEL - NON MÉMOIRE NON SIGNE PAR UN CONSEIL MANDATE - IRRECEVABILITÉ VOIE D'EXÉCUTION - APPEL CONTRE LA DÉCISION DU JUGE DE L'EXÉCUTION - DÉLAI RESPECTE - CASSATION DE L'ARRÊT AYANT REJETÉ L'APPEL SAISIE IMMOBILIÈRE - CONTESTATIONS - APPEL - CAS NE RELEVANT PAS DES MOTIFS D'APPEL PRÉVUS PAR L'ARTICLE 300 : IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-11-12;131.2015 ?
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