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12/11/2015 | OHADA | N°134/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 12 novembre 2015, 134/2015


ARRET N°134/2015 du 12 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré le 10 mars 2014 au greffe de la Cour de céans sous le n°037/2014/PC et formé par Maître Mounir

Houssein MOHAMED, Avocat à la Cour, Commune de Kaloum, quartier Sandervalia, immeuble...

ARRET N°134/2015 du 12 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré le 10 mars 2014 au greffe de la Cour de céans sous le n°037/2014/PC et formé par Maître Mounir Houssein MOHAMED, Avocat à la Cour, Commune de Kaloum, quartier Sandervalia, immeuble Mirna, agissant au nom et pour le
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compte de la Société Générale de Banques en Guinée dite SGBG et la Société Générale France, toutes deux sociétés anonymes ayant respectivement leurs sièges à Conakry, cité Chemin de fer et à Paris 29, Boulevard Haussmann, dans la cause les opposant à la Société Hann et Compagnie, société anonyme dont le siège est à Conakry, commune de Matam ayant pour conseils Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat à la Cour demeurant commune de Kaloum quartier Kouléwondy, Maître Lamine SIDIME, Avocat à la Cour demeurant quartier Sandervalia et Maître Aliou Ninangadou, Avocat à la Cour, 01 BP 2150 Abidjan 01,
en cassation de l’arrêt n°552 rendu le 19 novembre 2013 par la Cour d’appel de Conakry
et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme
Reçoit les appels interjetés ; Au fond :
Dit que la Cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour statuer sur les demandes des parties ;
Passe outre la demande de consultation écrite ou orale présentée par les appelantes
principales ;
Constate que les fonds propres nets de la SGBG S.A de 140.000.000.000 GNF avoisinent trois (3) fois son capital social de 50.100.000.000 GNF ;
Dit que les fonds propres nets de la SGBG SA sont suffisants pour permettre la distribution des bénéfices de l’exercice 2011 et son fonctionnement normal,
En conséquence Confirme le jugement n°013 en date du 14 février 2013 du tribunal de première instance
de Kaloum en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts ; Reformant partiellement le jugement sur ce point, condamne la Société Générale de
Frances SA. au paiement à la Société Hann et Compagnie de la somme de 1.000.000.000 GNG à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Met les frais et les dépens à la charge de la société Générale de France et la SGBG
S.A » ;
Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
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Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en 1985 a été créée la
Société Générale de Banques dite SGBG avec pour actionnaires la Société Hann et Compagnie, la Société Générale de France et la Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank ; que le 27 juin 2012, l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires a délibéré sur les bénéfices de 2011 et a décidé d’affecter 60.383.400.000F aux réserves de la Banque et de distribuer 21.962.000.000 F sur lesquels 6.607.432.415 sont revenus à la société Hann et compagnie ; que cette société s’est élevée contre ladite délibération et par exploit du 06 septembre 2012 assignait la SGBG, la Société Générale de France et la société Bayerische devant le tribunal de première instance de Kaloum à Conakry, sollicitant l’annulation de la délibération, la distribution intégrale des dividendes de 2011 et l’allocation de dommages-intérêts ; que le Tribunal par jugement n°013 du 14 février 2013 faisait droit à la requête en condamnant la SGBG à 800.000.000 à titre de dommages-intérêts ; que sur appel de la SGBG et de la Société Générale de France, la Cour d’appel de Conakry rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 130 de l’Acte uniforme relatif
au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir considéré que les fonds propres nets
de la SGBG d’un montant de 140.000.000.000 F étaient suffisants pour relancer ses activités et honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires et que les actionnaires majoritaires ne prouvaient pas que la décision d’affecter une partie des bénéfices aux réserves, n’était pas prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité alors que, l’article 130 pose trois conditions pour caractériser l’abus de majorité à savoir une décision non justifiée par l’intérêt de la société, une décision dans le seul intérêt des associés majoritaires ; et une décision contraire aux intérêts des associés minoritaires ; qu’en l’occurrence selon le moyen, l’arrêt ne spécifie aucune de ces conditions et met en outre la charge de la preuve de l’abus au compte des associés majoritaires ;
Attendu en effet qu’aux termes de l’article 130 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif aux
sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique du 17 avril 1997 « …Il y a abus de majorité lorsque les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés minoritaires, et que cette décision ne puisse être justifiée par l’intérêt de la société. » ; qu’au regard de cette disposition, l’arrêt querellé n’a relevé la réalisation d’aucune de ces conditions se limitant à déclarer que la réserve de 140.000.000.000 F était suffisante, encourant ainsi la cassation ;
Sur l’évocation Attendu que par exploit du 29 mars 2013, la société Générale de France et la SGBG par
l’organe de leur conseil, Maître Mounir Houssein MOHAMED ont déclaré interjeter appel du jugement n°013, rendu le 14 février 2013 par le Tribunal de première instance de Kaloum ; que la Société Hann en a, elle aussi, relevé appel incident ;
Attendu que les appelantes principales ont conclu à l’infirmation du jugement entrepris
en exposant que la délibération contestée est conforme aux intérêts de la SGBG ; qu’elles sollicitent la prescription d’une consultation aux fins de faire déterminer par l’organe approprié l’opportunité de la délibération ; que la preuve de l’abus devait être apportée par l’associée minoritaire demanderesse à l’instance ; que la volonté de la Société Hann d’obtenir la
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distribution de tous les dividendes relève d’intérêts égoïstes ; qu’enfin, elles réclament chacune 5.000.000.000 F de dommage-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Attendu que la société Hann appelante incidente a conclu par l’organe de Maîtres
Maurice Lamey KAMANO, Salifou BEAVOGUI et Laye SANO, Avocats à la Cour à la confirmation du jugement entrepris sauf pour les dommages-intérêts qu’elle souhaite être ramenés à 3.000.000.000 F ;
Attendu que la preuve de l’abus de majorité n’a pas été rapportée par la Société Hann et
Compagnie ; qu’il échet donc de la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions, en infirmant le jugement dont appel ;
Attendu que par rapport à la demande reconventionnelle, il n’a été relevé aucune
intention de nuire dans l’action intentée par Hann et Compagnie ; qu’il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts de la Société Générale France et de la SGBG ;
Attendu que la Société Hann et Compagnie succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Casse l’arrêt n°552 rendu le 19 novembre 2013 par la Cour d’appel de Conakry ; Evoquant et statuant au fond : Infirme le jugement n°013 rendu le 14 février 2013 par le Tribunal de première instance
de Kaloum ; Statuant à nouveau : Déclare la requête de la Société Hann et Compagnie mal fondée ; L’en déboute ; Rejette la demande reconventionnelle de la Société Général France et de la SGBG ; Condamne la Société Hann et compagnie aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 134/2015
Date de la décision : 12/11/2015

Analyses

SOCIÉTÉ COMMERCIALE ABUS DE MAJORITÉ - CONDITIONS - PREUVE NON RAPPORTÉE - CASSATION DE L'ARRÊT AYANT RETENU L'ABUS DROIT D'AGIR EN JUSTICE - DEMANDE RECONVENTIONNELLE - DOMMAGES-INTÉRÊTS - ABSENCE D'INTENTION DE NUIRE : ABUS NON CARACTÉRISÉ - REJET


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-11-12;134.2015 ?
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