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19/11/2015 | OHADA | N°142/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 19 novembre 2015, 142/2015


Arrêt N° 142/2015 du 19 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 juillet 2012 sous le
n°084/2012/PC et formé

par maîtres Maurice Lamey KAMANO, Salifou BEAVOGUI, Niangadou Aliou, avocats ...

Arrêt N° 142/2015 du 19 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 juillet 2012 sous le
n°084/2012/PC et formé par maîtres Maurice Lamey KAMANO, Salifou BEAVOGUI, Niangadou Aliou, avocats à la cour, cabinets sis respectivement à Conakry, au quartier de Kouléwondy, rue KA-026, BP 3860, Commune de Kaloum, quartier MANQUEPAS, BP 1215 et, à Abidjan, rue du commerce 01 BP 2150, agissant au nom et pour le compte de la société HANN et compagnie, S.A., ayant son siège social à Conakry, quartier Matam-mosquée, Commune de Matam, représentée par madame Hadja Aïssata Diallo, présidente du Conseil d’administration et Monsieur Mamoudou HANN, Madame Hadja Oumou BAH, Madame Hada Laouratou BAH, Monsieur Habib HANN, Monsieur Seïck Oumar HANN, Madame Nènè Aïssatou HANN, Madame Hadja Aïssatou DIALLO, Madame Salimatou AGNE, Monsieur Amadou Baïdy HANN, Monsieur Ismaël HANN, Monsieur Alpha Amadou HANN, tous actionnaires de ladite société, dans la cause les opposant à la société HOLCIBEL, S.A., de droit belge, dont le siège social est sis rue des Fabriques N°2, 7034 Obourg (Belgique), représentée par son administrateur délégué, la société Investissements Cimentiers Internationaux (ICI), société de droit panaméen, sise Edificio de Americas, Panama City (République du PANAMA), représentée par son administrateur délégué, ayant pour conseil maitre Fatoumata Binta DIALLO « Fabi », avocat, associée du cabinet DIALLO & DIALLO dont l’étude est sise au 715 avenue de la République, quartier Kouléwondy, Commune de Kaloum, BP 3385, Conakry, la société HOLCIM Trading,
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société de droit espagnol et, Maître Mamadou Alimou BAH, huissier de justice près les juridictions de Conakry dont l’étude est sise au quartier Kouléwondy, immeuble Vox, Commune de Kaloum, Conakry,
en cassation de l’arrêt n°123 rendu le 20 mars 2012 par la cour d’appel de Conakry et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique et en dernier ressort ;
En la forme : Déclare les appelants recevables en leur recours Au fond : Déclare l’appel bien fondé Déclare que les Arrêts N°27 du 18 octobre 2002, N°23 du 04 avril 2008 et N°84 du 17
octobre 2011 de la Cour Suprême de Guinée constituent des fins de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Par conséquent, infirme le jugement N°044 du 18 septembre du Tribunal de Première Instance de Kaloum en toutes ses dispositions.
Condamne la société Hann et Compagnie, Mamadou Hann et autres aux frais et dépens.» ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation articulé en cinq branches, tel qu’il figure dans leur requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 25 février 2010 et le 12
mai 2010, à la requête de la société HOLCIBEL S.A. et de la société Investissements Cimentiers Internationaux (ICI), maître Mamadou Alimou BAH, huissier de justice à Kaloum, a fait servir à la société HANN & Compagnie et à onze autres actionnaires de la société HANN, un commandement, en vertu, écrit-il, du jugement du 19 septembre 2005 rendu par la 6 ème chambre du tribunal de commerce de Paris, de l’arrêt du 15 mai 2007 de la 3ème chambre (section A) de la cour d’appel de Paris et de l’arrêt N°052 du 06 août 2009 rendu par la cour d’appel de Conakry, d’avoir à payer la somme totale de 103.161 euros ; qu’en riposte à cette signification, le 6 mai 2010, la société HANN & Compagnie et onze autres actionnaires de cette société ont, à leur tour, attrait les sociétés HOLCIBEL, ICI, HOLCIM TRADING et maître Mamadou Alimou BAH devant le tribunal de première instance de Kaloum en contestation partielle de créances, en compensations de celles reconnues et en paiement de la somme de 200.000.000FG à titre de dommages et intérêts, le tout sur le fondement des articles 761, 762, 763, 682, 683 et 684 du code civil ; que par jugement n°044 du 7 juillet 2011, ledit tribunal a fait droit à leur demande ; que sur appel des sociétés HOLCIBEL et ICI, la cour d’appel de Conakry a rendu l’arrêt infirmatif n°123 du 20 mars 2012, objet du présent pourvoi ;
Attendu que la lettre n°225/2014/G2 du 04 avril 2014 du greffier en chef, adressée par
courrier recommandé avec accusé de réception à la société HOLCIM Trading et à maître Mamadou Alimou, défendeurs au pourvoi, conformément aux articles 24 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, est demeurée sans suite revenue ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été respecté, il y a lieu d’examiner la cause ;
Sur la compétence de la Cour de céans soulevée d’office
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Vu l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité susvisé déterminant la
compétence de la Cour de céans en matière contentieuse : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, les conditions énumérées
aux dispositions sus énoncées de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité, ne sont pas réunies ; qu’en effet, l’action en contestation partielle de créances et en compensation de celles réellement dues initiée par les demandeurs au pourvoi ne soulève aucune question relative à l’application d’un quelconque Acte uniforme ou règlement OHADA ; que, du reste, les requérants ont exercé leur action sur le fondement des articles 761, 762, 763, 682, 683 et 684 du code civil ; que, par ailleurs, les premiers juges ne se sont prononcés sur ledit litige qu’en application stricte des dispositions relevant du droit national guinéen ; qu’enfin, la violation alléguée pour la première fois en cause de cassation, des dispositions de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne peut prospérer, cet article n’ayant ni été appliqué par les premiers juges, ni invoqué devant eux ; qu’il échet en conséquence de déclarer la Cour de céans incompétente pour connaître de l’appel exercé contre une décision rendue en application stricte du droit national et qui ne soulève aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme ;
Attendu que les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Se déclare incompétente ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Condamne les requérants aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 142/2015
Date de la décision : 19/11/2015

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA - AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTION RELATIVE À L'APPLICATION D'UN TEXTE DE L'OHADA - COMPENSATION DE CRÉANCE - INCOMPÉTENCE DE LA CCJA


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-11-19;142.2015 ?
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