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19/11/2015 | OHADA | N°143/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 19 novembre 2015, 143/2015


Arrêt N°143/2015 du 19 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 mars 2013 sous le n°028/2013/PC et f

ormé par maître Jean Marie OBAME ONDO, avocat au Barreau du Gabon, BP 5702 Librevi...

Arrêt N°143/2015 du 19 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 mars 2013 sous le n°028/2013/PC et formé par maître Jean Marie OBAME ONDO, avocat au Barreau du Gabon, BP 5702 Libreville, agissant au nom et pour le compte de la société ALIOS FINANCE GABON, ex SOGACA, ayant son siège social au quartier Glass, Libreville, BP 63, représentée par son directeur général, dans l’affaire l’opposant à l’entreprise NDONG MVE et Fils, dont le siège social se trouve à Oyem, quartier Adjougou, BP 249, représentée par son directeur général, ayant pour conseils la SCP NTOUTOUME & MEZHER MOULOUNGUI, avocats au barreau du Gabon BP 2565 Libreville, en cassation de l’arrêt n°10 /2012-2013 rendu le 16 janvier 2013 par la cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
- Vu l’arrêt du 18 janvier 2012 ;
Au fond : - Infirme en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
2
Statuant à nouveau : - Condamne la société ALIOS FINANCE GABON ex SOGACA à payer à l’ENTREPRISE
NDONG MVE et FILS la somme de 20.000.000Fcfa à titre de dommages intérêts ;
- La déboute de sa demande reconventionnelle ;
La condamne en outre aux entiers dépens.» ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation, tels qu’ils figurent dans leur requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’après avoir obtenu la
mainlevée de la saisie du 6 février 2007, exercée à son préjudice par ALIOS FINANCE GABON ex SOGACA, par Ordonnance de référé n°94/06-07 du 20 avril 2007, devenue définitive, l’Entreprise NDONG MVE & Fils, par requête en date du 14 février 2007, a saisi le tribunal judiciaire de Libreville aux fins de paiement de sommes et répétition de l’indu ; que par jugement en date du 6 avril 2010, le tribunal judiciaire de Libreville l’a débouté de ses demandes, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle formée par Alios en condamnant l’Entreprise NDONG MVE & Fils à lui payer une somme de 3 433 716 FCFA représentant le solde restant dû par elle ; que sur appel de l’entreprise NDONG MVE & Fils, la deuxième chambre civile et commerciale de la cour d’appel judiciaire de Libreville a rendu l’arrêt infirmatif n°10 /2012-2013 du 16 janvier 2013, objet du présent pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour de céans Vu l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Attendu que dans son mémoire en réplique en date du 11 juillet 2013, enregistré au greffe
de la Cour de céans le 22 juillet 2013, la défenderesse au pourvoi s’oppose aux moyens dudit pourvoi, motifs pris de ce que, tant le premier moyen tiré de la violation, de la fausse application ou fausse interprétation de la loi, que le deuxième moyen tiré de l’absence ou l’insuffisance de motifs, ne font référence à aucune disposition d’un Acte uniforme qui aurait été violé et conclut, en application des articles 28 du Règlement de procédure de la Cour de céans et 14 alinéa 3 du Traité, à l’incompétence de la Cour de céans ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité susvisé déterminant la
compétence de la Cour de céans en matière contentieuse : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux. » ;
3
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, l’entreprise NDONG MVE
et Fils a attrait la société Alios Finance Gabon ex SOGACA devant le juge du fond en paiement de sommes et répétition de l’indu pour saisies répétées et intempestives de véhicules et autres matériels de travail ; que le juge d’appel, en application de l’article 1382 du code civil ancien du Gabon, a fait droit à sa demande en infirmant le jugement attaqué et en condamnant la société ALIOS FINANCE GABON ex SOGACA à payer à l’entreprise NDONG MVE et Fils la somme de 20.000.000FCFA à titre de dommages et intérêts ; qu’il est constant qu’une telle action en responsabilité et en paiement de sommes d’argent pour saisies abusives est régie par le droit national ; qu’ainsi, les conditions énumérées aux dispositions sus énoncées de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité ne sont pas réunies, l’action ne soulevant en réalité aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme ; qu’il échet en conséquence de déclarer la Cour de céans incompétente pour connaître d’un tel pourvoi ;
Attendu que la société ALIOS FINANCE GABON ex SOGACA ayant ainsi succombé, il
y a lieu de la condamner aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Se déclare incompétente ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Condamne la société ALIOS FINANCE GABON ex SOGACA aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 143/2015
Date de la décision : 19/11/2015

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA - AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTION RELATIVE À L'APPLICATION D'UN TEXTE DE L'OHADA - ACTION EN RESPONSABILITÉ POUR SAISIE ABUSIVE - INCOMPÉTENCE DE LA CCJA


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-11-19;143.2015 ?
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