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19/11/2015 | OHADA | N°148/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 19 novembre 2015, 148/2015


Arrêt N°148/2015 du 19 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge

et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 décembre 2011 sous le n°1

21/2011/PC et formé par maître Bruno M. MENGUE, avocat à la cour, BP 2698 Douala, agissan...

Arrêt N°148/2015 du 19 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge

et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 décembre 2011 sous le n°121/2011/PC et formé par maître Bruno M. MENGUE, avocat à la cour, BP 2698 Douala, agissant au nom et pour le compte des ayants droit de Louis LAUGIER, demeurant au Chemin Jean Vincent- 04150 LE REVEST du BION, France, dans la cause opposant Louis LAUGIER à madame Jacqueline CASALEGNO et à la société CHANAS Assurances S.A., dont le siège social est à Douala, 1, rue du DWARF, BP 109, ayant pour conseil maître Emmanuel TANG, avocat à la Cour, BP 20061 Yaoundé, en cassation de l’arrêt n°238/CC rendu le 3 octobre 2011 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel, en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité ;
En la forme : Reçoit l’appel interjeté par louis LAUGIER et Denis GILLOT ; Au fond : Confirme le jugement entrepris ;
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Condamne les appelants aux dépens distraits au profit de Maîtres TANG Emmanuel et NYEMB, Avocats aux offres de droit.» ; Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les sept moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à l’origine, le capital de la
société CHANAS & PRIVAT SARL était constitué de 10.000 parts sociales, réparti comme suit :
- Dame Jacqueline CASALEGNO née CHANAS 9.787 parts ;
- La société SOPAR 46 parts ;
- Succession Ferdinand PRIVAT 167 parts ;
Que les 12, 22 juin 1989 et le 23 février 1993, dame Jacqueline CASALEGNO née CHANAS cédait respectivement 2.500, 1.000 et 1.000 parts à chacun des sieurs Louis LAUGIER et Denis GILLOT, soit un total de 4.500 parts à chacun d’eux sur les 9.787 parts qu’elle détenait ;
Qu’après plusieurs péripéties judiciaires sur des faits liés à la gestion de ladite société, messieurs Denis Gillot et Louis Laugier furent écartés par résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 1993 de ladite gestion ; que suivant acte notarié n°1910 du 15 avril 1999 du répertoire de Me Marcelline ENGANALIM, notaire à Douala, la société CHANAS et PRIVAT Assurances SARL était transformée en CHANAS Assurances SA, comprenant trois associés à savoir madame Jacqueline CASALEGNO, la société SOPAR et la succession Ferdinand PRIVAT; que courant mois de mars 1993, dame Jacqueline CASALEGNO née CHANAS donnait assignation aux sieurs Denis GILLOT et Louis LAUGIER d’avoir à comparaitre devant le tribunal de grande instance de Douala statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 500.000.000 de francs CFA en principal, intérêts et frais et s’entendre valider la saisie-arrêt des parts sociales pratiquée le 10 mars 1993 ; que par jugement n°033 du 16 octobre 1998, ledit tribunal déclarait la saisie querellée non valable et ordonnait la mainlevée de l’ordonnance n°1181 rendue le 8 mars 1993 par le président du tribunal de première instance de Douala ; que sur appel de dame Jacqueline CASALEGNO née CHANAS et de la société CHANAS et PRIVAT Assurances, la cour d’appel du Littoral à Douala, par arrêt n°023/C du 21 novembre 2003, confirmait ledit jugement ;
Que fort de cet arrêt messieurs LAUGIER et GILLOT introduisaient une action en nullité des résolutions des assemblées ordinaires et extraordinaires des 8 mars 1993, 20 décembre 1993, 27 juin 1994, 5 juin 1995 et du 15 avril 1999 devant le tribunal de première instance de Douala- Bonanjo, lequel , par jugement n°92 en date du 12 décembre 2001, déclarait éteinte pour cause de prescription l’action en nullité des résolutions des assemblées générales des 8 mars et 20 décembre 1993, 27 juin 1994 et 5 juin 1995 et, constatait la perte de qualité à agir des demandeurs et par conséquent déclarait irrecevable leur action en nullité des résolutions de
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l’assemblée générale du 15 avril 1999 ; que sur appel des requérants, la Cour d’appel du Littoral à Douala confirmait ce jugement, par arrêt n°238/CC en date du 3 octobre 2011, objet du présent pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour de céans, pour connaitre de l’action en nullité des
résolutions des assemblées ordinaires et extraordinaires des 8 mars 1993, 20 décembre 1993, 27 juin 1994 et 5 juin 1995, soulevée d’office
Vu l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité susvisé déterminant la
compétence de la Cour de céans en matière contentieuse : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que les conditions énumérées aux dispositions sus énoncées de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité ne sont pas réunies ; qu’en effet, en l’espèce, l’action en nullité est dirigée contre des résolutions des assemblées ordinaires et extraordinaires des 8 mars 1993, 20 décembre 1993, 27 juin 1994 et 5 juin 1995 ; que s’agissant d’actes accomplis en 1993, 1994 et 1995, c’est-à-dire à un moment où l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, entrée en vigueur le 1er janvier 1998, n’avait pas intégré l’ordre juridique interne de la République du Cameroun , ces actes relèvent du droit interne ; que dès lors, les dispositions de l’Acte uniforme précité n’ayant aucun effet rétroactif et, ne pouvant être appliquées pour régir des situations juridiques produites avant son entrée en vigueur, la Cour de céans ne peut être compétente pour connaitre d’une telle action ; qu’il échet en conséquence de la déclarer incompétente pour connaître de l’action en nullité dirigée contre les résolutions des assemblées ordinaires et extraordinaires des 8 mars 1993, 20 décembre 1993, 27 juin 1994, 5 juin 1995 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt des recourants à
attaquer les résolutions de l’assemblée générale du 15 avril 1999
Attendu que la Cour de céans est compétente pour connaitre de l’action en nullité dirigée contre les résolutions de l’assemblée générale du 15 avril 1999 régie par l’Acte uniforme précité ;
Attendu, cependant, qu’il résulte des pièces de la procédure, notamment des termes des résolutions de l’assemblée générale du 15 avril 1999, que Louis LAUGIER n’était ni actionnaire ni administrateur de la société CHANAS Assurances SA ; que celui-ci n’apporte pas non plus la preuve d’un préjudice né desdites résolutions ; qu’il ne pouvait dès lors attaquer en justice, sans justifier de preuve d’un préjudice certain, les résolutions d’une assemblée générale d’une société à laquelle il est totalement étranger ; qu’il y a lieu dès lors de constater son défaut de qualité et d’intérêt pour agir contre lesdites résolutions du 15 avril 1999 ;
Attendu que les ayants droit de Louis LAUGIER ayant succombé, il y a lieu de les
condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Se déclare incompétente pour connaitre de l’action des recourants dirigée contre les
résolutions des assemblées ordinaires et extraordinaires des 8 mars 1993, 20 décembre 1993, 27 juin 1994 et 5 juin 1995 ;
Se déclare compétente pour connaitre de l’action en nullité dirigée contre les résolutions
de l’assemblée générale du 15 avril 1999 ; Dit cependant que les requérants n’ont ni qualité ni intérêt pour agir contre lesdites
résolutions du 15 avril 1999 ;
Condamne les ayants droit de Louis LAUGIER aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 148/2015
Date de la décision : 19/11/2015

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA - SOCIÉTÉS COMMERCIALES - AUSCGIE NON RÉTROACTIF - FAITS ANTÉRIEURS À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'AUSCGIE - INCOMPÉTENCE DE LA CCJA


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-11-19;148.2015 ?
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