Le recours est irrecevable lorsque le Conseil des demandeurs, invité par courrier du greffe à régulariser le recours, par la production notamment du mandat spécial de représentation qui lui a été délivré par les requérants, n’a donné aucune suite. Il en est ainsi dès lors que la non production de cette pièce ne permet pas à la Cour de s’assurer que l’avocat signataire de la requête introductive a bien qualité pour agir au nom et pour le compte des demandeurs.
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA, 1ère ch., n° 154/2015 du 26 novembre 2015 ; P. n° 131/2012/PC du 26/09/2012 : MFONKEU Ousmane, NFOUNDIKOU Salamatou, épouse MFONKEU c/ Banque Internationale pour le Crédit et l’Epargne (BICEC).
Arrêt N°154/2015 du 26 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
DEME, Juge, rapporteur Diéhi Vincent KOUA, Juge César Apollinaire ONDO MVE, Juge Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 septembre 2012 sous le numéro 131/2012/PC, formé par MFONKEU Ousmane et son épouse, NFOUNDIKOU Salamatou, domiciliés à Bafoussam (Cameroun), B.P : 428-Bafoussam, ayant pour conseil Maître Alassa MBOMBO, avocat au Barreau du Cameroun, B.P:3636-Yaoundé, dans la cause qui les oppose à la Banque Internationale pour le Crédit et l’Epargne, dite BICEC, société anonyme dont le siège est à Douala,
en cassation de l’arrêt numéro 36/CIV rendu le 25 mars 2009 par la Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel et dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ;
EN LA FORME :
Déclare l’appel interjeté irrecevable ;
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Ordonne le rétablissement du dossier au Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Mifi pour continuation des poursuites ;
Condamne les appelants aux dépens dont distraction au profit de Maître SIMO, Avocat aux offres de droit ; » ;
Les demandeurs invoquent à l’appui du pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à leur requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que par lettre n°615/2012/G2 du 8 octobre 2012, reçue au domicile élu du destinataire le 16 octobre 2012, le Greffier en chef de cette Cour a invité le conseil des demandeurs à régulariser le recours, par la production notamment du mandat spécial de représentation qui lui a été délivré par les requérants ; que cette lettre n’a reçu aucune suite à ce jour ; attendu que la non production de cette pièce ne permet pas à la Cour de s’assurer que l’avocat signataire de la requête introductive a bien qualité pour agir au nom et pour le compte des époux MFONKEU; qu’il échet de déclarer le recours irrecevable et de condamner les requérants aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne les demandeurs aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier